La société Sogefinancement a accordé un crédit personnel de 40 000 euros à M. [M] en avril 2016, remboursable sur 84 mois. M. [M] a déposé un dossier de surendettement, accepté en mars 2022, entraînant un rééchelonnement de sa dette envers Sogefinancement. Suite à des impayés, Sogefinancement a demandé la déchéance du terme et la caducité du plan de surendettement. En novembre 2022, le tribunal a jugé Sogefinancement recevable mais lui a dénié le droit aux intérêts contractuels, limitant la créance à 6 007,16 euros. Sogefinancement a interjeté appel, contestant la décision et demandant le paiement de 17 928 euros avec intérêts. La banque a soutenu avoir respecté ses obligations d’information et de vérification de la solvabilité. Lors de l’audience en juin 2024, la cour a noté que la fiche d’information précontractuelle n’était pas signée et a demandé des justificatifs supplémentaires. La banque a ensuite fait valoir que l’appel ne portait que sur les motifs de la décision initiale et a contesté l’absence de représentation de M. [M] lors des procédures.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02043 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF – RG n° 11-22-000911
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1958 à ALGÉRIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 30 avril 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [M] un crédit personnel d’un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités de 609,59 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 %, le TAEG s’élevant à 7,63 %, soit une mensualité avec assurance de 635,59 euros.
M. [M] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 10 mars 2022 par la commission de surendettement du Val d’Oise, laquelle a élaboré des mesures imposées mises en application à compter du 31 octobre 2020 incluant la créance de la société Sogefinancement à hauteur de 21 261,84 euros et prévoyant son rééchelonnement sur 34 mois avec une mensualité de 0 euro les six premiers mois, de 15,41 euros les trois mois suivants puis 856,61 euros les 25 mois suivants.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et de la caducité du plan.
Par acte du 21 juin 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 6 007,16 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 juin 2022, débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples et condamné M. [M] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas du respect des dispositions de l’article L. 312-14 du code de la consommation ni de la remise de la fiche prévue à l’article R. 314-19 du code de la consommation ni d’une vérification suffisante de la solvabilité faute de produire les justificatifs demandés.
Il a déduit les sommes versées soit 33 992,84 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement et limité la créance contre M. [M] à la somme de 6 007,16 euros,
– de condamner M. [M] à lui payer la somme de 17 928,00 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 4 mars 2022, jusqu’au jour du parfait paiement,
– subsidiairement de constater que M. [M], a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement de son contrat de crédit, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 30 avril 2016 et en conséquence, de condamner M. [M] à lui payer une somme de 17 928,00 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la présente assignation,
– en tout état de cause de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocat au barreau de Paris.
Elle fait valoir que le document d’informations en matière de regroupement de crédits a bien été communiqué et que toutes les mentions exigées par l’article R. 313-12 du code de la consommation y figurent.
Elle souligne que la FIPEN est produite et qu’elle a respecté toutes ses obligations précontractuelles et contractuelles.
S’agissant de la vérification de la solvabilité, elle indique produire la fiche de dialogue qui détaille les revenus et charges ainsi que la preuve de la consultation du FICP et soutient qu’elle n’a pas l’obligation de produire les pièces justificatives des ressources et charges mais qu’elle produit cependant des bulletins de salaire et des relevés de compte.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 6 avril 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 juin 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 4 juillet 2024.
Le 12 juin 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
– que l’effet dévolutif de l’appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n’est saisie que des motifs pour lesquels la banque a été déboutée en première instance et qu’ils ne portent pas sur ce point ni même sur la déchéance du droit aux intérêts,
– que le juge doit respecter le contradictoire et que l’intimé n’a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l’audience des plaidoiries,
– sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n’obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens et que M. [M] a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,
– que le fait que l’emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d’appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d’échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,
– que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La vérification de la solvabilité
L’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas. Le premier juge ne pouvait donc imposer au prêteur de communiquer copie des pièces listées à l’article L. 311-10 du même code.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. [M] à hauteur de 3 300 euros par mois sur 13 mois, un loyer de 750 euros et des crédits pour 310 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne mais aussi des bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2016 et des relevés de compte qui corroborent ces éléments.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [M] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens de ce texte et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Les dispositions relatives au regroupement de crédits
Pour les opérations de regroupement de crédit dont l’offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21) imposent à l’organisme de crédit de remettre à l’emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l’article L. 313-15 et de répondre à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
L’article R. 313-13 (devenu R. 314-20) impose que ce document d’informations soit établi sur un support durable, liste les informations qui doivent y figurer et précise qu’elles doivent être présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Au nombre de ces informations figure « 5° Les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur ».
Cette annexe issue du décret 20-12609 du 30 avril 2012 mentionne bien l’obligation d’énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et le montant des échéances.
Or la cour constate que le document produit par la banque reprend les crédits qui devaient être regroupés mais ne mentionne pas pour chaque crédit le taux auquel il avait été souscrit.
Le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n’est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le devoir d’explication et la FIPEN
L’article L. 311-8 du code de la consommation (devenu L. 312-14) dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune forme n’est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s’appuient sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l’article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) dont l’absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 al.1).
Or la FIPEN produite n’est pas signée.
La société Sogefinancement fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever un moyen non évoqué en première instance, l’effet dévolutif de l’appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu’elle n’a pas respecté le contradictoire, M. [M] étant absent.
En l’espèce le jugement a débouté la banque d’une partie de ses demandes, qu’elle représente à nouveau devant la cour dans le cadre de son appel et M. [M] ne comparaît pas. La cour doit en application de l’article 472 du code de procédure civile vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé desdites demandes. Les chefs du jugement ne sont pas les moyens mais le dispositif. La cour a soulevé d’office un moyen susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont cette dernière lui dénie le droit.
Or l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu’en ce qu’il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d’office par le juge en ce qu’il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n’est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seulement à la cour de permettre à la banque de présenter ses observations ce qui a été fait.
La clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [M] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [M] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les mesures imposées mises en application le 31 octobre 2020, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme et caducité du plan du 10 janvier 2022 enjoignant à M. [M] de régler l’arriéré de 1 714,14 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et caducité du plan et celle notifiant la déchéance du terme du 4 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 40 000 euros la totalité des sommes payées soit 33 992,84 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à payer la somme de 6 007,16 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 7,30 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 21 juin 2022 comme sollicité par la banque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente