Analyse des obligations d’information précontractuelle dans le cadre d’un contrat de crédit

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Analyse des obligations d’information précontractuelle dans le cadre d’un contrat de crédit

La société Creatis a accordé un crédit personnel de 37 500 euros à M. [G] le 8 juin 2017, remboursable en 144 mensualités. Suite à des impayés, Creatis a demandé la déchéance du terme. Le tribunal a jugé que Creatis était recevable dans son action mais a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, condamnant M. [G] à rembourser 21 130,99 euros. Creatis a interjeté appel, contestant la décision sur la déchéance des intérêts et demandant le paiement de 33 278,31 euros avec intérêts contractuels. Elle a également évoqué des manquements de M. [G] justifiant une résolution judiciaire du contrat. À l’audience, la cour a noté que la FIPEN n’était pas signée et a demandé des preuves de sa remise. Creatis a fourni des éléments pour prouver la transmission de la FIPEN et a soutenu qu’il n’y avait pas de déchéance des intérêts.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/02561
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02561 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCLM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-22-000382

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuties et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,

Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2017, la société Creatis a consenti à M. [C] [G] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 37 500 euros remboursable en 144 mensualités de 352,31 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,29 %, le TAEG s’élevant à 6,57 %, soit une mensualité avec assurance de 392,62 euros.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 27 juillet 2022, la société Creatis a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2022, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [G] au paiement de la somme de 21 130,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2022, dit que les sommes versées et non prises en compte dans l’historique de compte du 2 septembre 2021 viendront en déduction de cette somme, débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme au 19 août 2021 et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN ne mentionnait pas d’exemple représentatif du TAEG précisant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux et que la totalité des données retenues pour le calcul du TAEG n’était pas mentionnée.

Il a déduit les sommes versées soit 16 369,01 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 mars 2023, la société Creatis demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles ne portaient pas sur la recevabilité de sa demande et la condamnation de M. [G] aux dépens,

– de condamner M. [G] à lui payer la somme de 33 278,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,29 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 août 2021,

– subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [G] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et

– de le condamner à lui payer la somme de 33 278,31 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 21 130,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

– de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le tribunal, elle soutient que la FIPEN mentionne bien l’hypothèse de calcul du TAEG et que dès lors qu’il s’agit d’un prêt à taux fixe, l’ensemble des conditions d’octroi est prédéterminé et que le TAEG étant par définition fixe et déterminé de manière absolue, la FIPEN qui mentionne son taux et précise qu’il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, permet de comparer différentes offres.

Elle soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée et à titre subsidiaire que les manquements graves de M. [G] justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

A titre plus subsidiaire, elle rappelle que seul le juge de l’exécution est en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l’application du taux majoré.

Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 9 mars 2023 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 juin 2024.

A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 4 juillet 2024.

Le 3 juillet 2024 la société Creatis a fait parvenir une note dans ce délai dans laquelle elle relève qu’il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu’il en résulte qu’en l’absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle indique qu’elle verse aux débats une correspondance transmise à l’emprunteur en date du 7 juin 2017 par laquelle elle lui a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que l’emprunteur lui a renvoyé l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu’il en résulte qu’en date du 7 juin 2017, elle a transmis, et donc remis à celui-ci un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie qu’il a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que l’emprunteur lui ait retourné l’exemplaire prêteur montre que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi de l’emprunteur. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 juin 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur l’absence d’exemples chiffrés de calcul du TAEG dans la FIPEN

Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.

L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

L’article R. 312-2 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner :

10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

Le crédit souscrit le 16 mars 2018 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d’octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l’hypothèse retenue.

Ainsi, le 11° de l’article précité a vocation à s’appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.

En l’espèce, le TAEG n’est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 6,57 %. La FIPEN précise bien que le TAEG est calculé dans l’hypothèse d’un paiement de la première échéance 31 jours après la date de mise à disposition des fonds et qu’il est exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. La fiche n’a donc pas à mentionner d’autres hypothèses pour le calcul de ce taux.

Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait donc être prononcée de ce chef.

Sur la remise de la FIPEN et les autres pièces

Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. [G] le 7 juin 2017 qui comprend 44 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28995000404196 qui est celui qui a été signé par M. [G], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, et comprend notamment :

– en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,

– en page 11 la fiche expression des besoins en assurance,

– en pages 13 à 16 la FIPEN remplie,

– en pages 17 à 19 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l’emprunteur,

– en pages 21 à 24 le contrat avec la mention « à renvoyer »,

– en pages 25 à 28 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

– en page 29 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [G],

– en pages 31 à 36, les fiches conseil en assurance, et notice,

– en pages 37 à 40 des demandes de résiliation de contrats du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,

– en pages 41 à 42 un questionnaire,

– en pages 43 à 44, un récapitulatif.

M. [G] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9 /44, la fiche expression des besoins en assurance qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 11/44, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 29/44 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 21 à 24 /44. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16/44.

La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (avis d’imposition 2015 et 2016, copie des bulletins de salaire des mois de décembre 2016 et de janvier à avril 2017), de domicile (quittances de loyer de janvier à mars 2017) et d’identité (copie de la carte nationale d’identité) de l’emprunteur s’agissant d’un contrat conclu à distance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé cette déchéance du droit aux intérêts et a condamné M. [G] à payer la somme de 21 130,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2022.

Sur le montant des sommes dues

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 juillet 2021 enjoignant à M. [G] de régler l’arriéré de 2 968,13 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 août 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

– 3 533,57 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

– 27 297,21 euros au titre du capital restant dû

– 75,17 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 30 905,95 euros majorée des intérêts au taux de 5,29 % à compter du 19 août 2021 sur la seule somme de 30 830,78 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 347,18 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 275 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021.

La cour condamne donc M. [G] à payer ces sommes à la société Creatis.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné M. [C] [G] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;

Condamne M. [C] [G] à payer à la société Creatis les sommes de 30 905,95 euros majorée des intérêts au taux de 5,29 % à compter du 19 août 2021 sur la seule somme de 30 830,78 euros au titre du solde du prêt et de 275 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


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