Analyse des obligations d’information et de mise en garde dans le cadre d’un contrat de prêt

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Analyse des obligations d’information et de mise en garde dans le cadre d’un contrat de prêt

Dans cette affaire, Madame [P] [C] épouse [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont contracté un prêt de 37.100 euros auprès de la société anonyme Creatis, remboursable sur 144 mois avec un taux d’intérêt de 8,40 %. Après des impayés, Creatis a mis en demeure les emprunteurs et a prononcé la déchéance du terme du prêt. Elle a ensuite assigné M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Dax, qui a rendu un jugement condamnant les emprunteurs à payer diverses sommes. M. et Mme [Y] ont interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la nullité du contrat de prêt pour altération du consentement, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice. Creatis a également interjeté appel, demandant le déboutement des époux et la confirmation de certaines condamnations. Les deux parties ont formulé des demandes contradictoires concernant les montants dus et les intérêts.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Pau
RG
22/02934
LB/CS

Numéro 24/2892

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 26 septembre 2024

Dossier : N° RG 22/02934 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILME

Nature affaire :

Prêt – Demande en remboursement du prêt

Affaire :

[P] [C] épouse [Y]

[Z] [Y]

C/

S.A. CREATIS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 3 juin 2024, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [P] [C] épouse [Y]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [Z] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de Bayonne

Assistés de Me André TURTON, avoat au barreau de Paris

INTIMEE :

S.A. CREATIS CREATIS, Société Anonyme au capital de 59900000 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° SIREN B 419 446 034, ayant son siège, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2022

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX

Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2013, la société anonyme Creatis a consenti à M. [Z] [Y] et à Mme [P] [C] épouse [Y] un crédit d’un montant de 37.100 euros d’une durée de 144 mois remboursable par mensualités de 409,77 euros hors assurance facultative au taux nominal de 8,40% l’an.

Par lettre du 20 septembre 2021, la société Creatis a mis en demeure M. et Mme [Y] de régler les échéances échues et impayées dans un délai de 30 jours à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme contractuel du prêt.

La société Creatis a prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers du 27 octobre 2021.

Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, la société anonyme Creatis a fait assigner M. et Mme [Y] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes au titre du solde du crédit.

Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :

Déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA Creatis,

Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la SA Creatis les sommes suivantes :

17.938,81 euros (décompte arrêté au 4 janvier 2022), avec intérêts au taux de 8,40% sur la somme de 17.367,47 euros à compter du 21 janvier 2022, et au taux légal sur le surplus,

340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Débouté la SA Creatis du surplus de ses demandes,

Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamnés solidairement ces derniers aux dépens.

Par déclaration en date du 28 octobre 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.

*

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [Y] notifiées le 8 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de DAX en ce qu’il a statué comme suit :

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :

– 17 933.81 euros (décompte arrêté au 4 janvier 2022), avec intérêts au taux de 8,40 % sur la somme de 17.367,47 euros à compter du 21 janvier 2022, et au taux légal sur le surplus,

– 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code dc procédure civile,

Les CONDAMNE solidairement aux dépens.

Statuant à nouveau, vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,

Vu l’article 1231-1 du Code civil,

A TITRE PRINCIPAL :

Prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux pour altération du consentement des emprunteurs et, en conséquence, ordonner la restitution des sommes perçues de part et d’autre, savoir :

¿ dû par les emprunteurs : 37.100 €

¿ dû par le prêteur : 21 286,38 €.

Condamner CREATIS à payer aux époux [Y] la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice financier et moral.

SUBSIDIAIREMENT :

Vu l’article 1217 du code civil, condamner CREATIS à indemniser les époux [Y] à hauteur de 15.000 € pour perte de chance de ne pas souscrire un engagement particulièrement toxique,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti les condamnations en principal d’intérêts et, vu la jurisprudence produite, écarter l’application de l’art.1231-6 du Code Civil pour déclarer CREATIS déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux.

Dire au besoin que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat.

En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’art.313-3 du code monétaire et

financier.

Accorder aux époux [Y] les plus larges délais pour apurer leur éventuel reliquat de dette et les autoriser à se libérer par mensualités de 200 €.

Déboutant CREATIS de son appel incident sur la clause pénale, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’application d’une clause pénale et dire n’y avoir lieu à l’appliquer.

Infirmant le jugement entreprise concernant l’art.700 du CPC, condamner CREATIS à payer au même titre une somme de 2.000 € aux époux [Y].

Condamner CREATIS aux dépens de première instance et d’appel.

Vu les conclusions de la SA Creatis notifiées le 10 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Débouter M. et Mme [Y] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a réduit à 340 euros le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation,

Statuant à nouveau sur ce point fixer à la somme de 1.389,54 euros le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation,

Confirmer le jugement pour le surplus,

En conséquence,

Condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 19.696,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû au 21 janvier 2022 et jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles en première instance,

Condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur la nullité du contrat

M. et Mme [Y] invoquent la nullité du prêt pour dol, ou à tout le moins pour erreur, sur la portée de leur engagement dans la mesure où la société Creatis :

A manqué à son devoir de mise en garde alors que l’opération impliquait un risque d’endettement et un engagement nouveau, n’a pas suffisamment vérifié leur situation financière, notamment concernant leurs charges et n’aurait pas dû leur octroyer le prêt au regard des éléments d’information en sa possession dont il résultait un endettement de 49,2%,

Les a conduits à supporter un surcoût de 57,7% par rapport à leur endettement antérieur, ce qui n’apparaît nulle part,

A fait en sorte qu’ils ne puissent revenir sur leur décision en l’absence de tout bordereau de rétractation.

La société Creatis répond que le contrat n’est pas nul, qu’elle apporte la preuve de la remise effective du bordereau de rétractation aux emprunteurs de sorte qu’il leur appartient de communiquer l’exemplaire du contrat qui leur a été remis. Elle ajoute qu’en toute hypothèse la sanction de l’absence de bordereau de rétractation n’est pas la nullité du contrat, mais la déchéance du droit aux intérêts.

Les articles 1116 et 1110 du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 au regard de la date de la souscription du contrat litigieux, disposent que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Le dol suppose des man’uvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.

Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

En l’espèce, les emprunteurs ne caractérisent pas en quoi les manquements allégués de la banque à son obligation de mise en garde et de vérification de leurs capacités de remboursement les auraient conduits à commettre une erreur déterminante ayant vicié leur consentement. Ils ne rapportent pas la preuve qu’une information déterminante ne leur a pas été donnée alors que le contrat de prêt précise notamment le montant total dû hors assurance facultative (59.007,25 euros) ainsi que les frais liés à l’exécution du contrat (2.745,40 euros) de sorte qu’ils disposaient des informations leur permettant d’évaluer le coût total du crédit. Ils ne démontrent pas davantage l’existence de man’uvres commises par la banque destinées à tromper leur consentement.

En outre, ne constitue pas un dol le seul manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde.

Par ailleurs l’absence de bordereau de rétractation, à la supposée établie, n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat de sorte que ce moyen est inopérant s’agissant de cette demande.

Par conséquent, M. et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un dol ou d’une erreur ayant vicié leur consentement dans le cadre de la souscription du prêt litigieux, ni d’un autre motif de nullité du contrat.

Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du prêt souscrit le 24 janvier 2013 auprès de la société Creatis, ainsi que de leur demande principale de dommages et intérêts afférente au titre du vice du consentement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

M. et Mme [Y] invoquent, à l’appui de leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, diverses carences et notamment l’absence de bordereau de rétractation. Ils précisent que le fait d’avoir signer une attestation de la réception de tous les éléments contractuels ne remplace pas la production du bordereau de rétractation.

La société Creatis répond qu’elle apporte la preuve par des éléments corroborant la reconnaissance par les emprunteurs lors de la signature du contrat de ce qu’ils ont bien reçu un contrat muni d’un bordereau de rétractation en versant un specimen de la liasse du contrat de regroupement de crédits portant la même référence CONTRAT REGROUP CREDIT IOB 07 2012 contemporain du contrat litigieux et comportant le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et le document propre au regroupement de crédit. Elle en déduit qu’il appartient à M. et Mme [Y] de communiquer l’exemplaire qui leur a été remis.

Il résulte des dispositions des articles L.311-12 et R.311-4 (devenus L312-21 et R312-9) du code de la consommation, dans leur version applicable à la date de la souscription du contrat litigieux, qu’un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type joint en annexe de ce code, doit être joint à l’exemplaire du contrat de prêt remis à l’emprunteur.

La cour de cassation juge qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. Ainsi la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n° 19-18.971).

Par conséquent la société Créatis doit rapporter la preuve qu’elle a satisfait aux obligations que lui impose le code de la consommation en fournissant à M. et Mme [Y] un bordereau de rétractation conforme au modèle type.

En l’espèce, l’offre préalable de crédit signée par M. et Mme [Y] produite par la banque ne comporte pas le formulaire détachable de rétractation prévu par les articles susvisés.

Le contrat de prêt signé par M. et Mme [Y] comporte une clause type mentionnant qu’ils ont reconnu « rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation». Cet indice n’est pas corroboré par un autre élément prouvant la remise du bordereau de rétractation aux emprunteurs. En effet il n’est pas démontré que le spécimen de la liasse précontractuelle du contrat de regroupement de crédits produit par la société Creatis, qui ne comporte ni paraphe ni signature, leur a été remis. Et l’identité de sa référence avec celle du contrat litigieux est insuffisante pour le prouver. Un tel document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

Par conséquent la banque n’établit pas la remise effective du formulaire détachable de rétractation à M. et Mme [Y] ni sa conformité aux prescriptions du code de la consommation, laquelle ne peut être vérifiée par le juge.

Par application de l’article L311-48 alinéa 1er ancien du code de la consommation (applicable dans sa version en vigueur au moment de la souscription du crédit) devenu L341-4 alinéa 1er, la société Creatis encourt la déchéance du droit aux intérêts.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres manquements aux dispositions du code de la consommation invoqués par les appelants.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L 311-48 alinéa 1er ancien et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l’article L311-48 alinéa 3 ancien devenu L 341-8 du Code de la consommation du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.

La déchéance totale du droit aux intérêts étant prononcée en l’espèce en application de l’article L311-48 alinéa 1er ancien devenu L341-4 susvisé, les sommes dues correspondent à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de monsieur et madame [Y] (37.000 euros) et les règlements effectués par ces derniers qui sembleraient s’élever à la somme de 37.795,46€ au vu de l’historique du crédit, ce dont il résulterait que, en conséquence de la déchéance totale du droit aux intérêts, la banque ne disposerait plus d’une créance envers les emprunteurs. Au regard de leurs conclusions, et afin de respecter le principe du contradictoire, ce point doit être soumis à la discussion des parties afin qu’elles puissent faire toutes observations utiles.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de la société Creatis de condamnation solidaire de M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 19.696,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû au 21 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que sur les demandes subsidiaires des appelants tendant à voir ordonner la compensation des créances réciproques, écarter l’application de la majoration des intérêts légaux prévue par l’article 313-3 du code monétaire et financier et octroyer des délais de paiement.

Il sera également sursis à statuer sur la demande subsidiaire de M. et Mme [Y], formulée au visa l’article 1217 du code civil, de condamnation de la société Creatis à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas souscrire un engagement particulièrement toxique ainsi que sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement rendu par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax le 6 septembre 2022 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. et Mme [Y] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du prêt souscrit le 24 janvier 2013 auprès de la société Creatis ainsi que de leur demande de dommages et intérêts afférente ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Creatis envers M. et Mme [Y] au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 24 janvier 2013 ;

Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-énoncés à l’audience du 4 novembre 2024 à 14 heures.;

Invite les parties à formuler des observations sur les conséquences de la déchéance totale du droit aux intérêts et l’absence de solde de créance de la société Creatis qui semble en résulter ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


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