Analyse des obligations contractuelles et des vices cachés dans la vente d’un véhicule d’occasion

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Analyse des obligations contractuelles et des vices cachés dans la vente d’un véhicule d’occasion
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Le 26 décembre 2014, Mme [R] [Y] a acheté un véhicule d’occasion, une Peugeot 207, auprès de la SAS Les Grands Garages Pyrénéens, avec une garantie de 12 mois. Après réception du véhicule, elle a signalé des vices de carrosserie, notamment des traces de corrosion, par courrier recommandé le 30 octobre 2015. La société a refusé la garantie le 27 novembre 2015. Mme [Y] a ensuite demandé la désignation d’un expert et a saisi la juridiction de proximité de Perpignan, qui s’est déclarée incompétente. Le tribunal d’instance a également constaté son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Perpignan.

Le 21 février 2019, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 20 mars 2020. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a débouté Mme [Y] de ses demandes de résolution de la vente et de dommages-intérêts, a mis hors de cause la SA Automobiles Peugeot, et a condamné Mme [Y] à payer 2 000 euros à la SAS Les Grands Garages Pyrénéens. Mme [Y] a interjeté appel le 15 juillet 2022, demandant la résolution de la vente et divers remboursements.

La SAS Les Grands Garages Pyrénéens a demandé la confirmation du jugement et le déboutement de Mme [Y] de ses demandes, tout en sollicitant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/03860
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/03860 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022 du Tribunal Judiciaire de Perpignan – N° RG 17/01573

APPELANTE :

Madame [R] [Y]

née le 19 Novembre 1968 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ROGER de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédérique ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008231 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S les Grands Garages Pyrénéens

SAS au capital de 1 200 000,00 €, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 539 502 898,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 26 décembre 2014, Mme [R] [Y] a acquis auprès de la SAS Les Grands Garages Pyrénéens un véhicule d’occasion de marque Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 5] avec une première mise en circulation le 9 mai 2012, comportant un kilométrage de 31 378 kms, pour un montant de 10 700 euros, avec une garantie premium de 12 mois.

Le véhicule a été réceptionné le 5 janvier 2015.

Par courrier recommandé du 30 octobre 2015, Mme [Y] a dénoncé à la SAS Les Grands Garages Pyrénéens la présence de vices affectant la carrosserie du véhicule et plus particulièrement, des traces de corrosion généralisées.

Par courrier du 27 novembre 2015, la SAS Les Grands Garages Pyrénéens a refusé sa garantie.

Par lettre recommandée du 12 novembre 2015, Mme [Y] a dénoncé de nouveau la situation, sollicitant la désignation d’un expert.

Par déclaration au greffe du 15 décembre 2015, Mme [Y] a attrait la société PSA Automobiles et la SAS Les Grands Garages Pyrénéens par-devant la juridiction de proximité de Perpignan en vue de voir leurs responsabilités engagées au titre de ce désordre, laquelle s’est déclarée incompétente excédant son taux de ressort.

Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal d’instance de Perpignan a constaté également que les demandes de Mme [Y] excédaient son taux de ressort et s’est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par jugement du 21 février 2019, le tribunal judiciaire de Perpignan a donné acte à la société Automobiles Peugeot de son intervention volontaire, a mis hors de cause la société PSA Automobile et a ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux et commis M. [H] [D] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2020.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

– Débouté Mme [Y] de sa demande de résolution de la vente et de condamnation de la SAS Les Grands Garages Pyrénéens à restituer la somme de 10 700 euros correspondant au prix de vente,

– Débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de la SAS Les Grands Garages Pyrénéens au titre des frais et à titre de dommages et intérêts,

– Mis hors de cause la SA Automobiles Peugeot,

– Condamné Mme [Y] à payer à la SAS Les Grands Garages Pyrénéens la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise,

– Débouté la SA Automobiles Peugeot de sa demande de condamnation de la SAS Garages Pyrénéens à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 15 juillet 2022, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 août 2022, Mme [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1146 et 1147 et suivants du code civil (1321 et suivants du code civil), de l’article 1604 du code civil, de :

Annuler / réformer le jugement ;

Au principal,

Prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot immatriculé CE 295 XZ ;

Condamner la société Les Grands Garages Pyrénéens à payer la somme de 10 700 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la résolution de la vente prend effet, soit le 22 décembre 2014,

La condamner à reprendre possession du véhicule au domicile de Mme [Y] à ses frais ;

La condamner à payer à Mme [Y] :

177,67 euros au titre du préjudice financier (6 envois de courriers recommandés, produit nettoyant inutile, lavage automatique inutile, 3 déplacements concernant la réclamation de la peinture, un déplacement pour expertise soit 8 trajets) ;

70 euros au titre du remboursement des frais du contrôle technique,

8 000 euros au titre du préjudice moral,

220 euros au titre du rapport privé ACEP,

A titre subsidiaire,

Réduire le prix de vente du véhicule à la somme de 4 500 euros et condamner la société les Grands Garages Pyrénéens à lui rembourser la somme de 6 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’effet de la réduction du prix soit au 22 décembre 2014,

Condamner les Grands Garages Pyrénéens à lui payer :

– la somme de 177,67 euros retenu par l’expert judiciaire,

– la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral,

– la somme de 220 euros au titre des frais de l’expertise de M.[E],

– la somme de 1 728 euros au titre des travaux de reprise / réparations des désordres retenus par l’expert judiciaire.

En toutes hypothèses,

Condamner les Grands Garages Pyrénéens à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Débouter les Grands Garages Pyrénéens de toutes demandes, fins et conclusions,

Constater que Mme [Y] a demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle pour la présente instance et sollicite la possibilité le cas échéant d’invoquer les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2022, la SAS Les Grands Garages Pyrénéens demande à la cour, sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil, de l’article 1641 du code civil, de :

Confirmer le jugement,

Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Mme [Y],

Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,

Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, jugeant qu’elle conservera à sa charge les frais de l’expertise judiciaire.

Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, le contrat de vente litigieux étant du 26 décembre 2014, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.

Contrairement à ce que soutient la SAS Les Grands Garages Pyrénéens, le cumul entre les deux actions fondées sur les vices cachés et sur le défaut de délivrance conforme est juridiquement possible. L’action de Mme [Y] est donc recevable.

Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés

En vertu de l’article 1641 du code civil précité, trois conditions sont nécessaires au succès de l’action en garantie des vices cachés : l’antériorité du vice à la vente ; un vice non apparent ; un vice rendant la chose impropre à sa destination.

En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [H] [D], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :

La carrosserie du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 5] est affectée d’une multitude de petits points noirs et/ou sombres ; la vitre de la porte avant-droite et la vitre de la porte arrière-droite sont affectées d’impacts provoqués par la projection de métal en fusion (page 20 du rapport d’expertise judiciaire) ;

Ces désordres sont postérieurs à la livraison du véhicule neuf et proviennent :

Pour une partie, d’une pollution de particules métalliques telles que celles crées par les trains circulant sur les voies ferrées ;

Pour l’autre partie, de la projection de limaille en fusion sur la carrosserie et les vitres latérales droites lors de travaux sur des éléments métalliques effectués à proximité du véhicule (page 20).

Il n’est pas possible de se prononcer sur la date précise de la survenance des projections sur l’ensemble de la carrosserie et sur la peinture compte tenu de ce que le véhicule a subi de multiples lavages et que plusieurs années se sont écoulées entre la vente et l’expertise.

Les désordres constatés affectant la peinture, sont visibles par une personne prêtant une attention très soutenue à l’état de la dite peinture. Il peuvent toutefois échapper à une personne profane en automobile car ils ne se remarquent qu’à très courte distance par temps lumineux et non pluvieux.

« Ces désordres sont purement esthétiques, ils n’affectent pas l’utilisation du véhicule et ne le rendent pas impropre à sa destination » (page 20).

« La retouche de peinture à la plume, sur la partie avant gauche du pavillon, n’a pas été correctement réalisée car l’oxydation en soubassement écaille la peinture » (page 21).

La peinture du pare-choc arrière a été réalisée correctement et n’appelle pas de commentaire.

Au regard des conclusions du rapport d’expertise, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que les désordres constitués notamment de petits points noirs sur la carrosserie du véhicule sont purement esthétiques et ne le rendent pas « impropre à l’usage auquel on le destine », au sens de l’article 1641 du code civil. Par ailleurs, les imperfections constatées ne sont pas d’une gravité suffisante pour caractériser un vice caché.

C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande en résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot immatriculé CE 295 XZ et de restitution de son prix de vente en ce qu’elle est fondée sur la garantie des vices cachés.

Sur l’obligation de délivrance

L’article 1604 du code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».

L’article 1610 du code civil ajoute que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

En l’espèce, il est constant que la SAS Les Grands Garages Pyrénéens a livré le véhicule litigieux le 5 janvier 2015.

La « fiche de préparation des occasions du lion » signée du conseiller commercial et de Mme [Y] spécifie que la « retouche à la plume du toit, côté conducteur » doit être réalisée dans la rubrique « carrosserie à faire ».

Cette information est entrée dans le champs contractuel.

Or, il résulte de l’expertise judiciaire que cette retouche de peinture à la plume « n’a pas été correctement réalisée car l’oxydation en soubassement écaille la peinture ».

Ce défaut esthétique constitue un manquement à l’obligation de délivrance, même s’il s’agit d’une vente portant sur un véhicule d’occasion, dès lors qu’il était récent, pour avoir été mis pour la première fois en circulation le 9 mai 2012, avec un kilométrage de 31 378 kms.

Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, la SAS Les Grands Garages Pyrénéens a manqué à son obligation de délivrance.

En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente au regard de la gravité relative de l’inexécution. Le jugement sera confirmé sur ce dernier point.

Sur les préjudices

L’expert, Monsieur [H] [D], a fait une description précise et motivée des travaux de reprise, ainsi qu’une estimation de leur chiffrage qui n’est pas contesté sérieusement par les parties et qui mérite d’être retenue par la cour.

L’expert préconise, en pages 21 et 22 du rapport :

Le lustrage complet de la peinture à l’aide d’une polisseuse lustreuse orbitale avec produit abrasif très fin pour un montant de 697,20 euros ;

Un raccord de peinture sur pavillon et peinture de la porte avant gauche pour un montant de 588 euros ;

Le remplacement des vitres de portes avant et arrière droite pour un montant de 478,15 euros.

Mme [Y] limite le montant de ses demandes au titre des travaux de reprise à la somme de 1 728 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans cette limite.

Il y a également lieu d’accueillir sa demande au titre de son préjudice financier portant sur une somme de 177,67 euros correspondant à 6 envois de courriers recommandés, à un produit nettoyant inutile, à un lavage automatique inutile, à 3 déplacements concernant la réclamation de la peinture et à un déplacement pour expertise.

En revanche, ses demandes de prise en charge des frais du contrôle technique et au titre du rapport privé ACEP, qui ne sont pas en lien direct avec le manquement de l’obligation de délivrance, seront rejetées.

La demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de Mme [Y] sera également rejetée dès lors que ce préjudice est insuffisamment caractérisé dans un contexte où Mme [Y] a refusé la proposition du garage d’examiner son véhicule en début de litige.

Il n’y a pas davantage lieu à réduction du prix de vente, qui n’est fondée sur aucun texte et n’est en tout état de cause pas justifiée.

En définitive, il convient de condamner la SAS Les Grands Garages Pyrénéens à payer à Mme [R] [Y] les sommes suivantes :

1 728 euros au titre des travaux de reprise ;

177,67 euros au titre du préjudice financier.

Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce sens.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Les Grands Garages Pyrénéens supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Il n’y a pas lieu à « constater » qu’une possibilité d’invoquer les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est ouverte à Mme [Y], la cour n’étant pas tenue de répondre à des demandes de constat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a :

– Débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de la SAS Les Grands Garages Pyrénéens au titre des frais,

– Mis hors de cause la SA Automobiles Peugeot,

– Condamné Mme [Y] à payer à la SAS Les Grands Garages Pyrénéens la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SAS Les Grands Garages Pyrénéens à payer à Mme [R] [Y] les sommes suivantes :

1 728 euros au titre des travaux de reprise ;

177,67 euros au titre du préjudice financier ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [R] [Y] de ses demandes plus amples ;

Condamne la SAS Les Grands Garages Pyrénéens aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne la SAS Les Grands Garages Pyrénéens à payer à Mme [R] [Y] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à constater qu’une possibilité d’invoquer les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est ouverte à Mme [Y] .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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