Analyse des obligations contractuelles et des responsabilités en matière de construction

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Analyse des obligations contractuelles et des responsabilités en matière de construction

Le 13 janvier 2018, M. et Mme [C] ont signé un contrat avec la SARL E.C.B pour des travaux de rénovation d’un bien immobilier, d’un montant de 60 044 euros TTC, avec un délai de réalisation de 100 jours. Les travaux ont débuté le 5 février 2018, impliquant plusieurs sous-traitants. Un avenant a été signé le 1er mars 2018, et un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 16 juillet 2018. Ce jour-là, un second avenant a été proposé mais refusé par M. et Mme [C]. La SARL E.C.B a ensuite réclamé un montant total de 61 924,79 euros TTC, dont M. et Mme [C] ont payé 45 627,26 euros.

Le 23 juillet 2018, M. [C] a dénoncé des malfaçons et contesté le montant réclamé. La SARL E.C.B a proposé une réunion de chantier, mais a ensuite mis en demeure M. [C] de régler un solde de 16 297,53 euros. En mai 2019, M. [C] a signalé de nouveaux désordres. Un rapport d’expertise a été réalisé en novembre 2019, et la SARL E.C.B a assigné M. et Mme [C] en août 2020 pour obtenir le paiement de 16 297,53 euros et 35 070,12 euros d’indemnités pour retard de paiement.

Le tribunal judiciaire de Cusset a rendu un jugement le 19 septembre 2022, condamnant M. et Mme [C] à verser 48 265,91 euros à la SARL E.C.B, tout en leur accordant 3 328,09 euros pour divers manquements. M. [C] a fait appel de cette décision le 10 octobre 2022, et l’instruction a été clôturée le 4 avril 2024. Les conclusions des parties ont été déposées en septembre et mars 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel de Riom
RG
22/01973
COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 17 septembre 2024

N° RG 22/01973 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4SB

-LB- Arrêt n° 376

[P] [C] / S.A.R.L. ETUDES ET CONSTRUCTIONS DU BOURBONNAIS (ECB)

Jugement au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 19 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00739

Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [P] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

S.A.R.L. ETUDES ET CONSTRUCTIONS DU BOURBONNAIS (ECB)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2024

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 janvier 2018, M. [P] [C] et Mme [E] [C] ont conclu avec la SARL Études et Constructions du Bourbonnais (ci-après la SARL E.C.B) un contrat désigné comme étant un « marché d’ingénierie et de travaux-contrat de construction » pour la réalisation de travaux de rénovation d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (Allier).

Le marché portait sur divers aménagements extérieurs et intérieurs, pour un montant de 54 585,46 euros HT soit 60 044 euros TTC, les travaux étant détaillés et décrits dans un devis estimatif en date du 14 décembre 2017 et illustrés par des plans signés le 13 janvier 2018. Le délai de réalisation des travaux était fixé à 100 jours.

Le chantier a démarré le 5 février 2018. Les lots terrassement, gros ‘uvre-terrasse, gros ‘uvre-maçonnerie, menuiseries, plomberie, électricité, plâtrerie-isolation et serrurerie ont été confiés à huit sous-traitants.

Un avenant n°1 a été signé entre les parties le 1er mars 2018 pour un montant de 1313,40 euros TTC.

Un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 16 juillet 2018, en présence de M. [N] [U], représentant la SARL E.C.B, et de M. et Mme [C].

Le même jour, un avenant n°2, daté du 13 janvier 2018 et émis pour un montant de 567,38 euros, a été présenté à M. et Mme [C] qui ont refusé de le signer.

La SARL E.C.B a établi un « mémoire de travaux à réception » daté du 16 juillet 2018, pour un montant de 61’924,79 euros TTC. M. et Mme [C] se sont acquittés de la somme totale 45 627,26 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2018, M. [C] a dénoncé auprès de la SARL E.C.B. diverses malfaçons, non-finitions et non-conformités affectant les travaux, contestant par ailleurs la somme réclamée au titre de l’avenant établi le 16 juillet 2018 eu égard au caractère forfaitaire du marché et sollicitant en outre la communication de la liste des entreprises sous-traitantes.

Par courrier en réponse en date du 3 août 2018, la SARL E.C.B, après avoir rappelé que la réception était intervenue sans réserves, a proposé à M. [C] la tenue d’une réunion de chantier avec les artisans.

Par courrier du 20 septembre 2018, la SARL E.C.B, soulignant avoir proposé en vain à plusieurs reprises à l’occasion de plusieurs messages téléphoniques la tenue d’une réunion en présence des artisans, a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 16’297,53 euros TTC au titre du solde du chantier, ou, en tenant compte de la déduction de l’avenant n°2, la somme de 15’730,15 euros TTC.

Par un nouveau courrier du 26 mai 2019, M. [C] a dénoncé auprès de la SARL E.C.B de nouveaux désordres.

Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été déposé le 23 novembre 2019, dans le cadre d’une mesure organisée par le biais des assureurs respectifs des parties. M. [C] a par ailleurs consulté un architecte D.P.L.G, M. [W] [I], qui a émis un avis le 18 juin 2020.

Par acte d’huissier en date du 11 août 2020, la SARL E.C.B a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset M. [P] [C] et Mme [E] [C] pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 16’297,53 euros au titre du solde des travaux réalisés et 35070, 12 euros au titre de l’indemnité contractuelle applicable en cas de retard de paiement.

Par ordonnance en date du 24 février 2021, le juge de la mise en état a, sur conclusions d’incident déposées par M. [C], ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à M. [K] [G].

Par jugement, réputé contradictoire en l’absence de Mme [E] [C], du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :

-Condamne solidairement M. [P] [C] et Mme [E] [C] à verser à la société E.C.B les sommes de :

-14’416,74 euros au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;

-33’849,17 euros au titre des indemnités contractuelles de retard ;

Soit la somme de 48’265,91 euros dont 14’416,74 euros au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;

-Condamne la société E.C.B à verser à M. [P] [C] les sommes de :

-100 euros au titre de l’électricité ;

-1328,14 euros au titre du retard de livraison ;

-1809,95 euros au titre de la finition des allées ;

Soit la somme de 3328,09 euros ;

-Déboute M. [P] [C] de sa demande de réduction de la créance de la société E.C.B à la somme de 9652,01 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

-Déboute M. [P] [C] de sa demande de condamnation de la société E.C.B au titre des travaux de reprise à la somme de 11’200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

-Déboute M. [P] [C] de sa demande de condamnation de la société E.C.B au titre des frais de maîtrise d »uvre à la somme de 1200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

-Déboute M. [P] [C] de sa demande de condamnation de la société E.C.B. au titre du préjudice de jouissance subi à la somme de 2000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

-Déboute M. [P] [C] de sa demande de condamnation de la société E.C.B au titre du préjudice de jouissance à subir à la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter la signification du jugement ;

-Déboute M. [P] [C] de sa demande de condamnation de la société E.C.B au titre de la perte de chance ;

-Condamne M. [P] [C] et Mme [E] [C] in solidum aux dépens y inclus les frais d’expertise judiciaire ;

-Condamne M. [P] [C] et Mme [E] [C] in solidum à verser à la société E.C.B la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute M. [P] [C] de sa demande de condamnation de la société E.C.B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

M. [P] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 10 octobre 2022.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024.

Vu les conclusions en date du 28 septembre 2023 de M. [C] ;

Vu les conclusions en date du 29 mars 2023 de la SARL E.C.B ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

-Sur la portée de l’appel :

Le premier juge a condamné la SARL E.C.B au paiement des sommes de 100 euros au titre de la prise en charge de l’électricité utilisée pour l’exécution du chantier et 1328,14 euros au titre des pénalités prévues par le contrat en cas de retard de livraison des travaux. Ces chefs du jugement, qui ne sont pas critiqués devant la cour, seront en conséquence confirmés.

-Sur la créance de la SARL E.C.B au titre du solde du marché :

La SARL E.C.B a émis une situation de travaux n°9 pour un montant de 16’297,53 euros, correspondant à la différence entre le chiffrage des travaux qu’elle soutient avoir exécutés, soit 61’924,79 euros TTC et le total des sommes versées par M. et Mme [C], soit 45 627,26 euros.

Il sera précisé que l’intimée renonce à la facturation de la prestation correspondant à l’avenant n°1, pour un montant de 1313,40 euros, et de la prestation détaillée à l’avenant n°2 (567,38 euros), non signé par les époux [C], puisqu’elle réclame la confirmation du jugement qui a prononcé au titre du solde dû pour l’intégralité des travaux la condamnation des époux [C] au paiement de la somme de 14’416,74 euros, prenant en considération, selon le décompte effectué par l’expert en page 21 de ses écritures, la somme de 60’044 euros TTC au titre du seul marché initial, hors avenants.

M. [C] demande en outre que soit déduite du montant facturé une somme correspondant à la finition des allées gravillonnées.

Toutefois, il ressort de la décision entreprise que le premier juge a examiné distinctement cette question, pour prononcer la condamnation de la SARL E.C.B au paiement de la somme de 1809,95 euros TTC pour les travaux de reprise à ce titre. Celle-ci sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris sur cette condamnation. Ce point sera dès lors examiné dans le paragraphe consacré aux travaux de reprise, sauf à condamner deux fois l’intimée pour la même cause.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M. [C], solidairement avec Mme [C], au paiement de la somme de 14’416,74 euros au titre des prestations réalisées, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018.

-Sur la responsabilité de la société E.C.B :

Il est constant qu’en l’absence de réalisation des travaux permettant de remédier aux travaux réservés ou, pour ceux révélés postérieurement à la réception, signalés par le maître d’ouvrage par voie de notification écrite dans le délai d’un an suivant la réception, en application de l’article 1792-6 du code civil, la responsabilité de l’entrepreneur persiste en vertu d’une obligation de résultat.

En revanche, les désordres, défauts de construction et défauts de conformité qui étaient apparents dès la réception et non réservés à ce moment-là, sont couverts, et ne peuvent engager la responsabilité du constructeur au titre de son obligation de résultat.

Par ailleurs, la responsabilité du constructeur intervenu en qualité de maître d »uvre et ayant reçu mission d’assister le maître d’ouvrage à l’occasion des opérations de réception, peut être recherchée, dans l’hypothèse d’un manquement à son devoir de conseil à cette occasion.

-Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux entrepris et dirigés par la SARL E.C.B, intervenue sur le chantier selon l’expert en qualité de contractant général, et qui a eu recours à des sous-traitants, sont affectés, selon les termes employés dans le rapport, de défauts de finitions, de non-façons, de désordres esthétiques, de défauts de conformité contractuelle et de désordres techniques. L’expertise n’a révélé aucun défaut d’ordre structurel. Les constatations de l’expert judiciaire ne sont pas contestées en elles-mêmes, M. [C] remettant en cause uniquement l’analyse de la situation et le chiffrage retenu.

L’expert précise encore qu’à l’exception des désordres affectant le portail, la porte coulissante de la chambre et les fuites sur le receveur de douche, les défauts affectant les travaux étaient tous apparents au moment de la réception. Il explique également qu’« un maître d’ouvrage profane en matière de construction pouvait aisément émettre des réserves notamment quant à l’esthétique des travaux réalisés et sur certaines non-finitions alléguées ; le contrat liant les parties étant correctement détaillé ».

-Sur l’existence de réserves au cours des opérations de réception:

Les opérations de réception se sont déroulées entre M. et Mme [C] d’une part et M. [N] [U], représentant la SARL E.C.B, d’autre part, le 16 juillet 2018. Il n’est mentionné aucune réserve sur le procès-verbal.

M. [C] soutient que le courrier adressé 23 juillet 2018 à la SARL E.C.B doit être pris en considération au titre de la notification de réserves alors qu’il a été adressé à cette dernière dans un délai de huit jours suivant la réception.

Toutefois, si l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation donne la possibilité au maître d’ouvrage de dénoncer, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception, cette faculté, dérogatoire, est limitée à l’exécution des contrats de construction de maison individuelle et n’est en conséquence pas applicable au présent litige.

Par ailleurs, les dispositions contractuelles particulières du contrat ne prévoient pas davantage cette possibilité au paragraphe consacré à la réception, libellé en ces termes :

« Le maître d’ouvrage a la faculté de faire réserves de certains travaux, qui seraient nons conformes au contrat.

Ces travaux sont définis et portés sur le procès-verbal annexé au mémoire, ainsi que leurs valeurs estimées.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de retenir le montant estimé de ces travaux sur le solde du règlement dû au constructeur, sans toutefois retenir plus de 5 % du montant du lot chantier concerné.

La remise des clés et la prise de possession des lieux sont conditionnées par la consignation par le maître d’ouvrage de la somme retenue en garantie. Ce dernier s’engage à verser cette somme, sur un compte consignataire particulier auprès de l’organisme de son choix et à en adresser l’attestation sous huitaine au constructeur.(‘) ».

M. [C] soutient que la SARL E.C.B lui a indiqué oralement le jour de la réception qu’il bénéficiait d’un délai de huit jours pour émettre des réserves. Cependant, ni cette affirmation, dont la véracité n’est pas démontrée par les pièces communiquées, ni le fait que dans un courrier du 20 septembre 2018, la SARL E.C.B ait semblé considéré que l’émission de réserves dans un délai de huit jours suivant la réception était valable, ne sont suffisants pour admettre une dérogation aux règles applicables en matière de réception et en outre écarter les stipulations contractuelles.

Il en résulte qu’il doit être considéré que la réception n’était pas assortie de réserves.

-Sur la demande au titre des travaux de reprise sur le fondement de l’obligation de résultat de la SARL E.C.B :

Il ressort du rapport d’expertise que la pose d’une couche de finition sur les allées gravillonnées, prestation prévue au contrat, n’a pas été réalisée. Si M. [C] analyse l’absence d’exécution complète de cette prestation comme une surfacturation devant être déduite de la somme réclamée au titre du solde du chantier, le premier juge, après avoir d’ailleurs pourtant énoncé dans sa motivation que tous les désordres et non-conformités apparents étaient purgés par la réception effectuée sans réserves, a retenu une non-conformité contractuelle et condamné la SARL E.C.B. au paiement de la somme de 1809,95 euros TTC à ce titre.

En toute hypothèse, la SARL E.C.B, qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne conteste pas sa responsabilité sur ce point.

Les parties sont cependant opposées sur le chiffrage retenu par l’expert. M. [C] demande que le coût de ce poste de reprise soit évalué à 4650 euros TTC en se fondant sur l’avis de M. [I], expert dont il a réclamé l’avis. Il résulte toutefois des explications parfaitement motivées de l’expert judiciaire à ce sujet, en page 26 de son rapport, que le coût des travaux nécessaires à la finition des allées peut être estimé justement à la somme de 1645,41 euros, soit 1809, 95 euros TTC.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la SARL E.C.B au paiement de cette somme.

S’agissant des autres réclamations, il ressort clairement du rapport d’expertise que les désordres, à l’exception de ceux affectant le portail, la porte coulissante de la chambre et les fuites sur le receveur de douche, y compris ceux qui ont été signalés postérieurement à la réception, étaient apparents au moment de celle-ci de sorte qu’ils sont couverts par cet acte.

Seuls les désordres pointés par l’expert comme étant non apparents au moment de la réception peuvent en conséquence donner lieu à la mise en cause de la responsabilité du constructeur au titre de son obligation de résultat.

L’expert, qui détaille précisément en page 18 de son rapport les travaux de reprise nécessaires et leur chiffrage, propose une évaluation de ces travaux de la façon suivante :

-Réfection du portail électrique : 370 euros HT, soit 407 euros TTC,

-Réglage de la porte coulissante de la chambre : 90 euros HT, soit 99 euros TTC

-Fuite du receveur de douche : 80 euros HT, soit 88 euros TTC.

Ces chiffrages seront retenus nonobstant les contestations émises par M. [C] sur la base des estimations avancées par l’expert M. [I], dont l’avis a été soumis à l’expert judiciaire et qui a pour autant maintenu sa propre évaluation, en motivant le rapport sur ce point.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par M. [C] au titre du coût de ces travaux. La SARL E.C.B sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 594 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise liés au manquement à son obligation de résultat.

-Sur la demande au titre du coût des travaux de reprise sur le fondement des manquements contractuels de la SARL E.C.B à ses autres obligations :

M. [C] consacre des développements à la violation par la SARL E.C.B de ses obligations contractuelles liées à la présentation des entreprises sous-traitantes et à la vérification de l’existence d’une assurance souscrite par ces dernières. L’argumentation présentée à cet égard est toutefois inopérante, alors que les obligations visées sont sans incidence sur le litige. Elle concernent en effet d’une part les rapports entre l’entreprise E.C.B et les sous-traitants, d’autre part les propres obligations du maître d’ouvrage, au regard de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, alors que celui-ci avait connaissance de l’intervention des sous-traitants pour l’exécution du marché d’après les termes mêmes du contrat.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] au titre de « la perte de chance de ne pas contracter », qui ne repose sur aucune démonstration pertinente.

M. [C] considère par ailleurs que la SARL E.C.B a manqué à son obligation de conseil à l’occasion du suivi du chantier et lors des opérations de réception, pour la partie du marché relevant de sa mission de maîtrise d »uvre, étant observé que l’intimée ne développe sur cette question précise aucune observation particulière, si ce n’est pour affirmer qu’elle a pour activité principale « Ingénierie, études techniques 7112B, donc la maîtrise d »uvre » et qu’en l’occurrence «  le contrat de maitrise d »uvre a été entièrement exécuté par la société E.C.B ».

Il ressort de la lecture des pièces communiquées et de l’avis émis par l’expert judiciaire que la convention conclue entre les parties doit être analysée comme un contrat de contractant général, intégrant une mission de maîtrise d »uvre. Il sera observé qu’il est expressément mentionné dans le paragraphe du contrat consacré au prix contractuel que le prix du marché comprend, outre « les frais de conception d’architecte et d’études techniques, le prix de tous les ouvrages et travaux prévus au descriptif contractuel, ainsi que les frais de coordination d’entreprise » (sic). Par ailleurs, le prix du marché, détaillé en page 6 de la convention, mentionne la somme de 3002,20 euros TTC au titre de la réception.

S’agissant du suivi du chantier, si l’expert relève que les parties se sont accordées devant lui pour admettre que des réunions de chantier avaient été tenues régulièrement, il précise également qu’aucun compte rendu n’a été rédigé, ce qui pourtant était nécessaire eu égard au nombre de sous-traitants intervenus sur le chantier. Il ne peut ainsi être vérifié que la SARL E.C.B ait assuré un suivi sérieux du chantier et dispensé les consignes utiles à un son bon déroulement et à la prévention des désordres.

Or, il ressort du rapport d’expertise que les malfaçons, désordres et non-finitions, même s’ils sont sans gravité, en ce sens que les travaux de reprise ne présentent pas de difficulté technique, sont toutefois très nombreux et auraient pu être évités ou donner lieu à intervention avant les opérations de réception. L’expert précise à ce sujet, en réponse aux dires des parties, en page 24 de son rapport qu’une « majorité des non- finitions aurait pu-aurait dû-se régler par une discussion entre E.C.B et le maître d’ouvrage, ce lors des réunions de chantier ».

L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser la défaillance de la SARL E.C.B dans le suivi du chantier.

Par ailleurs, l’expert relève que les défauts affectant les travaux étaient apparents au moment des opérations de réception. Il en résulte que la SARL E.C.B, nécessairement consciente de l’existence de désordres et non-finitions alors qu’elle assurait le suivi du chantier, aurait manifestement dû, au moment des opérations de réception, en sa qualité de contractant général rémunéré notamment au titre de la réception des travaux, attirer l’attention de M. et Mme [C] sur les désordres et les défauts de conformité apparents et les avertir des incidences de l’absence de réserves, en présence de tels désordres.

Il résulte de ces explications que M. [C] dénonce à juste titre le manquement de la SARL E.C.B à son devoir de conseil, cette faute étant à l’origine d’un préjudice pour ce dernier, privé de la possibilité de déclencher la garantie de parfait achèvement ou d’obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’exécution incorrecte des travaux.

La responsabilité de la SARL E.C.B sera en conséquence retenue, pour manquement à son devoir de conseil, et celle-ci sera condamnée à indemniser M. [C] au titre du coût des travaux de reprise, non indemnisables sur le fondement de l’obligation de résultat.

L’expert judiciaire détaille précisément poste par poste, en pages 18 et 19 de son rapport, les travaux de reprise nécessaires et leur chiffrage qu’il évalue à 7111,91 euros HT, soit 7823,10 euros TTC. Ce chiffrage sera retenu nonobstant les contestations émises par M. [C] sur la base des estimations avancées par l’expert M.[I], dont l’avis a été soumis à l’expert judiciaire qui a pour autant maintenu sa propre évaluation, en motivant le rapport sur ce point.

Il convient de déduire de ce montant la somme de 594 euros TTC déjà allouée au titre des travaux de reprise relatifs au portail électrique, à la porte coulissante de la chambre et à la fuite du receveur de douche, ainsi que celle de 1809,95 euros TTC, allouée au titre de la couche de finition des allées gravillonnées. La SARL E.C.B sera dès lors condamnée à payer à M. [C] la somme de 5419,15 euros au titre du coût des travaux de reprise concernant les désordres apparents non réservés.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande au titre du coût de la maîtrise d »uvre des travaux à entreprendre alors qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’intervention d’un maître d »uvre soit nécessaire à ce stade des travaux s’agissant de finitions ou de travaux simples et courants, sans difficulté technique particulière.

-Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance :

M. [C] sollicite la condamnation de la SARL E.C.B à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis l’achèvement du chantier en raison des défauts affectant le bien rénové, ainsi que la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’il subira à l’occasion des travaux de reprise.

Il est relevé expressément dans le rapport d’expertise judiciaire que la SARL E.C.B, nonobstant l’absence de réserves s’agissant des désordres apparents à la réception, a proposé en vain à M. [C] de tenir une réunion avec les sous-traitants intervenus sur le chantier afin d’étudier les solutions pour remédier aux désordres et non-finitions constatés. La réalité de cette situation ressort également des échanges de courriers entre la SARL E.C.B et M. [C].

Ce dernier ne peut en conséquence soutenir que le préjudice de jouissance subi depuis l’achèvement du chantier soit en lien direct avec les manquements retenus à l’encontre de la SARL E.C.B. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.

Il sera en revanche infirmé s’agissant du préjudice constitué par les inconvénients que M. [C] devra subir pour la réalisation des travaux. La SARL E.C.B sera condamnée à payer à M. [C] à titre de dommages et intérêts la somme réclamée, soit 1000 euros.

-Sur la demande de M. [C] tendant à la condamnation de la SARL E.C.B à la restitution de la somme de 49’602,86 euros :

Cette demande est présentée dans le dispositif des écritures de M. [C] qui ne développe sur ce point aucune explication dans la discussion, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’appréhender ce que recouvre cette demande ni sur quel fondement juridique elle est présentée.

Il convient de préciser, pour le cas où cette prétention tendrait au remboursement des sommes réglées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance, qu’un arrêt réformant un jugement de condamnation, qui a été exécuté, constitue un titre exécutoire pour le remboursement des sommes versées.

-Sur la demande reconventionnelle présentée par la SARL E.C.B au titre des pénalités de retard :

Il convient de préciser en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. [C], le marché n’est pas soumis dans son ensemble à la norme Afnor NF P 03-001, les parties s’étant référées à cette dernière uniquement dans le paragraphe « IV-Fournitures ». En conséquence, l’argumentation de M. [C] relative au non-respect de la procédure de paiement des situations prévue par l’article 19. 5-1 de la norme précitée est inopérante.

S’agissant du paiement du prix du marché, le contrat conclu entre les parties, prévoit pour ce qui concerne la procédure de paiement, les dispositions suivantes :

« Article IX-1 : un accord préalable à la remise du dossier de demande de permis de construire est dû, règlement comptant, à la signature du présent contrat.

Article IX-2 : les règlements suivants seront effectués par appels de fonds forfaitaires correspondant au fur et à mesure de l’avancement des travaux à tout ou partie de chacun des lots suivant l’ état établi à l’article V-6.

Article IX-3 :

Chaque appel d’acompte, auquel est joint l’état des travaux exécutés, est réglable sous quinzaine. Aucune retenue ne pourra être faite sur les paiements des situations intermédiaires. Seul le règlement du mémoire définitif pourra faire l’objet de retenue de garantie dans le cadre de l’article VII-2.

Article IX-4 :

En cas de non-respect des règles fixées à l’article IX-3 ci-dessus, le constructeur pourra réclamer au maître d’ouvrage une indemnité égale à 4.5/1524,49 € du montant dû de cet acompte par jour calendaire de retard, le décompte étant effectué à partir du 16ème jour suivant la date d’établissement de la demande d’acompte et jusqu’au jour de valeur sur le compte bancaire du constructeur.

De plus le délai contractuel sera prolongé du nombre total de jours ouvrés compris dans le décompte des jours de retard de paiement. »

En l’occurrence, ainsi que le souligne M. [C], la SARL E.C.B ne justifie lui avoir transmis ni le mémoire de travaux à réception, visé en pièce n°7, qui ne comporte pas sa signature sous la mention « Le maître d’ouvrage », ni la situation de travaux n°9, établie au 22 juillet 2020, produite en pièce n°17.

Si l’intimée a mis en demeure M. [C], par courrier du 20 septembre 2018, de régler la somme de 16’297,53 euros TTC, ou, après déduction du montant de l’avenant n°2, la somme de 15’730,15 euros TTC, cette formalité, qui déclenche le point de départ des intérêts au taux légal, ne permet pas en revanche la mise en ‘uvre des pénalités de retard telles que prévues contractuellement en l’absence de preuve de transmission au maître d’ouvrage des pièces visées aux articles IX-3 IX-4 dont l’application est réclamée.

En considération de ces explications, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] au paiement de la somme de 33’840,17 euros au titre des indemnités contractuelles de retard et la SARL E.C.B sera déboutée de la demande formulée à ce titre.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL E.C.B supportera les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel. Elle sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

-Condamné M. [P] [C], solidairement avec Mme [E] [C], à payer à la SARL Études et Constructions du Bourbonnais la somme de 14’416,74 euros au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;

-Condamné la SARL Études et Constructions du Bourbonnais à verser à M. [P] [C] les sommes de :

-100 euros au titre de l’électricité ;

-1328,14 euros au titre du retard de livraison ;

-1809,95 euros au titre de la finition des allées ;

-Débouté M. [P] [C] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réception du chantier ;

-Débouté M. [P] [C] de sa demande de condamnation de la SARL Études et Constructions du Bourbonnais au paiement de la somme de 1200 euros au titre du coût de la maîtrise d »uvre pour les travaux de reprise ;

-Débouté M. [P] [C] de sa demande de condamnation de la SARL Études et Constructions du Bourbonnais au titre de la perte de chance ;

Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les points infirmés :

-Condamne la SARL Études et Constructions du Bourbonnais à payer à M. [P] [C] la somme totale de 6013, 15 euros TTC (soit 5419, 15+594) au titre du coût des travaux de reprise ;

-Condamne la SARL Études et Constructions du Bourbonnais à payer à M. [P] [C] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à l’exécution des travaux de reprise ;

-Déboute la SARL Études et Constructions du Bourbonnais de sa demande au titre des indemnités contractuelles de retard ;

-Condamne la SARL Études et Constructions du Bourbonnais aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

-Rejette la demande de la SARL Études et Constructions du Bourbonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;

Ajoutant au jugement,

-Dit n’y avoir lieu à condamner la SARL Études et Constructions du Bourbonnais à rembourser à M. [P] [C] la somme de 49’602,86 euros ;

-Condamne la SARL Études et Constructions du Bourbonnais aux dépens d’appel ;

-Condamne la SARL Études et Constructions du Bourbonnais à payer à M. [P] [C] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


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