La société France Pol Macadam a effectué des travaux de pose de macadam au domicile de Monsieur [X] [H] pour un montant total de 5 794 euros, selon plusieurs devis et factures. Après une tentative de conciliation infructueuse, Monsieur [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 6 juillet 2023, demandant la condamnation de Monsieur [O] [G] à lui verser 4 994 euros en principal et 2 000 euros en dommages et intérêts. Lors de l’audience du 4 juin 2024, il a réclamé 5 972,50 euros pour préjudice financier, 1 000 euros pour préjudice moral, et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de malfaçons dans la pose du macadam, qui se sont manifestées par des fissures et un affaissement. Monsieur [X] [H] a également engagé des frais de 178,50 euros pour tenter de réparer les désordres. Monsieur [O] [G] n’a pas contesté les problèmes signalés et s’est engagé à intervenir sans jamais le faire. Il n’était pas présent ni représenté aux audiences. L’affaire est mise en délibéré pour le 24 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07518 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOQI
N° de Minute : 24/00215
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
[X] [H]
C/
[O] [G], entrepreneur individuel « France Pol Macadam »
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Maître Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
Aide juridictionnelle partielle (55%) n°C-59350-2024-002957 du 18 mars 2024.
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel « France Pol Macadam », demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°7518/23 – Page KB
La société France Pol Macadam a réalisé la pose de macadam au domicile de Monsieur [X] [H] moyennant la somme totale de 5 794 euros suivant devis et factures des 8 septembre 2017, 20 octobre 2017 et 8 décembre 2017.
La tentative préalable de conciliation a échoué.
Par requête enregistrée le 6 juillet 2023 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Monsieur [X] [H] demande de condamner Monsieur [O] [G] à lui payer les sommes suivantes :
4 994 euros en principal,2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 4 juin 2024, après renvoi ordonné le 26 mars 2024, par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [X] [H] demande au tribunal, aux visas des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de constater la mauvaise exécution contractuelle dans la pose du macadam et de condamner Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel « France Pol Macadam », au paiement de :
la somme de 5 972,50 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la mauvaise exécution contractuelle,la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il expose que le macadam posé à l’avant et à l’arrière de son habitation s’est affaissé et fissuré peu de temps après la fin des travaux ; que ces malfaçons engendrent des désordres comme l’apparition d’une flaque d’eau ; qu’il a tenté de réparer lui-même les désordres lui occasionnant des frais à hauteur de 178,50 euros.
Il indique que Monsieur [G] n’a pas contesté les désordres s’engageant à intervenir, ce qu’il n’a pourtant jamais fait.
Il soutient qu’il est fondé à solliciter le remboursement intégral de la somme qu’il a réglé à Monsieur [G] en plus des frais liés à la réparation qu’il a entreprise en raison de la mauvaise exécution ; qu’il sollicite la réparation de son préjudice moral en raison des démarches effectuées pour solutionner le litige au moyen de courriers et auprès du conciliateur.
Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel « France Pol Macadam », à qui la lettre recommandée du greffe le convoquant à l’audience du 26 mars 2024 a été distribuée le 30 août 2023, n’était pas ni présent ni représenté aux audiences du 26 mars 2024 et du 4 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
M. [X] [H] verse aux débats :
les devis et factures,des photographies,les courriers échangés,des attestations.
M. [H] verse le devis et les factures relatifs à la pose de macadam et il n’est pas contesté au regard des échanges de courriers que les travaux ont été réalisés en fin d’année 2017.
Au soutien de sa demande de constatation de la mauvaise exécution contractuelle, M. [H] évoque la présence de désordres apparus rapidement après la pose.
Cependant, il ne fournit des courriers évoquant les désordres qu’à compter du 22 octobre 2021 et ne verse que des photographies non datées afin de justifier de leur réalité.
Si les photographies attestent de la présence d’une flaque d’eau sur un trottoir, elles ne démontrent pas de la présence des désordres évoqués, ni leur lieu exact, ni leur imputabilité à la société FPM.
Monsieur [D] atteste avoir aidé Monsieur [H] dans la réalisation de travaux sur le macadam en raison de « ce qui n’était pas fait correctement ». Monsieur [D] ne justifie cependant pas de compétences spécifiques dans le bâtiment permettant de justifier de l’existence de malfaçons lesquelles seraient imputables à la société FPM.
Les attestations produites de Madame [N] et Monsieur [E] ne soutiennent pas la présence de malfaçons mais uniquement l’absence de travaux malgré la présence de la société FPM en juin 2023.
Les courriers produits émanant de la société FPM indiquent qu’elle se rendra sur place pour « voir les problèmes » et qu’elle viendra le 15 juin 2022 pour « réparer le chantier … pour les déformations de l’enrobé ».
Ce seul élément ne permet pas d’imputer les désordres non prouvés à la mauvaise exécution contractuelle de la société FPM.
Par suite, Monsieur [H] ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, que Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel « France Pol Macadam » a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande en constatation de mauvaise exécution contractuelle.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les demandes de dommages et intérêts de M. [H], qui sont subordonnées au succès de sa demande principale de constatation de mauvaise exécution contractuelle ne sont pas susceptibles de prospérer.
Il sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée…»
En l’espèce, M. [H], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La 10ème chambre du tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Monsieur [X] [H] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 septembre 2024.
Le greffier La présidente