La société SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit personnel de 30.000 euros à Madame [R] [L] le 19 juillet 2019, remboursable en 72 mensualités. Un avenant a été signé le 17 février 2021, modifiant le montant à 24.442,29 euros remboursables en 99 mensualités. Suite à des impayés, SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2023, demandant le paiement de 19.407,88 euros avec intérêts, ainsi que 500 euros pour les frais de justice. L’audience du 11 mars 2024 a été renvoyée au 20 juin 2024 pour permettre aux parties de se préparer. À cette dernière audience, SOGEFINANCEMENT a réaffirmé sa demande, tandis que Madame [R] [L] n’était pas présente. La décision sera rendue le 30 août 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00787 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZLH
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00787 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZLH
Selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [R] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 30.000 euros remboursable au taux nominal de 4,40% (soit un TAEG de 4,63%) en 72 mensualités de 495,84 euros avec assurance.
Un avenant de réaménagement de la dette est intervenu le 17 février 2021 selon les modalités suivantes : 24.442,29 euros remboursables en 99 mensualités de 311,97 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 8 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière :
– 19.407,88 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,40% à compter de la mise en demeure intervenue le 2 décembre 2022,
– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et s’oppose à tout délai de paiement.
Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 2 décembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible.
Appelée à l’audience du 11 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 juin 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 20 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assignée à étude et présente à la première audience, Madame [R] [L] n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera relevé que le contrat a été signé électroniquement, que le certificat est produit, de même que la pièce d’identité de Madame [R] [L], que le contrat a reçu un commencement d’exécution et que l’avenant de réaménagement a été signé manuscritement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 juin 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 8 novembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.356,80 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 24 octobre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (la lettre recommandée envoyée à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenue pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 décembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, la vérification de solvabilité est insuffisante, les éléments produits ne corroborant pas les déclarations de la fiche de dialogue.
Par ailleurs, si un simple avenant portant sur les échéances impayées interrompt le délai de forclusion, une offre de crédit en bonne et due forme est nécessaire lorsque l’accord emporte modification du montant ou du taux (Civ. 1°, 18 janvier 2000, n°97-19048). La société SOGEFINANCEMENT ne saurait en effet faire échec aux dispositions d’ordre public du code de la consommation imposant la présentation d’une offre de crédit en proposant un simple avenant de réaménagement d’une créance dans sa totalité qui modifie l’économie générale de l’offre initiale et son taux effectif global sans qu’aucune nouvelle offre ne soit soumise au débiteur lui permettant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer. Or, en l’espèce, la renégociation du prêt a entraîné une modification du montant emprunté dans la mesure où en sus du capital restant dû, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d’ailleurs des règles de l’anatocisme). La déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi encourue également de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 13.861,28 euros au titre du capital restant dû (30.000 – 12.738,72 euros de règlements effectués avant déchéance du terme – 3.400 euros versés entre les mains de l’huissier) arrêtée au 12 juin 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, et elle sera réduite à 1 euro.
Madame [R] [L] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 13.862,28 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ 1re, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,40 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, même sans la majoration de cinq points, seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire financier, de supprimer l’intérêt au taux légal et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande est sans objet du fait de la déchéance du droit aux intérêts tant contractuels que légaux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société SOGEFINANCEMENT est recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 19 juillet 2019 accordé par la société SOGEFINANCEMENT à Madame [R] [L] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par Madame [R] [L] le 19 juillet 2019, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Madame [R] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 13.862,28 euros arrêtée au 12 juin 2024 au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection