Analyse des obligations contractuelles et des délais de forclusion dans le cadre des crédits à la consommation

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Analyse des obligations contractuelles et des délais de forclusion dans le cadre des crédits à la consommation

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé un crédit renouvelable de 3000 euros à M. [F] [Z] le 4 janvier 2021. Suite à des mensualités impayées, elle a envoyé une mise en demeure le 22 janvier 2024, lui demandant de régler les sommes dues sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Le 19 février 2024, la société a assigné M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection à Paris, réclamant le paiement de 3777,75 euros en principal, des intérêts au taux contractuel de 20,82 % à partir du 5 février 2024, ainsi que 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 24 mai 2024, la société a maintenu ses demandes, tandis que M. [F] [Z] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement a été rendu ultérieurement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02881
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [F] [Z]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/02881 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JOI

N° MINUTE :
10-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02881 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JOI

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 janvier 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [F] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, mis en demeure M. [F] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution du contrat :
3777,75 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 20.82 % à compter du 5 février 2024,700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que M. [F] [Z] n’a pas réglé certaines mensualités, que la déchéance du terme est valablement intervenue le 5 février 2024, que subsidiairement il a commis une faute.

A l’audience du 24 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

La nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, courriers de renouvellement du contrat) et légaux ont été mis dans le débat d’office, la société demanderesse exposant déposer un dossier complet.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 janvier 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant l’introduction de la présente instance de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il convient de relever que l’historique de compte ne porte que sur la période du 4 février 2021 au 24 mai 2023, que le détail de la créance est daté du 9 janvier 2024 alors que la mise en demeure a été adressée à M. [F] [Z] le 22 janvier 2024.

Outre les allégations de la demanderesse, aucun document ne permet de considérer que M. [F] [Z] n’a pas donné suite à la mise en demeure.

La créance étant incertaine, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 30 août 2024.

LA GREFFIER LA JUGE


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