La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé un crédit renouvelable de 3000 euros à M. [Y] [V] le 20 juillet 2022. Suite à des mensualités impayées, elle a envoyé une mise en demeure le 22 janvier 2024, lui demandant de régler les sommes dues sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Le 20 février 2024, la société a assigné M. [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant le paiement de 2897,37 euros, des intérêts au taux contractuel de 21,10 %, 700 euros pour les frais de justice, et les dépens. Lors de l’audience du 24 mai 2024, la société a maintenu ses demandes, tandis que M. [Y] [V] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu ultérieurement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [V]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JOD
N° MINUTE :
9-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JOD
Suivant offre de contrat acceptée le 20 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, mis en demeure M. [Y] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution du contrat :
2897,37 euros outre intérêts au taux contractuel de 21,10 % à compter du 5 février 2024, avec capitalisation des intérêts,700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que M. [Y] [V] n’a pas réglé certaines mensualités, que la déchéance du terme est valablement intervenue le 5 février 2024, que subsidiairement il a commis une faute.
A l’audience du 24 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, la société demanderesse exposant déposer un dossier complet.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 juillet 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au regard de la date de signature du contrat, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de relever que l’historique de compte porte sur la période du 23 août 2022 au 23 mai 2023, que le détail de la créance est daté du 11 janvier 2024 alors que la mise en demeure a été adressée à M. [Y] [V] le 22 janvier 2024.
Outre les allégations de la demanderesse, aucun document ne permet de considérer que M. [Y] [V] n’a pas donné suite à la mise en demeure.
La créance étant incertaine, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 août 2024.
LE GREFFIER LA JUGE