Analyse des obligations contractuelles et des conséquences financières en matière de crédit à la consommation

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Analyse des obligations contractuelles et des conséquences financières en matière de crédit à la consommation

La société Sogefinancement a accordé un crédit personnel de 25 000 euros à M. [Z] en janvier 2019, remboursable en 84 mensualités. Un avenant en octobre 2020 a réaménagé le remboursement à 273,97 euros sur 99 mois. Suite à des impayés, Sogefinancement a demandé la déchéance du terme et a assigné M. [Z] en août 2022. Le tribunal a jugé Sogefinancement recevable mais a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, condamnant M. [Z] à rembourser 11 988,84 euros. Le tribunal a estimé que le réaménagement constituait un nouveau contrat, nécessitant le respect des formalités de crédit à la consommation. Sogefinancement a interjeté appel, contestant la déchéance des intérêts et soutenant que le réaménagement visait à éviter la déchéance du terme. Elle a également argumenté sur la conformité de la consultation du FICP et la légitimité de ses demandes de remboursement. À l’audience, la cour a relevé l’absence de signature sur un document clé et a demandé des justifications supplémentaires à la banque. La banque a soutenu que la signature n’était pas nécessaire pour prouver la remise du document.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/01678
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01678 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7ZA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 22/00088

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 2] 1971 en CÔTE D’IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [J] [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 352,76 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %, le TAEG s’élevant à 5,22 %, soit une mensualité avec assurance de 369,01 euros.

Par avenant du 13 octobre 2020, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 21 116,13 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 273,97 euros assurance comprise, sur 99 mois du 12 décembre 2020 au 12 décembre 2029.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 26 août 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 11 988,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 sans application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts et condamné M. [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.

Le premier juge a retenu que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l’économie en raison de l’importance du surcoût qu’il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu’il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu’il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion mais que pour autant la banque n’était pas forclose en son action.

Il a considéré que la déchéance du terme avait été valablement prononcée.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la banque qui produisait une simple capture d’écran sans « clef BDF », ne justifiait pas suffisamment avoir consulté le FICP. Il a également considéré que l’avenant était un nouveau contrat et que la banque aurait dû respecter tout le formalisme prévu pour les contrats de crédit à la consommation et notamment les articles L. 312-14 à L. 312-16 du code de la consommation.

Il a déduit les sommes versées soit 13 512,16 euros (comprenant 2 400 euros versés à l’huissier) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a relevé que la capitalisation des intérêts était prohibée par les articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 janvier 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable et a condamné M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de dire que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

– de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 1er février 2022 et en tout état de cause,

– de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 19 178,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 26 septembre 2022 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 26 septembre 2022,

– subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter du réaménagement, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 18 271,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 et plus subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter de l’offre de crédit, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 13 418,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 février 2022,

– en tout état de cause de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir qu’il s’agissait bien d’un réaménagement ayant pour seul objet d’éviter le prononcé brutal de la déchéance du terme alors que l’emprunteur avait souhaité reprendre le règlement des échéances de crédit et donc régulariser sa situation et non d’un nouveau contrat de crédit puisqu’il n’opère la modification que des modalités de remboursement et permet de rembourser l’intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d’octroi et ce même si les intérêts échus compris dans les échéances impayées sont capitalisés, si bien qu’elle n’avait pas à respecter le formalisme de l’offre préalable de crédit.

S’agissant de la consultation du FICP, elle soutient que la consultation est conforme aux modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 lequel ne prévoit pas un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, mais prévoit que la Banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur « un support durable » et que dès lors le contrôle de la vérification effectuée ne peut porter que sur l’existence du support durable, sans qu’il puisse être exigé que le document produit comporte une « clé Banque de France », condition qui n’est pas requise par ce texte.

Elle souligne que le numéro du contrat et tous les éléments d’identification de M. [Z] et de la banque sont présents. Elle ajoute que la fraude ne se présume pas.

Elle précise qu’elle a consulté ce fichier avant le déblocage des fonds.

Subsidiairement, elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être limitée en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi par l’emprunteur.

Elle s’estime fondée à obtenir le montant des sommes qu’elle réclame et soutient que l’indemnité d’exigibilité anticipée, dont le montant est limité en fonction de la durée de remboursement du crédit, et donc proportionnée au préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur, n’est pas manifestement excessive.

A titre subsidiaire, elle précise que la cour ne peut en lieu et place de l’emprunteur former une demande de répétition d’intérêts précédemment réglés et que la déchéance du droit aux intérêts ne peut donc porter que sur les intérêts non encore réglés.

A titre plus subsidiaire, elle indique que M. [Z] a réglé la somme de 12 114,91 euros mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste devoir à ce titre 533,47 euros si bien qu’en cas de déchéance totale du droit aux intérêts la somme due est de 13 418,56 euros.

Elle rappelle que le juge n’a pas le pouvoir d’écarter l’application du taux légal, et que seul le juge de l’exécution est donc en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l’application du taux majoré.

Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 16 mars 2023 délivré à domicile et les conclusions par acte du 11 mai 2023 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 juin 2024.

A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 04 juillet 2024.

Le 4 juillet 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

– qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,

– que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,

– que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,

– que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,

– que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,

– que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,

– que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

– qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 janvier 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La régularité de l’avenant de réaménagement

L’avenant de réaménagement en date du 13 octobre 2020 a été signé en l’absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 11 988,84 euros mentionné sur l’avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement, les mensualités échues impayées ainsi que les intérêts et assurances intercalaires. Le taux nominal est resté le même à 4,95 % ainsi qu’il résulte du nouveau tableau d’amortissement et seul le taux effectif global a été impacté. Il fait référence pour les stipulations restées inchangées aux conditions du crédit initial. Il mentionne expressément qu’il ne vaut pas novation. Il ne rend donc pas nécessaire la présentation d’une nouvelle offre préalable ni le respect du formalisme attaché à une nouvelle offre préalable.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne pouvait donc être prononcée pour ce motif.

La date et le contenu de la consultation du FICP

L’article L. 312-16 du code de la consommation impose notamment au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-2 du même code.

Dès lors que le réaménagement n’est pas un nouveau contrat, la société Sogefinancement n’était pas tenue de vérifier la solvabilité de nouveau ni de consulter de nouveau le FICP. Elle l’a fait le 29 janvier 2019 avant le déblocage des fonds intervenu le 6 février 2019, ce qui répond aux exigences de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation.

Aucun formalisme n’était à l’époque du contrat exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à cette date de récépissé de la consultation de son fichier.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document qui comporte la mention « résultat interrogation fichage FICP », le motif qui résulte du numéro de contrat en bas similaire à celui de l’offre de crédit, la date de la consultation, l’identité de l’emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte qui n’impose pas dans sa version applicable au litige qu’une clef banque de France figure sur le document.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne pouvait donc être prononcée pour ce motif.

La fiche d’informations précontractuelles

Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [Z] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [Z] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la signature du contrat.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 décembre 2021 enjoignant à M. [Z] de régler l’arriéré de 597,70 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 février 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat comme l’a retenu le premier juge et de l’exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Contrairement à ce que soutient la banque, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait porter que sur les intérêts échus et non réglés même lorsque ce point a été soulevé d’office par le juge ou la cour. Il convient en effet de rappeler qu’en ce qu’il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d’office par le juge ou la cour en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation en ce qu’il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n’est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 000 euros la totalité des sommes payées soit 12 234,93 euros (9 714,93 euros avant déchéance du terme, 120 euros de frais de dossier qui ne peuvent pas non plus être réclamés et 2 400 euros à l’huissier). Il n’y a pas lieu de réintégrer les cotisations d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat pour ce faire.

Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum et M. [Z] doit être condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 765,07 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,95 %.

Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni en conséquence de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le jugement étant confirmé sur ce dernier point. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts.

La banque ne sollicite plus la capitalisation des intérêts à hauteur d’appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement n’est pas remis en cause sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [Z] à payer la somme de 11 988,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [J] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 765,07 euros au titre du solde du prêt ;

Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil et dit que cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


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