La société BNP Paribas Personal Finance a accordé un crédit personnel de 15 000 euros à M. [N] en mai 2018, remboursable en 60 mensualités. Suite à des impayés, la société a demandé la déchéance du terme. En juillet 2022, elle a assigné M. [N] en paiement du solde du prêt. Le tribunal a déclaré la société recevable mais a déchu son droit aux intérêts contractuels, condamnant M. [N] à payer 5 261,63 euros sans intérêts. Le juge a constaté que la société n’avait pas prouvé la remise de la notice d’assurance à l’emprunteur. En janvier 2023, BNP Paribas a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement sur la déchéance des intérêts et la condamnation de M. [N] à un montant supérieur. M. [N] n’a pas contesté la remise de la notice d’assurance et n’a pas constitué d’avocat pour sa défense. L’affaire a été clôturée en mai 2024 et a été appelée à l’audience en juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01713 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG73Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/03540
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 9 mai 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [V] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 288,11 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,73 %, le TAEG s’élevant à 5,88 %, soit une mensualité avec assurance de 297,90 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [N] au paiement de la somme de 5 261,63 euros outre la somme de 1 euro à titre d’indemnité de résiliation et ce sans intérêts ni contractuels ni légaux ainsi qu’aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir remis la notice d’assurance à l’emprunteur.
Il a déduit les sommes versées soit 9 738,37 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré sa demande recevable et a condamné M. [N] aux dépens,
– de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
– de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 6 août 2021 et en tout état de cause,
– de condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 562,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l’an à compter du 7 août 2021 sur la somme de 8 102,67 euros et au taux légal pour le surplus,
– subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 283,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la mise en demeure, plus subsidiairement de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 643,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2021, date de la mise en demeure,
– en tout état de cause de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir qu’aucun texte n’impose la signature de la notice d’assurance par l’emprunteur, que la preuve de la remise de la notice d’assurance résulte de la reconnaissance de cette remise par l’emprunteur dans le contrat qui fait la loi des parties, que M. [N] non comparant n’a pas contesté cette remise et qu’elle en produit en tout état de cause la copie.
Elle soutient que l’indemnité d’exigibilité anticipée, dont le montant est limité en fonction de la durée de remboursement du crédit, et donc proportionnée au préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur, n’est pas manifestement excessive.
A titre subsidiaire, elle précise que la cour ne peut en lieu et place de l’emprunteur former une demande de répétition d’intérêts précédemment réglés et que la déchéance du droit aux intérêts ne peut donc porter que sur les intérêts non encore réglés.
A titre plus subsidiaire, elle rappelle que M. [N] a réglé la somme de 9 738,37 euros mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste devoir à ce titre 381,81 euros si bien qu’en cas de déchéance totale du droit aux intérêts la somme due est de 5 643,44 euros.
Elle rappelle que le juge n’a pas le pouvoir d’écarter l’application du taux légal et que seul le juge de l’exécution est donc en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l’application du taux majoré.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 10 mars 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 17 avril 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 juin 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l’espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu’il produit également la notice elle-même laquelle fait en outre partie intégrante de la liasse contractuelle de 66 pages et comporte les numéros 25 à 28 /66 et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue de ce chef.
La société BNP Paribas Personal Finance produit notamment en outre :
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée qui porte les numéros 5 à 7/66,
– une fiche explicative signée qui porte le numéro 9/66,
– la fiche de solvabilité signée qui porte le numéro 10/66 ainsi que la copie du titre de séjour de M. [N], d’un justificatif de domicile (facture EDF) et de ses bulletins de salaire des mois de mars et avril 2018,
– le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 18 mai 2018 soit avant la date de déblocage des fonds,
– la fiche de conseil en assurance signée qui porte les numéros 13 à 17 /66, la souscription à l’assurance qui porte le numéro 23/66 et les conditions générales de l’assurance qui porte les numéros 29 à 32/66,
– le mandat de prélèvement SEPA signé qui porte le numéro 33/66.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNP Paribas Personal Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 juillet 2021 enjoignant à M. [N] de régler l’arriéré de 571,97 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 6 août 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
– 2 358,86 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
– 5 743,81euros au titre du capital restant dû
soit un total de 8 102,67 euros majorée des intérêts au taux de 5,73 % à compter du 6 août 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 459,50 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 60 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021.
La cour condamne donc M. [N] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance. Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société BNP Paribas Personal Finance recevable, a condamné M. [V] [N] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 8 102,67 euros majorée des intérêts au taux de 5,73 % à compter du 6 août 2021 au titre du solde du prêt et de 60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente