La société Partner Engineering a demandé la condamnation de la société Estienne Construction pour un montant de 58.624,36 euros, mais a été déboutée de cette demande. Le tribunal a constaté que Partner Engineering avait déjà été réglée de la totalité des sommes dues, soit 91.264,32 euros, et que le solde prétendument dû de 12.364,04 euros était en réalité indu, car Partner Engineering avait encaissé directement 106.107 euros de la part du maître d’ouvrage. De plus, il a été établi que Partner Engineering avait cédé ses factures à plusieurs banques et avait effectué un paiement indû de 13.000 euros. Le tribunal a condamné Partner Engineering à rembourser 63.788,87 euros, ainsi que d’autres sommes pour dommages et intérêts et frais de justice. Estienne Construction a soutenu qu’elle n’était pas débitrice de Partner Engineering et a contesté le protocole d’accord, affirmant que le montant dû était en réalité à son profit. Partner Engineering a, quant à elle, insisté sur le fait qu’elle n’avait pas renoncé à ses créances et a demandé l’annulation du protocole d’accord, arguant d’une erreur comptable. Elle a également demandé la résolution du protocole pour non-exécution de la part d’Estienne Construction.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
du 17 septembre 2024
N° RG 23/00754 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKP7
S.A.R.L. ESTIENNE CONSTRUCTION
c/
S.A. PARTNER ENGINEERING
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
La société ESTIENNE Construction, société à responsabilité limitée au capital de 50.000,00 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de GAP sous le n°448 084 244, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Mike BORNICAT de
la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, avocat plaidant
INTIMEE :
La société PARTNER ENGINEERING, société anonyme au capital de 150.000€, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 399 508 910, représentée par son président,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Caroline CARLBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Estienne Construction a obtenu le lot » Terrassement, gros ‘uvre, charpente, couverture, bardage, étanchéité, menuiseries extérieures, métallerie » d’un marché de construction d’un centre aquatique pour la commune de [Localité 3], ayant pour maître d’ouvrage délégué la société SODEREC.
Suivant offre de prix acceptée le 11 juin 2018 par la société Estienne Construction, la SA Partner Engineering s’est vue confier la fabrication des panneaux de façade pour un montant de 195 200 euros HT (234 240 euros TTC).
Un avenant a été conclu entre les parties le 20 juin 2019 pour la fourniture de panneaux supplémentaires pour un montant total de 34 465 euros HT (41 358 euros TTC).
Les parties ont signé un protocole d’accord le 15 mai 2020 afin de résoudre différents points faisant difficultés entre elles.
Le 21 juin 2021, la société Partner Engineering a fait assigner la société Estienne Construction devant le tribunal de commerce de Reims afin d’obtenir la résolution du protocole d’accord pour inexécution de ses obligations par cette dernière, la nullité de ce protocole pour absence de concessions réciproques et la condamnation de la société Estienne Construction à lui payer la somme de 58 624.36 euros TTC au titre du solde restant dû au titre de l’offre de prix du 11 juin 2018 et de l’avenant en plus-value du 20 juin 2019.
La BPALC est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter la condamnation de la société Estienne Construction à lui payer la somme de 150 296.16 euros en se prévalant d’une cession de créance à son profit.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a :
– Reçu la BPALC en son intervention volontaire et l’a déclarée mal fondée,
– Débouté la BPALC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– Débouté la société Estienne Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– Dit que la procédure et les demandes de la société Partner Engineering ne sont pas abusives,
– Dit que la procédure et les demandes de la BPALC ne sont pas abusives,
– Reçu partiellement la société Partner Engineering en ses demandes et l’a déboutée pour le surplus,
– Prononcé la nullité du protocole d’accord signé le 15 mai 2020 entre les sociétés Partner Engineering et Estienne Construction pour absence de concessions réciproques,
– Condamné la société Estienne Construction à payer à la société Partner Engineering la somme de 58 624.47 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2021, date de l’assignation,
– Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
– Condamné la société Estienne Construction à verser à la société Partner Engineering la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Estienne Construction aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe pour 99.04 euros TTC.
Il a relevé, s’agissant de la demande de la BPALC, que :
– Le marché a été passé dans les conditions définies aux articles 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
– Les produits fournis par la société Partner Engineering sont conçus et fabriqués spécifiquement pour le chantier du centre aquatique et en a conclu que cette société est considérée comme un sous-traitant et non comme un fournisseur de matériaux,
– Que ce sous-traitant a été accepté par le maître d’ouvrage, de sorte que toutes sommes qui lui sont dues ne sauraient être réglées que par ce dernier au titre du paiement direct prévu par l’article L2193-11 du code de la commande publique et que la BPALC, cessionnaire des créances, ne peut en demander paiement qu’au maître de l’ouvrage.
Quant à la demande de résolution du protocole d’accord, il a retenu que celui-ci prévoyait un paiement immédiat de 25 364.04 euros, mais que seuls 13 000 euros ont été versés à la société Partner Engineering, le solde étant conditionné à la mainlevée d’établissements bancaires, cette limitation, qui ne figurait pas dans le protocole, étant justifiée compte tenu du paiement direct induit par l’acceptation du sous-traitant. Il a constaté que la société Partner Engineering justifiait de la mainlevée et considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résolution de l’accord transactionnel pour inexécution.
Il a prononcé la nullité du protocole d’accord aux motifs qu’une somme de 58 624.47 euros restait due à la société Partner Engineering, que le protocole prévoyait l’engagement de la société Estienne Construction de lui verser 25 364.04 euros, sans prévoir l’abandon du solde par le créancier et qu’aucune concession n’était retenue à l’égard de la société Estienne Construction.
Le tribunal a constaté qu’aucune inexécution n’était relevée à l’égard de la société Partner Engineering, qu’il n’était pas soutenu par la société Estienne Construction que le solde des prestations de la société Partner Engineering devrait nécessairement faire l’objet d’un paiement direct par le maître de l’ouvrage et que la société Estienne Construction ne justifiait pas d’un complet paiement.
Il a estimé que la somme de 13 000 euros réclamée par la société Estienne Construction ne constitue pas un versement excédentaire devant être remboursé.
La SARL Estienne Construction a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2023.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SARL Estienne Construction à l’encontre de la SA BPALC et l’extinction de l’instance entre ces deux parties.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 janvier 2024, la société Estienne Construction demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il :
o L’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
o Dit que la procédure et les demandes de la Société Partner Engineering ne sont
pas abusives ;
o Reçu partiellement la Société Partner Engineering en ses demandes ;
o Prononcé la nullité du protocole d’accord signé le 15 mai 2020 entre les Sociétés Partner Engineering et Estienne Construction pour absence de concessions réciproques ;
o L’a condamnée à payer à la Société Partner Engineering la somme de 58.624,47 euros assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2021, date de l’assignation ;
o Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
o L’a condamnée à verser à la Société Partner Engineering, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o L’a condamné aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe pour 99,04 euros TTC,
– Débouter la société Partner Engineering de sa demande aux fins de condamnation à concurrence d’une somme de 58.624,36 euros TTC, ne correspondant à aucune réalité;
– Débouter la société Partner Engineering de ses demandes plus amples ou contraires;
– Dire que postérieurement à l’agrément de Partner Engineering en qualité de sous-traitant par la maîtrise d »uvre et mise en place du paiement direct, elle ne pouvait plus être débitrice envers Partner Engineering au titre des factures émises postérieurement audit agrément ;
– Constater encore que la société Partner Engineering a en réalité d’ores et déjà été soldée de la totalité des sommes qui lui étaient dues à savoir la somme de 91.264,32 euros soit sa facture du 04 avril 2018 FA2018/0401 et,
– Constater encore que le solde qui était encore en apparence dû pour 12.364,04 euros selon document signé le 25 mai 2020 est en réalité indu et sans objet, la société Partner Engineering ayant encaissé directement du maître de l’ouvrage cette somme de 106.107 euros TTC correspondant à l’intégralité de sa créance ;
– Constater encore que la société Partner Engineering a cédé ses factures émises dans le cadre du marché accepté avec paiements directs par le maître d’ouvrage d’une part à la Caisse d’Epargne et d’autre part à la BPALC, et en outre à Themis Banque, qu’elle a procédé au règlement d’une somme de 13.000 euros le 25 mai 2020 manifestement indue et,
– Condamner la société Partner Engineering à lui rembourser la somme de 63.788,87 euros en principal, intérêt et frais exposés en exécution du jugement de première instance;
– Condamner la société Partner Engineering à lui rembourser cette somme de 8.510,68euros TTC outre intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;
– Condamner la société Partner Engineering au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure et demandes abusives outre la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi que 5.000 euros par application du même article en appel ;
– Condamner la société Partner Engineering aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux exposés au titre de la mise en exécution forcée intempestive du jugement de première instance ;
– Confirmer le jugement pour le surplus.
La société Estienne Construction explique que l’offre de marché initial a été modifiée et que le montant maximum sous-traité a été ramené de 119 146.40 euros HT à 88 422.50 euros HT (106 107 euros TTC) et que la société Partner Engineering a déjà reçu cette somme de la société SODEREC, en dépit de quoi elle a reçu des mises en demeure de banques l’informant être cessionnaires des factures émises par la société Partner Engineering, de sorte que cette dernière a déjà été réglée à plusieurs reprises des mêmes factures.
Elle soutient n’avoir reçu aucun paiement de la part de la société SODEREC pour des sommes qui devaient revenir à la société Partner Engineering.
Elle fait valoir que le protocole d’accord fait état d’une reconnaissance de la société Partner Engineering du montant qu’elle considérait comme lui être encore due par elle (25 364.04 euros TTC après déduction d’un avoir de 5 501.84 euros HT correspondant à des frais de transport qu’elle a assumés), de sorte que le tribunal aurait dû, a minima selon elle, retenir cet acte, s’il ne valait pas protocole d’accord transactionnel, à tout le moins comme avenant à l’offre de marché initial s’agissant du prix de la prestation. Elle ajoute que sa concession était d’arrêter les comptes entre les parties afin d’en finir alors que ces comptes faisaient ressortir un solde créditeur à son profit, puisqu’elle ne devait rien à la société Partner Engineering. Elle demande à la cour d’écarter les allégations d’erreur de la société Partner Engineering.
Elle affirme ne devoir aucune somme à cette dernière nonobstant l’annulation du protocole d’accord et que c’est la société Partner Engineering qui lui doit à minima 8 510.60 euros TTC.
Elle reproche au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations dès lors qu’il a relevé qu’elle ne pouvait être considérée comme directement débitrice d’une quelconque somme envers la société Partner Engineering, compte tenu de l’acceptation de celle-ci comme sous-traitant par le maître de l’ouvrage, en précisant que les factures réclamées sont postérieures à cet agrément.
S’agissant du solde dû au titre du protocole d’accord, elle considère que le marché de sous-traitance a été cédé à la Caisse d’Epargne et que la mainlevée de cette dernière est ambiguë et ne permet pas de s’assurer que la somme en cause doit être réglée à la société Partner Engineering et non à la banque.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, la SA Partner Engineering demande à la cour de :
– Déclarer la société Estienne Construction mal fondée en son appel et l’en débouter,
– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
– Condamner la société Estienne Construction à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamner au paiement des frais et entiers dépens dont distraction au profit de Me Mélanie Caulier-Richard, Avocat au Barreau de Reims.
Elle expose que, bien qu’elle ne soit pas sous-traitant, mais simple fournisseur des panneaux, une partie du marché, à hauteur de 119 146.56 euros HT, a fait l’objet d’une procédure de paiement direct par SODEREC.
Elle affirme que le protocole d’accord est erroné en ce qu’elle a imputé sur les sommes lui restant dues par la société Estienne Construction un paiement concernant un autre de ses chantiers et que le montant lui restant dû était de 65 188.90 euros HT et non de 30 865.88 euros HT.
Elle soutient qu’elle n’a cédé à la Caisse d’Epargne que la part du marché en paiement direct et qu’elle n’a finalement mobilisé qu’une facture, qui a été réglée à la banque, ce pour quoi elle a obtenu la mainlevée dont la société Estienne Construction avait fait une condition du paiement du solde du protocole d’accord.
Elle maintient qu’il lui est dû une somme de 58 624.48 euros, à la charge de la société Estienne Construction seule compte tenu d’un acte spécial régularisé après le protocole d’accord, ayant diminuer le montant du marché en paiement direct du montant qui restait dû par la société SODEREC (36 868.68 euros TTC).
Hormis un avoir de 5 501.84 euros HT au titre de frais de transport et de pièces de fixation et de finition fournies par la société Estienne Construction, la société Partner Engineering assure qu’elle n’a pas, aux termes du protocole d’accord, renoncé à ce qui lui était dû, alors qu’elle a livré tous les panneaux, mais qu’elle a commis une erreur comptable ayant abouti à la mention d’un solde erroné, lequel était de 78 226.68 euros TTC et non de 37 039.06 euros TTC.
Elle entend obtenir l’annulation du protocole d’accord en arguant d’une absence totale de concession de la part de la société Estienne Construction.
Subsidiairement, elle demande la résolution du protocole au motif que la société Estienne Construction ne l’a pas exécuté en ne lui payant pas les sommes qu’elle s’était engagée à lui verser, alors qu’elle a, pour sa part, livré les panneaux dans les délais et selon la nomenclature convenue. Elle précise que le protocole ne prévoit aucune condition particulière à ce paiement, mais qu’elle a néanmoins fourni, à la demande de la société Estienne Construction, une mainlevée totale émanant de la Caisse d’Epargne au titre de toutes les sommes restant dues sur le marché.
Elle précise que compte tenu de cette mainlevée, la société Estienne Construction est parvenue à obtenir de la société SODEREC le paiement du solde du prix que cette dernière détenait pour la société Partner Engineering et qui était bloquée en raison de la cession de créance (36 868.68 euros TTC).
Sur les demandes principales en paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2044 du même code dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les sociétés Estienne Construction et Partner Engineering ont signé, le 15 mai 2020, un protocole d’accord » afin de mettre un terme au différend ayant opposé les parties, et prévenir tout problème d’interprétation futur relatif aux conditions d’exécution du contrat de fourniture (‘). Il est précisé que » moyennant la bonne exécution des présentes, les parties se reconnaissent intégralement remplies de leurs droits sans exception ni réserve ni pénalités au titre des causes du présent protocole. Par suite, elles s’interdisent mutuellement de former toute action ou demande réclamatoire l’une envers l’autre, au titre de faits et actes relatifs à l’exécution de la commande objet des présentes, trouvant leur cause ou leur origine antérieurement à la signature des présentes « .
Les parties stipulent en préambule de cet acte qu’au 1er mars 2020, la société Estienne Construction doit la somme de 30 865.88 euros HT à la société Partner Engineering, alors que celle-ci a livré la quasi-totalité des pièces sur le chantier, que les frais de transport et de fournitures ayant été pris en charge par la société Estienne Construction pour un montant de 5 501.84 euros hors taxe, celle-ci doit au jour du protocole la somme de 25 364.04 euros.
Puis, la société Partner Engineering s’engage à livrer la totalité des panneaux avant le 22 mai 2020 et à fournir certaines informations et documents, outre les produits nécessaires à la reprise des panneaux CCV, tandis que la société Estienne Construction s’engage à remettre le chèque de 25 364.04 euros au responsable du bureau d’étude de la société Partner Engineering qui devait se déplacer sur le chantier le jour de la livraison.
Dès lors que les parties avaient précédemment convenu qu’elle devait cette somme à la société Partner Engineering, la société Estienne Construction n’a consenti aucune concession en s’engageant à verser à cette dernière 25 364.04 euros, puisqu’il s’agissait uniquement pour elle de payer sa dette.
L’acte en cause ne peut donc recevoir la qualification de transaction.
La société Estienne Construction soutient que cet acte vaut à tout le moins avenant à l’offre de marché initial s’agissant du prix de la prestation.
Si les parties ont présenté, dans l’acte, leurs engagements respectifs sous l’intitulé « protocole d’accord valant avenant à commande de fournitures « , elles rappellent en préambule que la société Partner Engineering s’est engagée à fournir des panneaux de façade par offre de prix acceptée d’un montant de 195 200 euros HT et qu’un avenant a porté cette somme à 229;665 euros HT et ne conviennent pas de modifier ce montant.
Il doit donc être compris que l’acte porte sur le solde restant dû à la société Partner Engineering au titre de la créance ainsi rappelée, mais dont le montant initial n’est pas modifié. Cet acte ne peut donc être qualifié d’avenant à l’offre de marché initial, mais doit être considéré comme contenant l’accord des parties pour établir à la somme de 25 364.04 euros TTC le montant restant dû par la société Estienne Construction à la société Partner Engineering au titre du contrat de fourniture de panneaux.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’acte ainsi requalifié pour défaut de concessions réciproques, le jugement étant infirmé de ce chef.
La société Partner Engineering soutient avoir commis une erreur purement matérielle sur cette somme et qu’il lui était en réalité dû à la date de signature de cet acte, la somme de 78.226.68 euros TTC, qui correspond à la somme qui lui a été allouée en première instance (58 624.48 euros), déduction faite de celle de 13 000 euros que la société Estienne Construction lui a payée en exécution du protocole et celle de 6 602.20 euros TTC au titre de l’avoir consenti par la société Partner Engineering aux termes du même protocole.
Cette somme inclut cependant la somme de 36 868.68 euros dont il résulte des conclusions de la société Partner Engineering qu’elle était soumise, à la date du protocole, à la procédure de paiement direct et devait donc être versée par le maître de l’ouvrage et non par la société Estienne Construction.
En outre, la société Partner Engineering ne s’est pas prévalue d’une quelconque erreur quant à la somme due avant de faire assigner la société Estienne Construction devant le tribunal de commerce parce qu’elle faisait reproche à cette dernière de ne pas avoir exécuté complètement l’accord du 15 mai 2020 et de n’y avoir fait aucune concession. Elle ne tire d’ailleurs aucune conséquence d’une possible erreur quant à la validité de cet accord, dont elle ne demande pas l’annulation pour vice du consentement.
Le 20 mai 2020, donc postérieurement à la conclusion du protocole, le PDG de la société Partner Engineering a, de plus, signé une attestation par laquelle il accepte la réduction du montant du marché de travaux pour les prestations de fourniture de panneaux CCV pour la construction du centre aquatique de [Localité 3], le montant précédent de 119 146.40 euros HT étant réduit à 88 422.50 euros HT, soit 106 107 euros TTC.
Les termes de cette attestation, qui évoque sans plus de distinctions une réduction du montant du marché de travaux, ne peuvent être considérés, ainsi que la société Partner Engineering l’affirme à juste titre, comme ayant pour objet une diminution du montant du marché en paiement direct.
Loin de se prévaloir d’une erreur, la société Partner Engineering a donc consenti à une réduction de 36 868.68 euros TTC du montant du marché, supérieure à la somme objet de l’accord précité du 15 mai 2020, qui fixait sa créance contre la société Estienne Construction à 25 364.04 euros.
Cette dernière a versé 13 000 euros en exécution de l’accord, qu’elle estime donc indue, mais ne demande la condamnation de la société Partner Engineering qu’à lui payer la somme de 8 510.68 euros.
Il convient donc de faire droit à cette demande en condamnant la société Partner Engineering à payer à la société Estienne Construction la somme de 8 510.68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Partner Engineering sera déboutée de sa propre demande en paiement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute la société Estienne Construction de sa demande en paiement et la condamne à payer la somme de 58 624.47 euros à la société Partner Engineering.
L’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes à la société Engineering Partner, sans qu’il soit nécessaire de condamner cette dernière.
Sur la demande en paiement pour procédure et demandes abusives
La société Estienne Construction ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de la société Partner Engineering qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celle-ci dispose d’agir en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure et demandes abusives, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Partner Engineering, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance et d’appel et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles doit donc être rejetée. Le jugement sera par conséquent infirmé de ces chefs.
Il est équitable d’allouer à la société Estienne Construction la somme globale de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu’il dit que la procédure et les demandes de la société Partner Engineering ne sont pas abusives,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Partner Engineering de sa demande d’annulation du protocole d’accord signé par les parties le 15 mai 2020 pour absence de concessions réciproques,
Condamne la SA Partner Engineering à payer à la SARL Estienne Construction la somme de 8 510.68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la SA Partner Engineering de sa demande en paiement,
Condamne la SA Partner Engineering à payer à la SARL Estienne Construction la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la Partner Engineering de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Partner Engineering aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente