La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé un crédit renouvelable de 3000 euros à Mme [V] [O] [S] le 3 mars 2021. Suite à des mensualités impayées, elle a mis en demeure Mme [V] [O] [S] par lettre recommandée le 13 juin 2023, lui accordant un délai de 10 jours pour régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme. Le 10 juillet 2023, la société a notifié la déchéance du terme et a exigé le remboursement intégral du crédit. Le 26 février 2024, elle a assigné Mme [V] [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, demandant le paiement de 3120,44 euros avec intérêts, 230,82 euros au titre de la clause pénale, ainsi que 500 euros pour les frais de justice. La société a soutenu que son action n’était pas forclose et que la déchéance du terme était valide. Lors de l’audience du 7 juin 2024, la société a maintenu ses demandes, tandis que Mme [V] [O] [S] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [V] [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03260 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MUJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE
Madame [V] [O] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03260 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MUJ
Suivant offre de contrat acceptée le 3 mars 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [V] [O] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, mis en demeure Mme [V] [O] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [V] [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme du contrat ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 3120,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 21,15 % à compter du 10 juillet 2023 date de la mise en demeure,
– 230,82 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
– Avec capitalisation des intérêts,
– 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle soutient que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 6 janvier 2023, que la déchéance du terme est valablement intervenue, qu’à défaut la résolution judiciaire du contrat est encourue eu égard à la défaillance de l’emprunteur.
À l’audience du 7 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [V] [O] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient de rappeler que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion. Il s’ensuit que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être recherchée par le juge, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 26 février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 3 mars 2021 signé par Mme [V] [O] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 10 juillet 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant s’élevait à 2286,44 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 834 euros.
Mme [V] [O] [S] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3120,44 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 14.84 % à compter du 10 juillet 2023.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [O] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [O] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
– 3120,44 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 14.84 % à compter du 10 juillet 2023,
– 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [V] [O] [S] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 septembre 2024.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection