La Banque Postale Consumer Finance a consenti un crédit renouvelable de 2 000 euros à Monsieur [E] [C] le 29 janvier 2021, avec un taux débiteur mensuel de 1,12 % et un TAEG annuel de 14,50 %. Suite à des impayés depuis le 10 novembre 2022, la banque a assigné Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection le 4 mars 2024, demandant la constatation de la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle réclame également le paiement de 6 290,44 euros, d’une indemnité de 496,28 euros, ainsi que des dépens et des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 11 juin 2024, la banque a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [E] [C] ne s’est pas présenté. La décision a été mise en délibéré pour le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
ayant son siège social 1-3 Avenue François Mitterrand à SAINT DENIS (93210),
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliés ès-qualité audit siège
représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le 26 Mars 1997 à RUTANA (BURUNDI) ,
demeurant 12 rue Saint Maurice – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2021, la Banque Postale Financement, aux droits de laquelle vient désormais la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [E] [C] un crédit renouvelable d’un montant maximum en capital de 2 000,00 euros, remboursable au taux débiteur mensuel de 1,12 %, soit au TAEG annuel maximum révisable de 14,50 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit d’huissier signifié à domicile le 04 mars 2024, aux fins de :
constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue en suite de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023 ou, à tout le moins, par l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2023 ou la signification de la présente assignation et, à défaut,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de paiement des mensualités de remboursement;Ce faisant,
condamner Monsieur [E] [C] à lui payer les sommes suivantes :6 290,44 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 juin 2023 jusqu’à complet paiement ;496,28 euros au titre de l’indemnité contractuelle outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023 jusqu’à complet paiement ;les entiers dépens, outre 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la Banque Postale Consumer Finance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées à compter du 10 novembre 2022, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 23 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, la Banque Postale Consumer Finance est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [C] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de l’assignation signifiée le 04 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 juin 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 04 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique dite « qualifiée », qui répond aux exigences de l’article 1367 du code civil et est obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) ; cette signature repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit.
Il convient en outre de constater qu’il ressort de la convention d’adhésion à l’espace client conclue en présence de l’intermédiaire DocuSign que Monsieur [E] [C] a procédé à une souscription numérique au contrat de prêt.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé les fonds de la banque, la régularité de la signature sera admise.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’offre de crédit et du certificat délivré par le prestataire de service de certification électronique qu’elle a été acceptée par Monsieur [E] [C] le 29 janvier 2021 à 09 heures 46, de sorte que ce délai de sept jours pendant lequel aucun paiement ne pouvait intervenir expirait le 05 février 2021.
Il ressort également l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 05 février 2021, soit antérieurement à l’expiration du délai de sept jours, de sorte que le contrat de crédit est nul.
Sur le montant de la créance
Le capital emprunté est de 9 470,00 euros.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte des sommes dues, les règlements effectués sont de 4 051,65 euros.
Compte-tenu de la nullité du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Banque Postale Consumer Finance à hauteur de la somme de 5 418,35 euros (9 470,00 euros de capital emprunté – 4 051,65 euros de règlements effectués).
En l’espèce, Monsieur [E] [C] sera ainsi condamné à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 418,35 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit renouvelable accepté le 29 janvier 2021 de
2 000,00 euros accordé par la Banque Postale Financement, aux droits de laquelle vient désormais la Banque Postale Consumer Finance, à Monsieur [E] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de cinq mille quatre cent dix-huit euros et trente-cinq cents (5 418,35 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY