Analyse des Obligations Contractuelles et des Clauses Abusives dans un Contrat de Location avec Option d’Achat

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Analyse des Obligations Contractuelles et des Clauses Abusives dans un Contrat de Location avec Option d’Achat

Par offre préalable acceptée le 19 août 2019, la Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [F] [H] une location avec option d’achat d’un véhicule MERCEDES BENZ, Classe B, d’une valeur de 43.495 €, avec 37 loyers représentant 50,88 % du prix au comptant et une option d’achat à la fin de la location. Une seconde offre, acceptée le 10 mars 2021, concernait un véhicule MERCEDES BENZ VITO Classe V d’une valeur de 49.560 €, avec 36 loyers représentant 67,62 % du prix au comptant. Suite à des défauts de paiement, les contrats ont été résiliés et les véhicules restitués. La SA MERCEDES-BENZ a émis des factures de cession pour les deux véhicules en octobre et novembre 2022. Le 4 août 2023, la SA MERCEDES-BENZ a assigné Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de sommes dues au titre des contrats de location. L’audience a eu lieu le 13 juin 2024, avec plusieurs demandes de la SA MERCEDES-BENZ, notamment le paiement de 3.004,75 € et 7.965,59 € pour les deux contrats, ainsi que des intérêts et des dépens. En défense, Monsieur [F] [H] conteste la déchéance du terme et la demande de résolution judiciaire, tout en demandant des délais de paiement et des frais. L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
23/03054
Du 19 septembre 2024

53F

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHNR

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

C/

[F] [H]

– Expéditions délivrées à

– FE délivrée à

Le 19/09/2024

Avocats : la SELARL J-P HAUSSMANN – M. KAINIC – O. HASCOET
Me Sylvie MICHON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 3]

JUGEMENT EN DATE DU 19 septembre 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
RCS VERSAILLES 309 974 249
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par la SELARL J-P HAUSSMANN – M. KAINIC – O. HASCOET, Avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie MICHON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Juin 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par offre préalable acceptée le 19 août 2019, la Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (la SA MERCEDES-BENZ) a consenti à Monsieur [F] [H] une location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES BENZ, Classe B, d’une valeur de 43.495 €. Le contrat prévoit le versement de 37 loyers représentant 50,88 % du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 57,15 % de la valeur d’achat du véhicule.

Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2021, la Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (la SA MERCEDES-BENZ) a, également, consenti à Monsieur [F] [H] une location avec option d’achat, portant sur un véhicule MERCEDES BENZ VITO Classe V d’une valeur de 49.560 €. Le contrat prévoit le versement de 36 loyers représentant 67,62 % du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 35,41 % de la valeur d’achat du véhicule.

A la suite du défaut de paiement de plusieurs échéances ayant entraînant la résiliation des contrats de location, Monsieur [F] [H] a restitué les véhicules loués.

Le 19 octobre 2022, la SA MERCEDES-BENZ a émis une facture de cession concernant le véhicule MERCEDES-BENZ Classe B d’un montant de 27.100 € T.T.C.

Le 23 novembre 2022, elle a, également, émis une facture de cession concernant le véhicule MERCEDES-BENZ VITO Classe V d’un montant de 35.550 € T.T.C.

Par acte introductif d’instance délivré le 4 août 2023, la SA MERCEDES-BENZ a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, principalement, condamner Monsieur [F] [H] à lui verser diverses sommes au titre des deux contrats de location.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, la SA MERCEDES-BENZ, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– de dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
– y faisant droit, de condamner Monsieur [F] [H] à lui
payer :
– la somme de 3.004,75 € principal au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1429880 conclu le 19 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
– la somme de 7.965,59 € principal au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1503077 conclu le 10 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
– d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’ article 1343-2 du code civil,
– à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [F] [H] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
– de condamner Monsieur [F] [H] à lui payer au taux légal à compter du jugement à intervenir :
– la somme de 3.004,75 € au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1429880 conclu le 19 août 2019,
– la somme de 7.965,59 € au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1503077 conclu le 10 mars 2021,
– en tout état de cause :
– de déclarer Monsieur [F] [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
– de condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Monsieur [F] [H] aux entiers dépens.

En défense, Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le

fondement des articles 1103 et suivants du code civil :
– de juger que la SA MERCEDES-BENZ n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme des contrats des 19 août 2019 et 10 mars 2021,
– de juger la SA MERCEDES-BENZ mal fondée en sa demande de résolution judiciaire du contrat,
– de juger la SA MERCEDES-BENZ irrecevable et en tout cas mal fondée en son action, faite de créance à son égard,
– de débouter la SA MERCEDES-BENZ de l’intégralité de ses demandes,
– de condamner la SA MERCEDES-BENZ à lui verser la somme de 1.500,74 € majorée des intérêts à compter de la décision à intervenir,
– à titre subsidiaire : de lui allouer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
– en tout état de cause : de condamner la SA MERCEDES-BENZ à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA MERCEDES-BENZ sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur le contrat de location avec option d’achat conclu le 19 août 2019 :

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 avril 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la résiliation du contrat :

La SA MERCEDES-BENZ explique que Monsieur [F] [H] a manqué à son obligation de payer les loyers depuis le mois d’avril 2022 en dépit d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 7 juin 2022. Il considère que la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été en tant que de besoin prononcées selon mise en demeure du 28 juillet 2022. Il sollicite, à titre subsidiaire, la résolution du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1229 du code civil en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [F] [H] à ses obligations contractuelles.

Monsieur [F] [H], soulignant, par ailleurs, que la clause contractuelle prévoyant une mise en demeure est absuive au sens de la jurisprudence de la CJUE, soutient que la SA MERCEDES-BENZ l’a manifestement mise en oeuve de manière abusive. Il affirme que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, la SA MERCEDES-BENZ ne justifiant que de l’envoi en recommandé de lettres lui notifiant la résiliation du contrat et lui demandant la restitution des véhicules. Il estime que la déchéance du terme/exigibilité des contrats n’a pas été valablement prononcée, de sorte que la résolution des contrats ne pourra être prononcée qu’aux torts de la SA MERCEDES-BENZ qui a exigé la restitution des véhicules avant la moindre mise en demeure en bonne et due forme.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. L’article II – 9 du contrat de location avec option d’achat prévoit, en effet, «a) Causes : sous réserve des dispositions prévues expressément pour le financement soumis aux dispositions du code de la consommation, la résiliation du contrat pourra être prononcée à l’initiative du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement de matériel, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants : non-paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire».

Il échet de souligner que si Monsieur [F] [H] évoque le caractère abusif de cette clause, il n’en déduit aucune prétention juridique, puisqu’il évoque les conséquences de son non respect quant à la résiliation du contrat de location.

La SA MERCEDES-BENZ produit un courrier de mise en demeure «avant résiliation préalable de vos contrats et saisie des véhicules» en date du 7 juin 2022. Cependant, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’envoi du courrier qu’elle produit.

Or, il a déjà été rappelé que l’article II – 9 du contrat de location prévoit le prononcé de la déchéance du terme 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure préalable restée sans effet.
Aussi, le courrier de mise en demeure adressé le 28 juillet 2022 à Monsieur [F] [H] par lettre recommandé avec accusé de réception, non réclamé, ne saurait constitué la déchéance du terme, ainsi que le prétend la SA MERCEDES-BENZ, même s’il indique «votre courrier de LOA ci-dessus référencé est à compter de ce jour résilié», en l’absence d’avertissement préalable, conformément aux dispositions contractuelles et à l’article L. 312-36 du code de la consommation. Cet article prévoit, en effet, que le prêteur doit informé l’emprunteur, dès le premier manquement à son obligation de rembourser, des risques encourus au titre de sa défaillance.

La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.

La SA MERCEDES-BENZ sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire.

En application des dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 du même code prévoit que «lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation».

Le contrat de location avec option d’achat étant un contrat avec exécution successive, la sanction du manquement contractuel est ainsi la résiliation du contrat et non la résolution.

Il ressort de l’historique de compte produit que les loyers sont impayés depuis le 10 avril 2022 alors que leur paiement est une des obligations essentielles du locataire. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de location aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Monsieur [F] [H] ne peut valablement arguer de la restitution des véhicules pour s’exonérer de ses propres défaillances. Il y a lieu, en effet, de remarquer que cette demande lui a été adressée le 28 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception alors qu’il avait cessé de payer ses loyers depuis le mois d’avril 2022.

Sur la créance de la SA MERCEDES-BENZ :

L’article L.311-25 du code de la consommation dispose qu’«en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil (devenu l’article 1231-5), sera fixée suivant un barème déterminé par décret».

L’article D.312-18 précise qu’«en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L.311-25 (devenu L. 312-40), une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation».

Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.

Toutefois, en application des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Il ressort des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts.

La SA MERCEDES-BENZ verse aux débats :
– la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
– la fiche explicative,
– la fiche de dialogue complétée par Monsieur [F] [H],
– le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
– l’attestation de livraison et la demande de financement.

En revanche, elle ne communique pas la fiche d’information précontractuelle ni ne justifie sa remise à Monsieur [F] [H]. En effet, la mention, dans l’offre de prêt ou la fiche explicative, d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir l’établissement de cette fiche, sa remise effective, et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer l’établissement de cette fiche d’information précontractuelle et la clause type insérée dans le contrat relative à sa remise.

Il s’ensuit que la SA MERCEDES-BENZ encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, qui dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, correspond au coût pour l’emprunteur de la location financière. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.

Á la suite de la défaillance de Monsieur [F] [H], le véhicule a été restitué et vendu à la Société BC AUTO ENCHERES ainsi que le montre la facture de cession établie le 19 octobre 2022 au prix de 22.583,33 € HT, soit 27.100 € T.T.C.

Il y a donc lieu d’ajouter en l’espèce à la valeur initiale du véhicule, soit 43.495 €, le montant des primes d’assurance échues dues jusqu’au 10 juillet 2022 suivant le tableau d’amortissement, soit 278,40 € (4 échéances de 69,60 € chacune), et d’en déduire les échéances réglées par le débiteur, soit 20.193,06 € et la somme de 27.100 € au titre du prix de revente du véhicule, T.T.C., la SA MERCEDES-BENZ ne rapportant la preuve qu’elle a reversé la T.V.A sur la revente du véhicule :
(43.495 € + 278,40 €) – (20.193,06 € + 27.100 €) = – 3.519,66 €

La SA MERCEDES-BENZ sollicite une somme de 504 € au titre des frais de convoyage sans justifier du fondement sur lequel repose ce chef de demande, aucune disposition contractuelle ne prévoyant ces frais. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.

Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [F] [H] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la SA MERCEDES-BENZ.

Sur le contrat de location avec option d’achat conclu le 10 mars 2021 :

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 1er janvier 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la résiliation du contrat :

La SA MERCEDES-BENZ explique que Monsieur [F] [H] a manqué à son obligation de payer les loyers depuis le mois de janvier 2022 en dépit d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 7 juin 2022. Il considère que la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été en tant que de besoin prononcées selon mise en demeure du 10 août 2022. Il sollicite, à titre subsidiaire, la résolution du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1229 du code civil en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [F] [H] à ses obligations contractuelles.

Monsieur [F] [H], soulignant, par ailleurs, que la clause contractuelle prévoyant une mise en demeur est absuive au sens de la jurisprudence de la CJUE, soutient que la SA MERCEDES-BENZ l’a manifestement mise en oeuve de manière abusive. Il affirme que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, la SA MERCEDES-BENZ ne justifiant que de l’envoi en recommandé de lettres lui notifiant la résiliation du contrat et lui demandant la restitution des véhicules. Il estime que la déchéance du terme/exigibilité des contrats n’a pas été valablement prononcée, de sorte que la résolution des contrats ne pourra être prononcée qu’aux torts de la SA MERCEDES-BENZ qui a exigé la restitution des véhicules avant la moindre mise en demeure en bonne et due forme.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. L’article I – 11 – Résiliation du contrat de location avec option d’achat prévoit, en effet, «sous réserve des dispositions prévues expressément pour le financement soumis aux dispositions du code de la consommation, le contrat pourra être résilié à l’initiative de MBFS en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement de matériel de plein droit et sans formalité judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai, et en cas de manquement du client à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivant, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse : non-paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire».

Il échet de souligner que si Monsieur [F] [H] évoque le caractère abusif de cette clause, il n’en déduit aucune prétention juridique, puisqu’il évoque les conséquences de son non respect quant à la résiliation du contrat de location.

La SA MERCEDES-BENZ produit un courrier de mise en demeure «avant résiliation préalable de vos contrats et saisie des véhicules» en date du 7 juin 2022. Cependant, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’envoi du courrier qu’elle produit.

Or, il a déjà été rappelé que l’article I – 11 du contrat de location prévoit le prononcé de la déchéance du terme 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure préalable restée sans effet.
Aussi, le courrier de mise en demeure adressé le 10 août 2022 à Monsieur [F] [H] par lettre recommandé avec accusé de réception, non réclamé, ne saurait constitué la déchéance du terme, ainsi que le prétend la SA MERCEDES-BENZ, même s’il indique «votre courrier de LOA ci-dessus référencé est à compter de ce jour résilié», en l’absence d’avertissement préalable conformément aux dispositions contractuelles et à l’article L. 312-36 du code de la consommation. Cet article prévoit, en effet, que le prêteur doit informé l’emprunteur, dès le premier manquement à son obligation de rembourser, des risques encourus au titre de sa défaillance.

La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.

La SA MERCEDES-BENZ sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire.

En application des dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 du même code prévoit que «lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation».

Le contrat de location avec option d’achat étant un contrat avec exécution successive, la sanction du manquement contractuel est ainsi la résiliation du contrat et non la résolution.

Il ressort de l’historique de compte produit que les loyers sont impayés depuis le 1er janvier 2022 alors que leur paiement est une des obligations essentielles du locataire. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de location aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Monsieur [F] [H] ne peut valablement arguer de la restitution des véhicules pour s’exonérer de ses propres défaillances. Il y a lieu, en effet, de remarquer que cette demande lui a été adressée le 28 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception alors qu’il avait cessé de payer ses loyers depuis le mois de janvier 2022.

Sur la créance de la SA MERCEDES-BENZ :

L’article L.311-25 du code de la consommation dispose qu’«en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil (devenu l’article 1231-5), sera fixée suivant un barème déterminé par décret».

L’article D.312-18 précise qu’«en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L.311-25 (devenu L. 312-40), une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation».

Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.

Toutefois, en application des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Il ressort des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts.

La SA MERCEDES-BENZ verse aux débats :
– la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
– la fiche explicative,
– la fiche de dialogue complétée par Monsieur [F] [H],
– le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
– l’attestation de livraison et la demande de financement.

En revanche, elle ne communique pas la fiche d’information précontractuelle ni ne justifie sa remise à Monsieur [F] [H]. En effet, la mention, dans l’offre de prêt ou la fiche explicative, d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir l’établissement de cette fiche, sa remise effective, et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer l’établissement de cett fiche d’information précontractuelle et la clause type insérée dans le contrat relative à sa remise.

Il s’ensuit que la SA MERCEDES-BENZ encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts qui dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, correspond au coût pour l’emprunteur de la location financière. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.

Á la suite de la défaillance de Monsieur [F] [H], le véhicule a été restitué et vendu à la Société BC AUTO ENCHERES ainsi que le montre la facture de cession établie le 23 novembre 2022 au prix de 29.625 € HT, soit 35.500 € T.T.C.

Il y a donc lieu d’ajouter en l’espèce à la valeur initiale du véhicule, soit 49.560 €, le montant des primes d’assurance échues dues jusqu’au 1er août 2022, suivant le tableau d’amortissement, soit 627,76 € (8 échéances de 78,47 € chacune), et d’en déduire les échéances réglées par le débiteur, soit 9.084,69 € et la somme de 35.550 € au titre du prix de revente du véhicule, T.T.C., la SA MERCEDES-BENZ ne rapportant la preuve qu’elle a reversé la T.V.A sur la revente du véhicule :
(49.560 € + 627,76 €) – (9.084,69 € +35.550 €) = 5.553,07 €

La SA MERCEDES-BENZ sollicite une somme de 516 € au titre des frais de convoyage sans justifier du fondement sur lequel repose ce chef de demande, aucune disposition contractuell e ne prévoyant ces frais. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.

Monsieur [F] [H] sera, en conséquence, condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ la somme de  5.553,07 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les délais de paiement

Monsieur [F] [H] sollicite des délais de paiement et explique sa défaillance par les difficultés professionnelles qu’il a rencontrées durant la période de pandémie et à la suite d’un accident qu’il a subi et a paralysé son activité d’architecte.

Compte tenu des pièces versées aux débats, plus spécialement des bilans de sa société dont il est le seul salarié, et du montant de la dette susceptible d’être apuré dans le délai légal de 24 mois, il y a lieu de lui octroyer les délais de paiement qu’il sollicite, étant par ailleurs, souligné que le demandeur ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance. Il convient, en outre, de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Monsieur [F] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la résiliation judiciaire :
– du contrat de location avec option d’achat n° 1429880 conclu le 19 août 2019
– du contrat de location avec option d’achat n° 1503077 conclu le 10 mars 2021

CONSTATE le non respect par la Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses obligations précontractuelles dans le contrat de location avec option d’achat n° 1429880 conclu le 19 août 2019 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine ;

CONSTATE que Monsieur [F] [H] n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1429880 conclu le 19 août 2019 ;

CONSTATE le non respect par la Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses obligations précontractuelles dans le contrat de location avec option d’achat n° 1503077 conclu le 10 mars 2021 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 5.553,07 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1503077 conclu le 10 mars 2021 ;

ACCORDE à Monsieur [F] [H] des délais de paiement ;

AUTORISE Monsieur [F] [H] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 240 € et une 24ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts ;

DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que le décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des fonctions de juge des
contentieux de la protection


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