M. [V] [T] [M] a ouvert un compte de dépôt chez BOURSORAMA le 26 avril 2018. En raison d’incidents de paiement, BOURSORAMA a mis en demeure M. [V] [T] [M] le 8 juin 2022 de régulariser un solde débiteur de 16 366,41 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de transmission au service contentieux. Le 27 février 2024, BOURSORAMA a assigné M. [V] [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant le paiement de cette somme, des intérêts, ainsi qu’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société a indiqué que le compte était débiteur depuis le 20 mars 2022. Lors de l’audience du 7 juin 2024, BOURSORAMA a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Des questions de forclusion, de nullité et de déchéance des droits aux intérêts ont été soulevées, mais la société n’a pas fourni d’observations supplémentaires. M. [V] [T] [M] n’a pas comparu ni été représenté. La décision est en délibéré.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Guillaume METZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [T] [M]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03041 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K6R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024
DEMANDERESSE
BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03041 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K6R
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2018, M. [V] [T] [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BOURSORAMA.
Suite à des incidents de paiement, la société BOURSORAMA a mis en demeure M. [V] [T] [M] le 8 juin 2022 d’avoir à régulariser le solde d’un montant de 16366,41 euros le délai de 15 jours, sous peine de transmission du dossier au service contentieux.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la société BOURSORAMA a assigné M. [V] [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière :
-16366,41 euros au titre du solde débiteur du compte n°40226559 avec intérêts de droit
-600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BOURSORAMA fait valoir que le compte est débiteur depuis le 20 mars 2022.
A l’audience du 7 juin 2024, la société BOURSORAMA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [T] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à ce jour
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à une opération soumise aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît qu’au 28 février 2022 le solde était crédité de la somme de 1330,94 euros de sorte que la demande effectuée le 27 février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la créance
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société BOURSORAMA sollicite que soit constatée la déchéance du terme.
Or, elle n’évoque pas dans ses écritures que le compte ait été clôturé.
Par ailleurs, si elle a mis en demeure M. [V] [T] [M] le 8 juin 2022 d’avoir à régulariser le solde débiteur d’un montant de 16366,41 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de transmission du dossier au service contentieux, elle ne l’a pas informé d’une possible clôture du compte.
Les relevés de comptes ne portent pas non plus de mention relative à la clôture du compte. Dans ces conditions, la banque ne rapporte pas la preuve de la clôture du compte, lequel peut donc avoir continué à fonctionner postérieurement au 8 juin 2022. La preuve de la clôture du compte n’étant pas rapportée, il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le compte de dépôt de M. [V] [T] [M] a présenté un solde débiteur du 31 mars 2022 au 8 juin 2022 au moins. A cette date, le solde débiteur s’élevait à la somme de 16366,41 euros. En ne régularisant pas sa situation, M. [V] [T] [M] a manqué à ses engagements contractuels et l’importance du découvert en compte justifie la résiliation judiciaire de la convention de compte de dépôt.
La société BOURSORAMA sollicite le paiement du solde débiteur. Cependant, la preuve de la clôture du compte n’ayant pas été rapportée, et la résiliation judiciaire n’intervenant qu’à compter de la présente décision, la créance de l’établissement bancaire ne peut être déterminée dans la mesure où le compte a pu fonctionner postérieurement au 8 juin 2022. La créance de la société BOURSORAMA n’étant de ce ne fait pas certaine, il convient de la débouter de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La société BOURSORAMA, qui succombe partiellement, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention de compte de dépôt n°40226559 du 26 avril 2018 entre la société BOURSORAMA et M. [V] [T] [M] ;
REJETTE la demande en paiement de la société BOURSORAMA au titre du découvert en compte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société BOURSORAMA aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection