Analyse des Obligations Contractuelles et Conséquences de la Défaillance de l’Emprunteur

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Analyse des Obligations Contractuelles et Conséquences de la Défaillance de l’Emprunteur

La S.A.S. SOGEFINANCEMENT a accordé un prêt personnel de 16 000 euros à Madame [E] [D] le 18 juillet 2018, remboursable en 84 mensualités de 232,21 euros à un taux de 5,80 %. Un avenant du 27 décembre 2021 a modifié les modalités de remboursement, prévoyant des paiements de 122,10 euros pendant 99 mois à partir du 6 mars 2022. Suite à des impayés, SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2024, demandant la constatation de la déchéance du terme au 26 septembre 2022, la résiliation du contrat, le paiement de 10 293,56 euros avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de 500 euros. Lors de l’audience du 27 mai 2024, SOGEFINANCEMENT a affirmé que les paiements avaient cessé depuis le 6 mai 2022 et qu’une mise en demeure était restée sans réponse. Madame [E] [D] n’a pas comparu. La décision sera rendue le 30 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02502
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/02502 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHS

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE
Société SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE
Madame [E] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02502 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHS

•EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2018, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [E] [D] un prêt personnel n° 37197994926 d’un montant en capital de 16 000 euros remboursable au taux conventionnel de 5,80 % (soit un TAEG de 5,99 %) en 84 mensualités de 232,21 sans assurance.

Selon avenant en date du 27 décembre 2021, il a été convenu que Madame [E] [D] rembourserait le restant des sommes dues, à compter du 06 mars 2022, pendant 99 mois moyennant le versement d’une somme mensuelle de 122,10 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat que la déchéance du terme est acquise au 26 septembre 2022 et à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit,la condamnation de Madame [E] [D] au paiement, sans délai, de la somme de 10 293,56 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,80% à compter du 26 septembre 2022 et capitalisation des intérêts,la condamnation de Madame [E] [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être réglées à compter du 06 mai 2022, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 26 septembre 2022 après mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [E] [D].

Cette dernière, régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, etc) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 19 janvier 2024.

L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande en paiement

Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 juin 2022 de sorte que l’action, introduite le 15 février 2024, n’est pas atteinte de forclusion.

sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l’espèce, il résulte de l’historique du dossier produit par la SAS SOGEFINANCEMENT que le déblocage des fonds est intervenu le 18 juillet 2018, soit le jour de la signature du contrat par Madame [E] [D].

Par conséquent, la nullité du contrat de crédit litigieux sera donc prononcée.

Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.

En conséquence, Madame [E] [D] est tenue de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (16 000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (10 511,19 euros), soit la somme de 5 488,81 euros.

Elle sera donc condamnée à payer la somme de 5 488,81 euros correspondant au capital restant dû.

Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.

La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [E] [D], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce que rien ne justifie, en l’espèce.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de crédit n° 37197994926 conclu le 18 juillet 2018 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [E] [D],

CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 5 488,81 euros (cinq mille quatre cent quatre vingt huit euros et quatre vingt un centimes) à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus des demandes ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé le 30 août 2024

Le greffier
La juge des contentieux de la protection


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