Analyse des obligations contractuelles en matière de crédit et de défaillance de l’emprunteur

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Analyse des obligations contractuelles en matière de crédit et de défaillance de l’emprunteur

La société Sogefinancement a accordé un prêt personnel de 30 000 euros à M. [L] en janvier 2018, remboursable en 60 mensualités. En décembre 2019, le crédit a été réaménagé pour un montant de 23 281,97 euros, remboursable en 44 mensualités. Suite à des impayés, Sogefinancement a demandé la déchéance du terme et a assigné M. [L] en mars 2022. Le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts contractuels et a condamné M. [L] à payer 5 277,73 euros. Sogefinancement a interjeté appel, contestant la décision sur la déchéance des intérêts et le montant de la créance. M. [L] a demandé la confirmation du jugement initial et a contesté les demandes de Sogefinancement. L’affaire a été clôturée en mai 2024 et a été appelée à l’audience en juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/04021
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04021 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGNG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 septembre 2022 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 22/00476

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,

substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [Y] [L]

né le [Date naissance 2] 1988 en ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me William CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0616

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,

Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [L] un prêt personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités de 537,73 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,90 % l’an et le TAEG de 3,10 %.

Le 2 décembre 2019, ce crédit a été aménagé pour la somme de 23 281,97 euros devant être remboursée par 44 mensualités de 573,54 euros chacune assurance comprise du 12 février 2020 au 12 septembre 2023 au TAEG de 2,94 %.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 8 mars 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal d’Évry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [L] au paiement de la somme de 5 277,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, sans la majoration prévue à l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes et condamné M. [L] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la remise d’une notice d’information relative à l’assurance prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation n’était pas démontrée, dans la mesure où l’exemplaire produit n’était pas signé de la main de l’emprunteur.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit les sommes versées soit 23 622,27 euros avant déchéance du terme et 1 100 euros après déchéance du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité sa créance et l’a déboutée de ses autres demandes en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 15 210,10 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 2,90 % l’an sur la somme en principal de 15 202,35 euros à compter du 7 août 2021 jusqu’au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 1 207,72 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

– de rejeter le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

– de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 6 août 2021,

– en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 15 665,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an à compter du 31 mai 2022 sur la somme de 15 202,35 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 30 mai 2022,

– subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 15 234,56 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 30 mai 2022 ; plus subsidiairement, de le condamner à lui verser la somme de 10 394,13 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 30 mai 2022,

– en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir qu’aucune disposition du code de la consommation n’impose de parapher ou de signer la notice d’assurance, que l’offre de prêt comporte une mention juste au-dessus de la signature selon laquelle M. [L] reconnaît avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d’information et indique qu’elle produit cette notice à hauteur d’appel.

Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et qu’elle est fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame y compris l’indemnité de résiliation de 8 %.

A titre subsidiaire elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts ne peut porter que sur les intérêts non encore réglés, que tout au plus, l’emprunteur pourrait solliciter la restitution des intérêts versés du fait du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ce qui suppose qu’il forme une demande en répétition des intérêts réglés c’est pourquoi il est demandé à la Cour de constater qu’elle ne peut en lieu et place de l’emprunteur former une demande de répétition d’intérêts précédemment réglés.

Elle note en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels que le premier juge a commis une erreur grossière dans le calcul des sommes réglées avant déchéance du terme puisqu’il ressort de l’historique de compte et du détail de créance que M. [L] a réglé la somme de 19 211,58 euros hors frais de dossier de 120 euros avant contentieux et non de 23 622,27 euros comme indiqué par erreur dans le jugement et la somme de 1 100 euros au contentieux arrêtée au 30 mai 2022, soit la somme globale de 20 311,58 euros. Elle ajoute que les cotisations d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne remet pas en cause le contrat d’assurance souscrit et donc les cotisations d’assurance échues qui restent dues par l’emprunteur et doivent par voie de conséquence être ajoutées au capital prêté. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle estime que sa créance s’élève à la somme de 10 394,13 euros (capital – versements + cotisations d’assurance échues ( 30 000 – 20 311,58 + 705,71).

Elle considère que le premier juge, en écartant l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, a excédé ses pouvoirs.

Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 22 août 2023, M. [L] demande à la cour :

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– de débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait sienne la motivation du premier juge quant à une déchéance du droit aux intérêts et estime que contrairement à ce que soutient l’appelante, la juridiction n’a pas ajouté une condition à la loi en relevant le défaut de signature de l’emprunteur sur la notice d’assurance mais a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation.

Il demande confirmation de la somme due et conteste la somme réclamée en ce que le décompte de l’huissier établi en mars 2023 atteste de ce qu’il n’était redevable que de la somme de 13 884,64 euros ayant remboursé une partie du capital, ce que la banque ne peut ignorer. Il ajoute que la banque n’est pas capable de quantifier la créance qu’elle prétend revendiquer et formule de ce fait une demande injustifiée dont elle doit être déboutée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 26 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige est relatif à un crédit souscrit le 18 janvier 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l’objet de contestation. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à la préciser au dispositif du présent arrêt.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée ou paraphée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.

En l’espèce, le contrat contient une telle clause et la société Sogefinancement produit également la notice elle-même de sorte que la preuve de la remise est démontrée.

La société Sogefinancement produit en outre :

– l’offre de prêt validée comprenant un bordereau de rétractation et l’avenant de réaménagement,

– les tableaux d’amortissement,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,

– la fiche de dialogue (revenus et charges) et les éléments de solvabilité remis par M. [L] (bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2017),

– la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée,

– le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement du 18 janvier 2018 soit avant la date de déblocage des fonds au 26 janvier 2018,

– un décompte de créance,

– un historique de prêt.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur le montant des sommes dues

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure par pli recommandé avant déchéance du terme du 15 juillet 2021 enjoignant à M. [L] de régler l’arriéré de 1 244,19 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le courrier recommandé du 24 novembre 2021 notifiant la déchéance du terme et portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 16 048,12 euros.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

La société Sogefinancement réclame la somme de 15 665,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 30 mai 2022, puisqu’elle se base sur un décompte de l’huissier mandaté par elle établi à cette date (pièce 9). Ce décompte reprend le montant des échéances impayées de 1 147,08 euros et le capital restant dû à la date de déchéance du terme de 14 055,27 euros, outre l’indemnité de résiliation de 1 207,72 euros tels qu’ils figurent au décompte de créance communiqué à M. [L] par courrier du 24 novembre 2021, la différence tenant au calcul des intérêts de retard et aux sommes versées par l’intéressé (500 euros le 24 novembre 2021 et 1 100 euros le 30 mai 2022). Ce courrier a bien été réceptionné par M. [L] qui en a donc eu parfaitement connaissance.

M. [L] fait aujourd’hui état d’un décompte établi par l’huissier de justice le 14 mars 2023, portant sur une somme totale de 13 884,64 euros. La société Sogefinancement ne peut se voir reprocher de ne pas en avoir tenu compte puisqu’elle a pris soin de préciser que sa demande de condamnation était formulée en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 30 mai 2022.

Ce décompte qui n’est au demeurant pas contesté par la société Sogefinancement, permet de dire qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :

– 1 147,08 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,

– 14 055,27 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme,

soit un total de 15 202,35 euros sous déduction de la somme de 2 900 euros versée soit une somme totale de 12 302,35 euros majorée des intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 20 juillet 2021 date de réception de la mise en demeure.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 207,72 euros apparaît excessive d’autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021.

La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge des dépens d’appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [L] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;

Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [Y] [L] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 12 302,35 euros majorée des intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 20 juillet 2021 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


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