M. [C] [B] et Mme [G] [B] ont engagé une architecte, Mme [R] [O], et une entreprise, la SARL [X] BATIMENTS, pour un projet d’agrandissement de leur immeuble et l’aménagement d’une chambre d’hôte. Après des retards et l’abandon du chantier en octobre 2015, ils ont saisi le tribunal pour désigner un expert judiciaire. Un rapport a été déposé en septembre 2018. En février et mars 2019, ils ont assigné Mme [R] [O] et la SARL [X] BATIMENTS en justice. Le tribunal a prononcé la résolution des contrats, condamné Mme [R] [O] à verser 2 655 € pour des désordres, et fixé la créance des époux à 33 354 € dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL. Des indemnités pour préjudice de jouissance ont également été accordées, totalisant 44 000 € à la charge de Mme [R] [O] et de la SARL. Les époux [B] ont fait appel, intimant seulement Mme [R] [O]. La procédure a connu plusieurs renvois et régularisations, avec une audience prévue pour juin 2024. Les époux [B] demandent la réformation du jugement et des condamnations supplémentaires à l’encontre du liquidateur de Mme [R] [O].
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02983 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IELH
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
15 juin 2021 RG :19/00327
[B]
[B]
C/
[O]
Grosse délivrée
le
à Selalr Pyxis
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 15 Juin 2021, N°19/00327
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [C] [B]
né le 21 Avril 1954 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [N] [H] [B]
née le 25 Décembre 1948 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Mme [R] [O]
assignée à sa personne le 06 octobre 2021
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTERVENANT
M. [Y] [D], Etude Balincourt, pris en sa qualité de liquidateur de Mme [R] [O], selon jugement du 28/01/22
assigné à personne habilitée le 28 février 2022
[Adresse 1]
[Localité 3]
Statuant sur arrêt de réouverture des débats en date du 30 mai 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
M. [C] [B] et Mme [G] [B], dans le cadre d’un projet d’agrandissement de leur immeuble situé à [Localité 5] et de l’aménagement de sa dépendance en chambre d’hôte, se sont rapprochés de Mme [R] [O], architecte, lui confiant le 6 avril 2014 une mission intitulée « permis et chantier », ainsi que de la SARL [X] BATIMENTS à laquelle ils ont confié le lot « démolition, gros-‘uvre, plâtrerie, charpente et couverture, façades » ainsi que d’autres prestations de second ‘uvre suivant devis plusieurs fois modifiés, courant 2014 et 2015.
Se plaignant de retards, de diverses difficultés, puis d’un abandon du chantier par le maître d »uvre à compter du mois d’octobre 2015, les époux [B] après des mises en demeure et un constat d’huissier ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 juin 2016, un expert a été désigné, et M. [M] désigné en qualité de remplaçant a déposé son rapport le 13 septembre 2018.
Par acte délivré les 26 février et 1er mars 2019, les époux [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Carpentras, Mme [R] [O], la SARL [X] BATIMENTS et le mandataire à la procédure de redressement judiciaire de cette dernière, procédure ouverte le 16 janvier 2019.
Le jugement contradictoire rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras a :
Prononcé la résolution des contrats passés entre les époux [B] et d’une part Mme [R] [O], d’autre part la SARL [X] BATIMENTS ;
Condamné Mme [R] [O] à payer aux époux [B] la somme de 2 655 € au titre de la reprise des désordres,
Fixé la créance des époux [B] dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL [X] BATIMENTS à la somme de 33 354 € au titre de la reprise des désordres,
Dit que ces dettes de 2 655 € et 33 354 € se confondent en ce qu’elles ont trait à des condamnation in solidum,
Fixé la créance des époux [B] dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL [X] BATIMENTS à la somme de 1 478,90 € au titre du trop-perçu,
Condamné Mme [R] [O] à payer aux époux [B] la somme de 22 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi à ce jour,
Fixé la créance des époux [B] dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL [X] BATIMENTS à la somme de 14 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi de 2015 à 2018,
Condamné la SARL [X] BATIMENTS à payer aux époux [B] la somme de 8 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi durant les années 2019 et 2020,
Dit que ces dettes, d’une part 22 000 € et d’autre part, 14 000 € et 8 000 € ne se cumulent pas en ce qu’elles ont trait à des condamnation in solidum,
Condamné in solidum Mme [R] [O] et la SARL [X] BATIMENTS aux dépens de l’instance qui incluront le coût de l’expertise judiciaire et avec droit de recouvrement direct au profit de Maître FOUQUET,
Condamné in solidum Mme [R] [O] et la SARL [X] BATIMENTS à payer à M. [C] [B] et Mme [G] [B] une indemnité de 2800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté toutes autres demandes.
Le premier juge se fondant pour l’essentiel sur le rapport d’expertise judiciaire, retient en ce qui concerne la responsabilité de la SARL [X] BATIMENTS, que le chantier n’est ni achevé ni en voie d’achèvement et que l’entreprise doit supporter à la fois le coût de ce qui a été fait en dépit des règles de l’art et de ce qui a été payé et non réalisé.
Il chiffre ainsi à 33 354 € le coût de ces postes, outre une somme de 1 47,90 € au titre d’un trop-perçu.
Concernant la responsabilité de l’architecte, le tribunal considère que si cette dernière ne peut être tenue responsable des non réalisations et des non finitions alors qu’il n’est pas aisé pour une maître d »uvre de faire face aux absences des entreprises de construction, et alors qu’en l’espèce les documents contractuels ne prévoyaient aucune sanction en cas d’une telle carence, en revanche, sauf à vider de tout contenu la prestation due par l’architecte, il incombait à Mme [O] de prévoir le contrôle de la solidité du gros ‘uvre et de la couverture, le drainage périphérique et le relevé d’étanchéité.
Sur le préjudice de jouissance, le juge de première instance expose que alors que les conventions liant les parties portaient expressément sur un aménagement en chambre d’hôtes et/ou la construction d’un bâtiment d’habitation, toute exploitation commerciale ainsi que toute occupation en habitation s’avèrent impossibles en l’état, ce qui génère une perte de chance d’exploitation sur une partie de l’année et une perte de toute autre utilisation pour le reste de l’année, caractérisant un préjudice de jouissance que le tribunal fixe à la somme globale de 22 000 € et que doivent supporter tant la SARL [X] BATIMENTS que Mme [O].
Par déclaration en date du 29 juillet 2021 les époux [B] ont relevé appel de ce jugement en intimant Mme [R] [O] seulement.
Par acte en date du 6 octobre 2021, ils ont fait signifier à Mme [R] [O] la déclaration d’appel, cette dernière n’ayant pas constitué avocat.
Par acte en date du 28 février 2022 les époux [B] ont fait dénoncer à Maître [Y] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R] [O] la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant prises contre Mme [R] [O] le 24 août 2021.
Maître [D] n’a pas constitué avocat.
La procédure a fait l’objet d’une clôture au 26 janvier 2023, et l’affaire a été fixée au 14 février 2023, et à cette date la procédure a été renvoyée à la mise en état pour dénonciation des conclusions prises le 30 janvier 2023 à l’encontre de Maître [D] en sa qualité de liquidateur de Mme [R] [O] à Maître [D].
Après plusieurs renvois successifs à la mise en l’état, toujours pour dénonce à Maître [D] les conclusions du 30 janvier 2023, par ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 4 janvier 2024, et l’affaire mise à l’audience du 30 janvier 2024.
Par avis en date du 10 janvier 2024, l’affaire a été déplacée à l’audience du 9 avril 2024.
Par message RPVA en date du 2 avril 2024 il a été demandé une nouvelle fois au conseil des époux [B] de justifier de la dénonce à Maître [D] des conclusions en date du 30 janvier 2023 avec observation qu’une lettre recommandée avec accusé de réception ne pouvait être un mode de signification des conclusions.
Par acte en date du 5 avril 2024, les conclusions en date du 30 janvier 2023, prises à l’égard de Maître [D] en sa qualité de liquidateur de Mme [R] [O], ont été signifiées à Maître [D], régularisant ainsi la procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2024 et mis en délibéré avance par disposition au greffe au 30 mai 2024.
Par arrêt en date du 30 mai 2024 la cour d’appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2024 et enjoint à M. [C] [B] et Mme [G] [B] de produire aux débats la justification de leur déclaration de créance à Maître [D] en sa qualité de liquidateur de Mme [R] [O].
Le 31 mai 2024 M. [C] [B] et Mme [G] [B] ont produit la déclaration de leur créance au passif de la liquidation de Mme [R] [O] auprès de Maître [D] faite le 23 février 2022.
La reprise de l’instance étant régularisée, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré par disposition au greffe au 19 septembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions prises à l’encontre de Maître [D] en sa qualité de liquidateur de Mme [R] [O], notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023 et signifiées le 5 avril 2024, les époux [B] demandent à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport d’expertise du 13 septembre 2018,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [O] [R] à payer aux consorts [B] la somme de 2 655€ au titre des reprises des désordres et l’a condamnée également à payer aux consorts [B] la somme de 22 000€ en réparation du préjudice de jouissance
Statuant à nouveau
CONDAMNER Me [D] es qualité de liquidateur de Madame à payer aux époux [B] la somme de 33 354 euros au titre des malfaçons
CONDAMNER Me [D] es qualité de liquidateur de Madame [O] à payer aux époux [B] la somme de 36 800 euros au titre du préjudice locatif subi par les époux [B] pour les années 2015 à 2020
CONDAMNER Me [D] es qualité de liquidateur de Madame [O] au paiement de la somme de 3.000 €uros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
EN CONSEQUENCE
ORDONNER l’inscription au passif la liquidation judiciaire de Mme [O] la créance des consorts [B] pour la somme totale de 73 154 €.
L’article 542 du code de procédure civil dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que l’appel n’est pas général, ni l’effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance, sans que le jugement rendu à l’issue de la première joue un rôle majeur dans la procédure, mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.
En l’espèce, la cour constate que dans leurs conclusions, les époux [B] n’apportent pas véritablement de critique argumentée du jugement entrepris, leurs conclusions consistant manifestement en un copier-coller de celles soumises aux premiers juges, étant notamment relevé que les arguments opposés par Mme [O] y sont développés, alors que cette dernière n’a pas constitué avocat devant la cour, pas plus que son liquidateur Maître [D], si bien qu’il n’a pas été déposé d’écritures pour l’intimée.
La seule critique faite au jugement déféré est d’avoir retenu le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire entre la SARL [X] BATIMENTS ( à hauteur de 85%) et l’architecte Mme [O] ( à hauteur de 15%), alors que les époux [B] soutiennent que seule une responsabilité solidaire pouvait être retenue, l’architecte étant chargée d’une mission de maîtrise d »uvre complète, si bien qu’il doit répondre de ses propres fautes comme de celles de l’entrepreneur, au titre d’une obligation que les appelants qualifient tour à tour d’obligation de résultat ou d’obligations de moyens.
Il sera d’abord observé, que le dispositif du jugement déféré peut prêter à confusion, dans la mesure où, s’il y est dit tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice de jouissance, que les dettes ne se cumulent pas s’agissant de condamnations in solidum, force est de constater qu’il n’est pas expressément prononcé de condamnation de Mme [O] in solidum avec l’entrepreneur et qu’il semble qu’une confusion soit opérée dans les motivations de la décision entre l’obligation de réparation à laquelle l’architecte et l’entrepreneur sont tenus vis-à-vis du maître de l’ouvrage et un éventuel partage de responsabilité à opérer ensuite entre l’architecte et l’entrepreneur dans leurs rapports entre eux.
Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que les époux [B] ont conclu le 6 avril 2014 avec Mme [O], un contrat d’honoraires portant sur un chantier : « aménagement d’un pool house en chambre d’hôte » la mention « en chambre d’hôte étant rayée » et substituée par la mention manuscrite « fermeture d’un abri piscine avec extension et modification de la toiture ». Il est ensuite mentionné « calcul pour mission permis et chantier » et un forfait esquisse 1 (18%) avec acompte à la signature du contrat de 1 350 € HT pour « esquisse compris visite des lieux + premier projet et croquis ».
Ce premier d’honoraires, intitulé aussi Facture n°1 sera suivi de 3 autres factures ; (1er octobre et 9 décembre 2014 et 14 mai 2015) sur lesquelles figurent les mentions Chantier : « aménagement d’un pool house en chambre d’hôte » et « calcul pour mission permis et chantier ».
Il n’a été produit y compris en cours d’expertise aucune autre pièce contenant un détail des missions confiées précisément à l’architecte, un déroulement futur des phases d’études, administratives et de réalisation des travaux, et un engagement sur les délais d’exécution des travaux. Il en ressort toutefois et ce même si cette question n’est pas en débat devant la cour que Mme [O] qu’elle ait ou non la qualification d’architecte s’est bien vue confier une mission d’architecte qu’elle a acceptée.
Il n’est pas ensuite contesté, que les travaux objets des conventions signées entre les époux [B] et d’une part Mme [O], et d’autre part la SARL [X] BATIMENTS, n’ont jamais fait l’objet d’une réception qu’elle soit expresse ou même tacite, si bien que la responsabilité des co-contractants vis à vis des époux [B] ne peut s’analyser que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui suppose pour le maître de l’ouvrage de rapporter la preuve de fautes commises par le maître d »uvre et/ou l’architecte.
Ce régime de responsabilité de droit commun ne peut ainsi en aucun cas permettre de considérer qu’il existe entre ces derniers une obligation solidaire comme le soutiennent les appelants, et il ne peut y avoir d’obligation in solidum que si leurs fautes ont concouru à l’entier dommage.
Il ne ressort pas de la lecture des pièces et du rapport d’expertise, que l’architecte avait une mission dans le choix des entreprises et il apparait que les époux [B] ont contracté directement avec la SARL [X] BATIMENTS laquelle a seule établi son devis de travaux.
En revanche, Mme [O] était bien chargée de la mission de suivi du chantier, et il est constant qu’il s’agit là d’une obligation de moyens si bien que l’architecte n’est pas tenu à une présence quotidienne sur le chantier dont il n’est pas le gardien, mais qu’il est toutefois chargé d’une mission de conseil et de surveillance des travaux.
En ce qui concerne cette mission, il ressort du rapport d’expertise, que Mme [O] a établi douze comptes-rendus de chantier, seul le compte rendu en date du 20 mai 2015 étant produit aux débats, puis que le 17 juin 2015, elle a informé le maître de l’ouvrage qu’elle mettait fin au contrat le dernier acompte de ses honoraires n’étant pas réglé et le maçon ne venant pas au rendes-vus donnés, si bien qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de régler les problèmes.
Comme considéré par l’expert dans son rapport, Mme [O], même si elle n’avait pas un pouvoir de direction sur l’entreprise de maçonnerie, se devait avant de mettre fin à son engagement vis-à-vis du maître de l’ouvrage de l’aviser des difficultés rencontrées avec la SARL [X] BATIMENTS, et de conseiller aux époux [B] de consulter d’autres entreprises ou encore de leur préconiser un arrêt de chantier.
L’expert judiciaire, au regard des désordres retenus et des fautes commises par Mme [O] a proposé que sa responsabilité soit limitée à 15% ce qui a été retenu en première instance et les appelants ne font aucune démonstration de ce que par ses fautes Mme [O] aurait concouru à l’entier dommage subis par les époux [B].
Par conséquent, en ce qui concerne la réparation des désordres, l’expert a fixé la somme mise à la charge de Mme [O] à 2 655 € ce qui a été retenu par le jugement dont appel, qui sera donc confirmé sur ce point, la cour n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation du dispositif du jugement en ce qu’il dispose : « Dit que ces dettes de 2 655 € et 33 354 € se confondent en ce qu’elles ont trait à des condamnation in solidum ».
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, les époux [B] sollicitent en fait à être indemnisé de la perte subie par le fait qu’ils n’ont pu exploiter en raison des désordres le bien pour l’usage auquel il le destinait, c’est-à-dire en chambre d’hôte, et sollicitent la condamnation du liquidateur de Mme [O] au paiement de la somme de 36 800 € comme évalué par l’expert et non de 22 000 € comme fixé par le jugement déféré.
Il apparait toutefois que l’impossibilité de louer en chambre d’hôte l’immeuble objet du litige ne peut s’analyser que comme une perte de chance, comme retenue en première instance et les appelants ne démontrent pas en quoi la perte de chance fixée à 60% par le premier juge serait manifestement insuffisante.
La cour observe également que le juge de première instance a mis la totalité de cette perte de chance d’exploitation à la charge de Mme [O] et de la SARL [X] BATIMETS sans motiver sa décision sur ce point au regard de la notion de faute ayant concouru au dommage, toutefois la cour n’est pas saisie de ce point, pas plus de ce qu’elle n’est saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il dispose : « Dit que ces dettes de, d’une part 22 000 €, d’autre part, 14 000 € et 8 000 2 655 € se confondent en ce qu’elles ont trait à des condamnation in solidum ».
En ce qui concerne les demandes accessoires il n’est formulé aucune critique du jugement déféré en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens, lesquelles dispositions seront par conséquent confirmées.
Enfin Mme [O] étant placée depuis le 28 janvier 2022 en liquidation judiciaire, il n’appartient pas à la cour saisie d’une instance en contestation sur le bien-fondé d’une créance à l’encontre de Mme [O] et sur son montant de prononcer comme le sollicitent les époux [B] la condamnation du liquidateur en lieu et place de la personne physique ou morale placée en liquidation judiciaire au paiement de quelque somme que ce soit.
Par voie de conséquence la cour confirme le jugement dont appel en ses dispositions dont elle est saisie, sauf à mentionner que les créances de M. [C] [B] et Mme [G] [B] seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O].
L’équité devant la cour ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et M. [C] [B] et Mme [G] [B] succombant au principal en leur appel devront supporter les dépens de la présente procédure.
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire , en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que les créances de M. [C] [B] et Mme [G] [B] seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de Mme [R] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [C] [B] et Mme [G] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,