M. [B] [T] a engagé la SARL AW entreprise, dirigée par M. [Z] [G], pour la rénovation d’un appartement, versant un total de 22 715,83 euros en plusieurs acomptes. En janvier 2015, M. [G] a informé l’architecte de l’incapacité de terminer les travaux en raison de la cessation de paiements de sa société. La SARL AW entreprise a été placée en liquidation judiciaire en février 2015. M. [T] a déclaré une créance de 7 893,93 euros. En décembre 2017, il a assigné M. [G] en justice, ayant découvert que les derniers paiements avaient été encaissés sur le compte personnel de M. [G]. Le tribunal d’instance a d’abord déclaré son incompétence, renvoyant l’affaire au tribunal de commerce. Ce dernier a reconnu la responsabilité personnelle de M. [G] pour des manœuvres dolosives, le condamnant à verser à M. [T] 7 893,38 euros, ainsi que 4 000 euros en dommages et intérêts. M. [G] a fait appel, contestant la recevabilité de l’action et la fondant sur la prescription. M. [T] a soutenu que son action était recevable en raison de la faute personnelle de M. [G]. La procédure a été clôturée en mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N°2024/165
Rôle N° RG 20/10171 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNTL
[Z] [G]
C/
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérôme THIOLLIER
Me Paul LE GALL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 23 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 003106
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE & THIOLLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Vietnam), demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [T] a versé à l’entrepreneur :
– une somme de 13004,44 euros par virement selon facture du 21 juillet 2014,
– une somme de 4711,39 euros par chèque bancaire selon facture du 17 octobre 2014,
– une somme de 4000 euros par virement selon facture du 17 novembre 2014.
Par mail du 5 janvier 2015 M. [G] a informé l’architecte qu’il ne serait pas en mesure de finir les travaux car sa société était en cessation de paiements.
Par jugement du 12 février 2015, la société AW entreprise a été placée en liquidation judiciaire.
M. [T] a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 7893,93 euros suivant décompte effectué par l’architecte en fonction des acomptes versés et des travaux réalisés.
Par acte du 12 décembre 2017, affirmant avoir découvert que les deux derniers acomptes versés en octobre et novembre 2014 avaient été encaissés directement par M. [G] sur son compte personnel, M. [T] a fait assigner ce dernier devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7893,38 euros outre dommages et intérêts.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence
a :
– déclaré recevable l’action de M. [B] [T],
– constaté que la faute du dirigeant est détachable de ses fonctions et qu’elle engage sa responsabilité personnelle,
– constaté que M. [B] [T] a été victime de manoeuvres dolosives de la part de M. [Z] [G],
– constaté que la prescription invoquée par M. [Z] [G] est inopérante et dilatoire,
– condamné M. [Z] [G] à payer à M. [B] [T] la somme de 7893,38 euros au titre de la créance qu’il détient,
– condamné M. [Z] [G] à payer à M. [B] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ses manoeuvres dilatoires et dolosives,
– condamné M. [Z] [G] à payer à M. [B] [T] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [Z] [G] aux dépens,
– débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le tribunal a retenu à cet effet :
– que M. [G] a encaissé volontairement un chèque de 4711,39 euros sur son compte personnel et non sur le compte de l’entreprise dont il était le représentant légal et qu’il a obtenu un virement de 4000 euros à son profit alors que cette somme était destinée à la société AW entreprise, ces agissements ayant eu pour effet de soustraire ces sommes au gage des créanciers,
– que ces agissements fautifs et volontaires sont d’une particulière gravité et sont détachables des fonctions de gérant de leur auteur selon les dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce, qu’ils doivent donner lieu à réparation au profit de M. [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– que l’action ne contrevient pas aux dispositions des articles L.622-20 et suivants du code de commerce puisqu’elle est exercée contre l’ancien dirigeant de la personne morale en liquidation judiciaire,
– que M. [T] s’est aperçu de ces agissements au plus tôt le 12 février 2015, date à laquelle il a reçu de sa banque la copie du chèque encaissé par M. [G], et a assigné en paiement le 12 décembre 2017 de sorte que l’action n’est pas atteinte par la prescription triennale de l’article L.223-23 du code de commerce,
– que la prescription non soulevée devant le tribunal d’instance est soutenue de manière dilatoire et doit donner lieu à dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile,
– que le maître d’oeuvre a établi une situation de fin de chantier non contestée par M. [G], faisant apparaître un solde créditeur de 7893,38 euros au profit de M. [T], que le défendeur sera condamné à payer compte tenu du caractère volontaire et d’une particulière gravité des fautes commises,
– que les manoeuvres dolosives de M. [G] ont retardé la réalisation des travaux et privé M. [T], dépossédé des fonds, de la possibilité d’habiter son appartement.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2023, l’appelant demande à la cour de réformer les chefs du jugement déféré tel qu’expressément critiqué et de :
– dire à titre principal que l’action de M. [T] est prescrite et que ses demandes sont irrecevables,
– dire à titre subsidiaire que l’action de M. [T] est mal fondée en ce que :
– il ne démontre pas l’existence d’une faute commise intentionnellement à son préjudice par M. [Z] [G] lors de l’exercice de ses fonctions de gérant,
– il ne rapporte pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué,
– débouter en conséquence M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner M. [T] à payer à M. [Z] [G] une somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2021, M. [T] demande à la cour :
Sur la recevabilité de l’action de M. [T] :
Vu les articles L 622-21, L 622-20 et L 623-23 du Code de commerce,
– Juger que les dispositions légales du droit des procédures collectives n’interdisent pas l’action contre le dirigeant de la personne morale en redressement ou en liquidation judiciaire ;
– Juger que la jurisprudence est venue établir que l’action contre le dirigeant ayant commis une faute personnelle est recevable même si la société est en procédure collective et cette action n’est pas soumise à la suspension des poursuites individuelles et n’entre pas dans le monopole des poursuites du liquidateur judiciaire ;
– Juger que l’action engagée par M. [T] est recevable puisqu’elle porte sur une créance personnelle sur M. [G] au regard d’agissements personnels de M. [G], de sorte qu’elle n’entre pas dans le cadre de la procédure collective de la société AW entreprise, ce qui est confirmé par le liquidateur judiciaire de la société AW entreprise;
– Juger que l’action engagée par M. [T] est recevable puisqu’elle est exercée au titre d’une faute personnelle de M. [G], de sorte qu’elle est nécessairement en dehors du cadre de la procédure collective de la société AW entreprise ;
– Juger que l’article L. 223-23 du code de commerce prévoit que l’action en responsabilité du gérant se prescrit par trois ans, le point de départ étant constitué de la date du fait dommageable ou de leur révélation en cas de dissimulation volontaire ;
– Juger que les faits dommageables représentent les détournements des règlements par M. [G], qui ont été dissimulés à M. [T] par la production de factures sur papier en-tête de la société AW entreprise ;
– Juger que la découverte par M. [T] de ces faits dissimulés s’est produite dans un délai de trois ans précédant l’assignation délivrée à M. [G] le 12 décembre 2017, ce qui rend infondée la fin de non recevoir présentée par M. [G];
– Juger que la contestation de M. [G] n’est pas fondée puisque la prescription invoquée par M. [G] est dilatoire, dans la mesure où M. [G] s’est abstenu clairement d’en faire état dans la première instance devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence et il a lieu à ce titre d’être condamné à verser la somme de 2000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts à M. [T] ;
En conséquence,
– Confirmer le jugement du 23 septembre 2020 du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [T] ;
Sur le bien-fondé de l’action de M. [T] :
Vu l’article L 223-22 du code de commerce ;
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
– Juger que M. [G] a commis une faute dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société AW entreprise qui a causé un préjudice direct à M. [T], puisqu’il a encaissé sur son compte bancaire personnel des sommes qui ne lui étaient pas destinées, et ce, en usant de man’uvres dolosives à l’égard de M. [T] pour en obtenir la remise;
– Juger que M. [G] a commis une faute dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société AW entreprise puisqu’il n’a pas réalisé les travaux et il n’avait pas l’intention de réaliser les travaux correspondant aux acomptes versés, comme le démontre l’absence de travaux dans la période qui a suivant les règlements ;
– Juger que la faute du dirigeant est détachable de ses fonctions et elle engage sa responsabilité personnelle, si la faute est intentionnelle et d’une particulière gravité la rendant incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ;
– Juger que M. [G] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant puisque cette faute a été commise intentionnellement, qu’elle revêt une particulière gravité et qu’elle est en lien directe avec le préjudice subi ;
– Juger que tout tiers est fondé à obtenir la réparation intégrale de son préjudice par l’auteur de la faute et que ce principe s’applique également au gérant de société, puisque celui-ci peut être responsable personnellement des fautes commises par lui ;
– Juger que M. [T] a été victime de man’uvres dolosives de la part de M. [G], qui a obtenu des règlements pour des travaux qu’il savait ne pas réaliser ;
En conséquence,
– Confirmer le jugement du 23 septembre 2020 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à M. [T] la somme de 7893,38 euros au titre de la créance qu’il détient ;
– Confirmer le jugement du 23 septembre 2020 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à M. [T] la somme de 2000 euros au titre de légitimes dommages et intérêts ;
– Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner M. [G] à payer à M. [T] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 21 mai 2024.
Sur la recevabilité de l’action de M. [T] :
M. [G] conteste la recevabilité de l’action de M. [T] qu’il considère comme prescrite en application des dispositions de l’article L.223-23 du code de commerce.
M. [T] ne conteste pas que l’action en responsabilité qu’il poursuit contre M. [G] sur le fondement des dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce est soumise à cette règle de prescription triennale.
Aux termes du texte précité, l’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
M. [T] reproche à M. [G] d’avoir encaissé sur son compte bancaire personnel des acomptes versés en paiement d’une prestation fournie par la société AW entreprise.
Il est constant que M. [T] a remis en premier lieu à M. [G] un chèque bancaire d’un montant de 4711,39 euros daté du 6 octobre 2014 que ce dernier ne conteste pas avoir encaissé sur son compte personnel.
M. [T] affirme qu’il a remis ce chèque sans avoir complété la mention relative à l’ordre, ce qui est confirmé par la production de la copie du chèque qui fait apparaître que cette mention est d’une écriture manifestement différente de celle des autres mentions.
Il est également constant que M. [G] a remis à cette occasion à M. [T] une facture d’acompte à l’en-tête de la société AW entreprise, lui laissant croire que l’acompte serait encaissé par cette société.
M. [T] est en conséquence fondé à se prévaloir de la dissimulation du détournement de ce paiement par M. [G], dont il n’a eu la révélation que par la transmission par sa banque le 12 février 2015 de la copie du chèque complété a posteriori.
L’action en responsabilité fondée sur ce détournement n’est en conséquence pas prescrite.
S’agissant du second détournement allégué au titre d’un virement bancaire de 4000 euros effectué le 18 novembre 2014, il résulte des pièces produites par M. [G] que ce dernier a adressé à M. [T] le 11 novembre 2014 un courrier électronique accompagné de son relevé d’identité bancaire pour permettre au client d’effectuer le virement.
M. [T] n’a donc pu ignorer le 18 novembre 2014 qu’il faisait procéder à un virement bancaire sur le compte personnel de M. [G] et non sur le compte de la société AW entreprise.
L’encaissement par M. [G] de la somme de 4000 euros ne peut être considéré comme ayant été dissimulé au sens de l’article L.223-23 précité.
L’action en responsabilité engagée contre M. [G] le 12 décembre 2017 au titre de cet encaissement sera en conséquence déclarée prescrite, le jugement étant réformé sur ce point.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui peut être soulevée en tout état de cause, étant partiellement fondée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de dommages et intérêts pour l’avoir soutenue de manière dilatoire.
Aucune autre fin de non-recevoir n’est soulevée par M. [G] devant la cour d’appel.
Sur le fond :
Il appartient à M. [T] de démontrer qu’en encaissant sur son compte personnel un chèque de 4711,39 euros destiné à la société AW entreprise, M. [G] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant, en lien causal direct avec le préjudice allégué.
À supposer établie la faute personnelle détachable des fonctions de gérant, M. [G] fait valoir à juste titre l’absence de lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont M. [T] demande l’indemnisation par l’allocation d’une somme de 7893,38 euros.
Cette somme correspond au montant dû par la société AW entreprise du fait de l’inachèvement du chantier, selon décompte arrêté par l’architecte, M. [T] ayant effectué une déclaration de créance de ce montant au passif de la procédure collective de cette société, qui n’a pas été contestée.
Le préjudice de M. [T] résulte en réalité de l’insolvabilité de la société AW entreprise, et non du détournement par M. [G] d’une somme de 4000 euros, détournement réalisé au préjudice de la société AW entreprise et non pas au préjudice de M. [T].
La société AW entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, clôturée pour insuffisance d’actif et le liquidateur a délivré dès le 8 septembre 2015 un certificat d’irrécouvrabilité aux termes duquel les créanciers chirographaires n’avaient aucune chance de percevoir un quelconque dividende dans le cadre de cette procédure collective.
Au regard de cette insolvabilité manifeste, il est probable que même si le virement de 4000 euros avait été encaissé par la société AW entreprise, M. [T] aurait été pareillement confronté à la procédure collective de cette société et à une impossibilité de recouvrer sa créance.
En l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la faute reprochée et le préjudice allégué, M. [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé sur ce point.
Partie succombante, M. [T] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme il sera dit au dispositif.
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action de M. [T] fondée sur l’encaissement par M. [G] d’un chèque bancaire d’un montant de 4711,39 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [T] prescrit en son action en responsabilité fondée sur l’encaissement par M. [G] d’une somme de 4000 euros réglée par virement bancaire,
Au fond, déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [T] à payer à M. [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président