La SA Société Marseillaise de Crédit a accordé un prêt de 180.000 euros à la SCI [V] pour l’achat d’une maison à Tourrettes, avec des garanties de cautionnement de la SA Crédit Logement et des cautions personnelles de M. [S] [V] et M. [O] [V]. Après le décès de M. [O] [V] en 2014, la SCI a cessé de rembourser le prêt, entraînant des paiements de la SA Crédit Logement à la banque. Cette dernière a ensuite assigné la SCI et les cautions en paiement, obtenant un jugement en sa faveur en octobre 2020. Les appelants ont contesté cette décision, demandant la prescription de l’action et la déchéance des intérêts, tandis que la SA Crédit Logement a demandé la confirmation du jugement et l’actualisation de sa créance. Les deux parties ont formulé des demandes et des conclusions contradictoires devant la cour d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/107
Rôle N° RG 20/10887 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPZA
[S] [V]
[N] [V]
S.C.I. [V]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre MONTORO
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00769.
APPELANTS
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (76),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (76),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. [V],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte du 18 février 2013, la SA Société Marseillaise de Crédit a consenti à la SCI [V], représentée par son gérant M. [S] [V], un prêt, destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle à usage d’habitation principale à Tourrettes (Var), d’un montant de 180.000 euros, au taux fixe de 3,80 %, remboursable en 240 mensualités.
Au titre des garanties du crédit accordé, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements de la SCI [V] envers la banque à hauteur de 100 % du prêt suivant accord de cautionnement du 6 février 2013.
Selon actes sous seing privé du 18 février 2013, M. [S] [V] et M. [O] [V] se sont également portés cautions solidaires des engagements de la SCI envers la SA Société Marseillaise de Crédit au titre du prêt, chacun dans la limite de la somme de 234.000 euros et pour une durée de 264 mois.
Était en outre prévue une délégation des contrats d’assurance souscrits auprès de la compagnie Generali, couvrant M. [O] [V] pour le risque décès à hauteur de 100 %.
M. [O] [V] est décédé le [Date décès 3] 2014, laissant pour lui succéder M. [S] [V] et Mme [N] [V].
Actionnée, la compagnie d’assurances Generali a refusé sa garantie. La SCI [V] et les consorts [V], qui l’avaient fait assigner aux fins de la voir prendre en charge les sommes restant dues au titre du prêt devant le tribunal de grande instance de Paris, ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 5 avril 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 octobre 2019.
Entre-temps, la SCI emprunteuse ayant cessé de régler les échéances du prêt, la SA Crédit Logement a versé à la banque la somme de 12.442,91 euros et celle de 168.654,97 euros, selon quittances subrogatives des 8 octobre 2015 et 4 juillet 2016.
Suivant courriers recommandés du 20 septembre 2016, elle a mis en demeure la débitrice principale et ses cautions de lui régler lesdites sommes.
Par exploits du 12 janvier 2017, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement du 1er octobre 2020, ce tribunal a :
‘ déclaré recevable le recours subrogatoire formé par la SA Crédit Logement contre la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D],
‘ condamné solidairement la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 181.951,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 sur la somme de 12.442,91 euros et à compter du 4 juillet 2016 sur la somme de 168.654,97 euros,
‘ ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 janvier 2017 les conditions prévues à l’article 1154 du civil,
‘ débouté la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D],
‘ débouté la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de délais de grâce,
‘ condamné solidairement la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné solidairement la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D] aux dépens,
‘ ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 3 novembre 2020 et déclaration rectificative du 10 novembre 2020, la SCI [V], Mme [N] [V] et M. [S] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 9 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
‘ infirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il :
‘ a déclaré recevable le recours subrogatoire formé par la SA Crédit Logement contre eux,
‘ les a condamnés solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 181.951,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 sur la somme de 12.442,91 euros et à compter du 4 juillet 2016 sur la somme de 168.654,97 euros,
‘ a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 janvier 2017 les conditions prévues à l’article 1154 du civil,
‘ les a déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de délais de grâce,
‘ les a condamnés solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ les a condamnés solidairement aux entiers dépens,
ce faisant et statuant de nouveau,
à titre principal,
‘ constater que l’action de la SA Crédit Logement à leur encontre est prescrite, et en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes à leur égard,
à titre subsidiaire,
‘ dire et juger que la déchéance du terme prononcée le 13 janvier 2016 est irrégulière faute de mise en demeure préalable, et en conséquence débouter la SA Crédit Logement de sa demande de paiement du capital du prêt, et des intérêts et frais y afférents, et limiter toute condamnation au paiement uniquement des échéances impayées au 13 janvier 2016,
‘ prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de prêt de 180.000 euros de la SMC, et en conséquence enjoindre à la SA Crédit Logement de recalculer les intérêts dus par application du taux légal,
‘ constater la disproportion des engagements de caution des consorts [V], les privant d’effet et ce faisant débouter la SA Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes à l’égard des cautions, [S] et [N] [V],
à titre plus subsidiaire,
‘ constater le défaut d’information des cautions et déchoir la SA Crédit Logement à l’égard des cautions [S] et [N] [V] du paiement de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités,
‘ leur accorder un report de deux années du paiement des sommes auxquelles ils seront condamnés,
en tout état de cause,
‘ condamner la SA Crédit Logement à leur payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Pierre Montoro, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 2 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
‘ confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de sa créance suite à la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [V],
en conséquence :
‘ déclarer recevable son recours subrogatoire,
‘ condamner solidairement la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D] à lui payer la somme de 88.383,69 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 80.909,69 euros à compter du 29 avril 2024 et jusqu’au complet règlement,
‘ ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’ancien article 1154 du code civil,
‘ débouter la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de délais de grâce,
‘ condamner solidairement la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner solidairement la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D] aux dépens, à distraire au profit de la SCP Duhamel Associés,
y ajoutant :
‘ déclarer irrecevables les demandes formulées par les appelants comme nouvelles en cause d’appel tendant à voir :
‘ constater la disproportion des engagements de caution des consorts [V], les privant d’effet et ce faisant la débouter de l’intégralité de ses demandes à l’égard des cautions, [S] et [N] [V],
‘ constater le défaut d’information des cautions et la déchoir à l’égard des cautions [S] et [N] [V] du paiement de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités,
‘ débouter la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes,
‘ condamner solidairement la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner solidairement la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [D] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Duhamel Associés, avocat sur ses offres et affirmations de droit.
Sur la prescription :
Les appelants soulèvent, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, la prescription de l’action en paiement de la SA Crédit Logement.
Mais, celle-ci répond, à bon droit, que ledit texte n’est pas applicable en l’espèce, l’emprunteur, en l’occurrence la SCI [V], ne pouvant être qualifié de consommateur au sens du code précité.
Dès lors, l’action engagée à l’encontre de la débitrice principale, et de ses cautions qui, contrairement à ce qu’elles prétendent, ne peuvent à titre personnel se prévaloir des dispositions invoquées, relève de la prescription quinquennale de droit commun telle que prévue par l’article 2224 du code civil.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par l’intimée suivant assignation du 12 janvier 2017 est rejetée.
Sur la déchéance du terme du prêt :
Les appelants soutiennent que la déchéance du terme, intervenue selon courrier du 13 janvier 2016, est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation.
Ils font valoir qu’en effet, faute pour elle d’avoir mis la débitrice en demeure de régulariser les échéances impayées en lui indiquant clairement qu’à défaut, elle se prévaudrait de manière certaine et non équivoque de la déchéance du terme et de l’exigibilité de sa créance, la banque, en l’absence de clause l’en dispensant explicitement dans le contrat de crédit, ne pouvait revendiquer le bénéfice d’une telle déchéance et demander à la SCI [V] le versement du capital à échoir, seules étant échues, et donc exigibles, les échéances impayées au 13 janvier 2016.
Cependant, comme le rappelle la SA Crédit Logement, le contrat de crédit du 18 février 2013 prévoit, en son article 8 intitulé « exigibilité anticipée – défaillance », une clause aux termes de laquelle :
« Le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l’un des cas suivants :
(‘)
– à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’Emprunteur ou par la Caution et notamment au cas de non-paiement au Prêteur, à son échéance, d’une somme quelconque devenue exigible,
(‘). »
Ainsi que l’a retenu le tribunal, les stipulations de cette clause, expresses et non équivoques, justifient de la régularité de la déchéance du terme du prêt prononcée par courrier du 13 janvier 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
La SCI [V] et les consorts [V] exposent qu’il ressort très clairement des termes du contrat que le TEG affiché dans l’offre de prêt, en ce qu’il a omis d’intégrer les primes d’assurance pour un montant global de 14.953,84 euros, est erroné.
Ils précisent qu’en effet, le « plan de financement général » ne mentionne pas le coût de l’assurance couvrant M. [O] [V] pour le risque décès tel que stipulé au chapitre « garanties », alors même que la souscription d’une assurance est une obligation, comme en témoigne l’article 4.1 du contrat aux termes duquel : « Les prêts sont obligatoirement assortis d’une assurance couvrant les risques décès – perte totale et irréversibles d’autonomie (…) ».
L’intimée réplique qu’en l’espèce, l’acte prévoit en son article « Assurance Décès-Incapacité » que :
« Les prêts sont obligatoirement assortis d’une assurance couvrant les risques Décès – Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (parfois nommée Invalidité Absolue et Définitive) et Incapacité de Travail d’une ou plusieurs personnes, emprunteurs, à hauteur de 100 % du prêt. Des assurances facultatives peuvent être souscrites, notamment par les cautions. »
Elle fait valoir que, M. [O] [V], qui a souscrit auprès de la compagnie Generali une assurance décès, n’étant pas l’emprunteur mais la caution, cette assurance n’était pas obligatoire et n’entre donc pas dans le calcul du TEG, lequel n’est pas erroné.
Sur ce, il est constant que M. [O] [V] n’était pas le souscripteur du prêt litigieux, dont il n’était d’ailleurs pas même le représentant légal, mais l’une des cautions de l’emprunteur.
Dès lors, l’assurance par lui souscrite était facultative, et, comme telle ne conditionnant pas l’octroi du crédit, son coût n’avait pas lieu d’être pris en compte dans l’assiette de calcul du taux effectif global du prêt.
Les demandes des appelants, au prétendu motif d’une erreur dans le TEG affiché dans l’acte, sont en conséquence rejetées, et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur l’absence d’effets des cautionnements :
Invoquant l’article L.332-1 du code de la consommation, les consorts [V] soutiennent que, la SA Crédit Logement ne communiquant aucun élément justifiant de la proportion de leurs engagements, la cour ne pourra que constater la disproportion de leurs cautionnements et débouter l’intimée, qui du fait de la subrogation ne saurait détenir plus de droits que la Société Marseillaise de Crédit.
Mais, si l’argumentation développée de ce chef pour la première fois en cause d’appel n’a pas lieu d’être, contrairement à ce que fait valoir la SA Crédit Logement, déclarée irrecevable, s’agissant d’un moyen, celui-ci ne peut qu’être écarté.
En effet, pour l’application du texte invoqué aux termes duquel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Or, les appelants, qui ne versent pas la moindre pièce aux débats, ne justifient aucunement de la réalité de la situation financière et patrimoniale qui était celle de chacune des cautions à la date de la souscription des engagements litigieux.
Sur le défaut d’information des cautions :
Au visa de l’article 2293 du code civil, les consorts [V] exposent qu’à aucun moment, la banque n’a informé les cautions de ce que le débiteur principal, la SCI [V], ne respectait pas les échéances de son prêt immobilier, que ce défaut d’information est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Cependant, si cette demande, certes nouvelle en cause d’appel, n’a pas lieu, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, d’être déclarée irrecevable, elle doit être rejetée, les cautionnements souscrits, qui ne sont pas indéfinis, ne relevant pas du texte invoqué.
Sur le montant de la créance :
La SA Crédit Logement, qui indique que la SCI [V] a vendu le bien immobilier dont elle était propriétaire sur la commune de Tourrettes, et que, ayant inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, elle a perçu à la suite de cette vente la somme de 118.000 euros venant en déduction du montant de sa créance, et verse donc aux débats un décompte actualisé de sa créance au 29 avril 2024, demande la condamnation solidaire des appelants à lui payer ladite somme de 88.383,69 euros, outre intérêts sur celle de 80.909,69 euros à compter de cette date.
Au vu du décompte produit, qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation, le montant de la créance de l’intimée, subrogée dans les droits du prêteur, s’élève, à la date précitée du 29 avril 2024, à la somme de 88.383,69 euros, dont 80.909,69 euros en principal.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande telle que désormais formulée à l’encontre de la débitrice principale.
En revanche, bien qu’exerçant son recours subrogatoire, la SA Crédit Logement, elle-même caution de cette dernière, n’est pas fondée à solliciter de la part de ses cofidéjusseurs l’intégralité de la dette, son recours ne pouvant avoir pour effet de la décharger de sa propre part contributive.
Les consorts [V], cautions solidaires entre elles aux termes du contrat, ne sauraient donc vis-à-vis de l’intimée être tenus au-delà des deux tiers des sommes réglées par cette dernière au créancier subrogeant.
Sur les délais de paiement :
Se fondant sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les appelants sollicitent un report de deux ans du paiement des sommes qui pourraient être mises à leur charge, ceci afin de leur permettre de réunir les fonds nécessaires.
Mais, étant notamment constaté que les débiteurs ne versent pas aux débats le moindre élément de nature à justifier de leurs situations respectives actuelles, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SA Crédit Logement, qui, outre qu’elle ne justifie d’aucun préjudice particulier, ne démontre pas que la SCI et les consorts [V] ont laissé dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la SA Crédit Logement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 88.383,69 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 80.909,69 euros à compter du 29 avril 2024 et capitalisation des dits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, M. [S] [V] et les ayants-droit de M. [O] [V] étant cependant respectivement tenus dans la limite d’un tiers des sommes dues en vertu des quittances subrogatives des 8 octobre 2015 et 4 juillet 2016,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les appelants aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT