La société Reflex Habitat, spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries, a contracté un prêt de 31 246,75 euros auprès de BNP Paribas en décembre 2016, avec Mme [V] comme caution solidaire. En février 2019, elle a également ouvert un crédit par découvert de 75 000 euros, avec un nouvel engagement de caution de Mme [V]. En octobre 2019, Reflex Habitat a émis quatre billets à ordre, également avalisés par Mme [V].
Le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour Reflex Habitat en novembre 2019, suivie d’une liquidation judiciaire en février 2020. BNP Paribas a déclaré sa créance et a mis en demeure Mme [V] de régler des sommes dues, sans succès. En mai 2021, BNP Paribas a assigné Mme [V] en paiement. Le tribunal a condamné Mme [V] à payer 82 225,89 euros pour le prêt et 65 000 euros pour les billets à ordre, tout en lui permettant de régler par mensualités. Mme [V] a fait appel, contestant la disproportion de son engagement de caution et demandant l’inopposabilité de cet engagement. Le fonds commun de titrisation Absus, représentant BNP Paribas, a également demandé la confirmation du jugement initial et a contesté les demandes de Mme [V]. L’affaire est en cours d’examen par la cour d’appel, avec une audience prévue pour juin 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07348 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 – tribunal de commerce de Créteil – 2ème chambre – RG n° 2021F00584
APPELANTE
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anthony BEM, avocat au barreau de Paris, toque : C2584, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 662 042 449
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 23 juin 2023 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 23 juin 2023)
PARTIE INTERVENANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est au [Adresse 6], et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722 ayant son siège social au [Adresse 2]
Venant aux droits du FCT QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES evnertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024
Venant lui-même aux droits de la BNP Paribas en vertu d’un bordereau de cession de créances en date des 15 et 22 décembre 2022, conformément aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 2]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’Association Corinne LASNIER-BEROSE et Johanna GUILHEM, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne LASNIER-BEROSE de l’Association Corinne LASNIER-BEROSE et Johanna GUILHEM, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Reflex Habitat, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 529 984 338, sise à [Localité 8] (94), ayant notamment pour activité la vente et pose de menuiseries extérieures et intérieures, a ouvert un compte dans les livres de la société BNP Paribas.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2016, la société Reflex Habitat a souscrit auprès de la société BNP Paribas, un prêt d’un montant de 31 246,75 euros d’une durée de 36 mois, remboursable au taux de 1,518 %.
Aux termes de cet acte, Mme [V], présidente de la SAS Reflex Habitat, s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la société Reflex Habitat auprès de la société BNP Paribas dans la limite de la somme de 35 933,75 euros.
Par acte sous seing privé du 6 février 2019, la société Reflex Habitat a souscrit auprès de la société BNP Paribas, une ouverture de crédit par découvert en compte d’un montant de 75 000 euros, d’une durée de 12 mois, remboursable au taux Euribor 3 mois majoré de 4,5 %.
Par acte du même jour, la société BNP Paribas a recueilli l’engagement de caution solidaire de Mme [R] [V], en garantie de tous engagements de la société Reflex Habitat, dans la limite de la somme de 90 000 euros.
Le 22 octobre 2019, la société Reflex Habitat a souscrit quatre billets à ordre au profit de la société BNP Paribas :
– à échéance au 31 janvier 2020, d’un montant de 16 000 euros,
– à échéance au 29 février 2020, d’un montant de 16 000 euros,
– à échéance au 31 mars 2020, d’un montant de 16 000 euros,
– à échéance au 31 avril 2020, d’un montant de 17 000 euros
Ces billets à ordre ont été avalisés par Mme [V].
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Reflex Habitat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 14 janvier 2020, la société BNP Paribas a déclaré sa créance.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Reflex Habitat.
Le 9 juin 2020, la société BNP Paribas a reçu un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 octobre 2020, la société BNP Paribas a informé Mme [V] de la défaillance de la SAS Reflex Habitat et l’a mise en demeure, en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 82 225,89 euros au titre du solde débiteur du compte et du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception également du 5 octobre 2020, la société BNP Paribas a mis Mme [V] en demeure, en sa qualité d’avaliste, de lui régler la somme de 65 000 euros au titre des quatre billets à ordre.
Aucun règlement n’a été effectué.
Par exploit d’huissier du 4 mai 2021, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement Mme [V] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
– condamné Mme [R] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 82 225,89 euros, en déduisant les intérêts échus payés par la société Reflex Habitat, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés avoir été affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ;
– condamné Mme [R] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 65 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ;
– débouté Mme [R] [V] de ses demandes de dommages-intérêts à titre reconventionnel;
– dit que Mme [R] [V] pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier paiement devant avoir lieu dans les trente jours de la signification du jugement, et les suivants à dates régulières et que, faute pour Mme [R] [V] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible;
– condamné Mme [R] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, l’a déboutée du surplus de sa demande, et débouté Mme [R] [V] de sa demande formée de ce chef ;
– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
– condamné Mme [R] [V] aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2023, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [V] demande au visa des articles L.332-1 et L.314-20 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, 1169, 1244-1, 1231-1, 1699 et 1700 du code civil, à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
– condamné Mme [R] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 82 225,89 euros ;
– condamné Mme [R] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 65 000 euros ;
– débouté Mme [R] [V] de ses demandes de dommages-intérêts à titre reconventionnel ;
– condamné Mme [R] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– débouté Mme [R] [V] de sa demande formée de ce chef ;
– condamné Mme [R] [V] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
– juger que l’engagement de caution solidaire conclu, le 6 février 2019, entre les parties était
manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine au moment de sa conclusion ;
– juger qu’elle a avalisé les billets à ordre tirés le 22 octobre 2019 en qualité de présidente de la société Reflex Habitat et non à titre personnel ;
En conséquence :
– lui déclarer inopposable l’engagement de caution conclu, le 6 février 2019, entre les parties ;
– juger que le FCT Absus ne peut la poursuivre personnellement en paiement de la somme de 65 000 euros sur le fondement des avals donnés le 22 octobre 2019 ;
– débouter le FCT Absus de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
– lui donner acte de ce qu’elle entend exercer son droit de retrait ;
– juger que, en vertu de son droit de retrait, elle sera libérée à l’égard du FCT Absus moyennant règlement de la somme de 15 164,83 euros outre frais, loyaux coûts et intérêts postérieurs au 31 janvier 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la BNP Paribas aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
– lui accorder des délais de paiement en lui permettant de régler le montant de la condamnation en 24 mensualités d’égal montant à compter de la signification du jugement ;
En tout état de cause :
Infirmant le jugement dont appel sur ce point, et statuant à nouveau :
– juger qu’elle a la qualité de caution non avertie ;
– juger que la BNP Paribas a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à son égard ;
– juger que la BNP Paribas engage sa responsabilité pour défaut d’information et de mise en garde du risque de non-remboursement du crédit par la société emprunteuse et celui d’une poursuite sur le patrimoine personnel de la caution ;
– juger que la faute commise par la BNP Paribas est à l’origine d’un préjudice consistant pour elle en la perte de chance de ne pas consentir ses engagements de caution ou pas dans ces conditions ;
En conséquence :
– condamner le FCT Absus venant aux droits de la BNP Paribas à lui payer la somme de 149 868,23 euros, à titre de dommages-intérêts ;
– condamner le FCT Absus à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le FCT Absus aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société de recouvrement MCS TM venant aux droits du fonds commun de titrisation ‘Quercius’ ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas, demande à la cour, de :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
– le recevoir en son intervention volontaire à la présente instance,
Vu les articles 1699 et 1700 du code civil,
– juger que Mme [V] n’est pas fondée à se prévaloir du retrait litigieux et la débouter de ses demandes à ce titre,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2023,
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2, 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
– confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme [R] [V] en sa qualité de caution et avaliste de la société Reflex Habitat,
Vu la cession de créances intervenue entre la BNP Paribas et le FCT Quercius,
Vu la cession de créances intervenue entre le FCT Quercius et le FCT Absus
– le dire et juger bien fondé en ses demandes,
– condamner Mme [R] [V], en qualité de caution solidaire de la société Reflex Habitat, à lui payer la somme de 82 225,89 euros en déduisant les intérêts échus payés par la société Reflex Habitat, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés avoir été affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020,
– condamner Mme [R] [V], en qualité d’avaliste de la société Reflex Habitat, à lui payer la somme de 65 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020,
– débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire, sur le retrait litigieux,
– avant dire droit, juger que Mme [V] pourra s’en faire tenir quitte par le FCT Absus, au titre de l’exercice du retrait litigieux, moyennant le versement de la somme de 147 225,89 euros outre intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 2024 et jusqu’à complet règlement, outre les loyaux coûts, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt avant dire droit à intervenir,
– renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour constater ce paiement et à défaut fixer l’affaire pour plaidoiries,
En tout état de cause :
– infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [V] 24 mois de délais de paiement,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
– condamner Mme [R] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
– condamner Mme [R] [V] aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’audience fixée au 13 juin 2024.
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus
Selon bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2022, la société BNP Paribas a cédé au fonds commun de titrisation Quercius les créances qu’elle détenait à l’encontre de la société Reflex Habitat, dont Mme [R] [V] est caution solidaire.
Par exploit d’huissier du 13 avril 2023, le fonds commun de titrisation Quercius a fait signifier selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile à Mme [V] cette cession de créance.
Selon bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Quercius a cédé au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, les créances qu’il détenait à l’encontre de la société Reflex Habitat.
En application des dispositions de l’article L. 214-169 V 2° du code monétaire et financier, ‘Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.’
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 214-172 de ce code que : ‘En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.’
Il résulte de ces dispositions que l’information du débiteur de la cession intervenue peut se faire par voie de conclusions et la communication du bordereau de cession, ce qui est le cas en l’espèce.
Le fonds commun de titrisation Absus est donc recevable en son intervention volontaire.
Sur la disproportion de l’engagement de caution du 6 février 2019
Mme [R] [V] soutient que son engagement de caution du 6 février 2019 était disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa signature. Elle en déduit qu’il lui est inopposable.
Le fonds commun de titrisation Absus conteste cette analyse et en veut pour preuve la fiche de renseignements qu’il verse aux débats.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Le fonds commun de titrisation Absus produit une fiche de renseignements datée du 6 février 2019 (pièce n° 17) dont Mme [V] ne conteste pas la signature et aux termes de laquelle elle a déclaré :
– au titre de ses revenus annuels percevoir la somme de 42 000 euros ;
– au titre de son patrimoine, être propriétaire en indivision d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] évalué à la somme de 430 000 euros.
Mme [V] n’a mentionné aucun crédit pour l’acquisition de ce bien immobilier.
Etant propriétaire à hauteur de 50 % de ce bien, sa part est donc évaluée à la somme de 215 000 euros.
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par Mme [V] était évalué à la somme totale de 257 000 euros (42 000 euros au titre des revenus annuels + 215 000 euros au titre du bien immobilier).
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
Il y a lieu de tenir compte également de l’engagement de caution souscrit précédemment par Mme [V], le 19 décembre 2016 dans la limite de la somme de 35 933,75 euros, au profit de la société BNP Paribas. Il ressort du tableau d’amortissement du prêt du 19 décembre 2016 qu’à la date de l’engagement de caution du 6 février 2019, Mme [V] restait redevable d’une somme de 9 698,88 euros au titre du prêt du 19 décembre 2016.
Déduction faite de cette somme, l’ensemble des revenus et du patrimoine de Mme [V] s’élevait donc à la somme nette de 247 301,12 euros (257 000 euros – 9 698,88 euros).
Au regard des revenus et du patrimoine déclarés par Mme [V], c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’engagement de caution souscrit par cette dernière le 6 février 2019 dans la limite de la somme de 90 000 euros, n’était pas alors manifestement disproportionné et que le fonds commun de titrisation Absus était par voie de conséquence fondé à s’en prévaloir.
Sur la qualité d’avaliste de Mme [V]
Mme [V] soutient que le fonds commun de titrisation Absus ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’avaliste au motif qu’elle a signé les billets à ordre en qualité de gérante de la société Reflex Habitat, et non à titre personnel en qualité de donneur d’aval.
Le fonds commun de titrisation Absus soutient que Mme [V] s’est engagée pour le compte de la société Reflex Habitat, mais également à titre personnel.
Il ressort des dispositions de l’article L. 511-21 du code de commerce, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
‘Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
…
Il est exprimé par les mots » bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant…’
En l’espèce, il est constant que les deux signatures apposées sur chacun des billets à ordre litigieux dans la partie inférieure droite sous la mention ‘Signature du souscripteur’ et dans la partie inférieure gauche sous la mention dactylographié ‘BON POUR AVAL’ émanent de Mme [V].
Ainsi, si Mme [V] a accepté les quatre billets à ordre en sa qualité de représentante légale de la société Reflex Habitat, elle a également fait précéder sa signature de la mention manuscrite ‘Bon pour aval pour la somme de 16 000 euros’ pour les trois premiers billets à ordre à échéance des 31 janvier 2020, 29 février 2020 et 31 mars 2020 d’un montant de 16 000 euros chacun et ‘Bon pour aval pour la somme de 17 000 euros’ pour le quatrième billet à ordre à échéance du 30 avril 2020 d’un montant de 17 000 euros, manifestant ainsi son intention de s’engager personnellement comme donneur d’aval.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 65 000 euros en sa qualité de donneur d’aval des billets à ordre avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, date de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [V], mais infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer cette somme à la société BNP Paribas. Compte tenu de la cession de créance intervenue au bénéfice de l’intimé, Mme [V] sera condamnée au paiement de cette somme au fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société BNP Paribas.
Sur l’exercice du droit au retrait litigieux
A titre subsidiaire, Mme [V] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle entend exercer son droit au retrait et de juger qu’en vertu de son droit de retrait, elle sera libérée à l’égard du fonds commun de titrisation Absus moyennant le règlement de la somme de 15 164,83 euros.
Le fonds commun de titrisation Absus réplique que les conditions d’exercice du droit au retrait litigieux ne sont pas réunies en l’espèce au motif d’une part, que le retrait litigieux ne peut pas être sollicité à titre subsidiaire et d’autre part, que Mme [V] n’avait pas au jour de la cession de créance à son profit contesté sur le fond, le droit cédé.
En application de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Aux termes de l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l’instance qui conteste le droit litigieux (1re Civ., 20 janv. 2004, no 00-20.086).
La cession de la créance principale comprend aussi, par application de l’article 1321, alinéa 3, du code civil, ses accessoires. Elle emporte au profit du cessionnaire la cession de la créance sur la caution (Com., 12 juil. 2016, no 14-26.174 ; 12 nov. 2020, no 19-13.008).
Toutefois, la faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté (Com, 13 nov. 2007, n° 06-14.503).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le fonds commun de titrisation Absus, aucun texte n’impose que l’exercice du droit au retrait litigieux soit exercé à titre principal, et non à titre subsidiaire.
Le fonds commun de titrisation Absus soutient tout aussi vainement qu’au jour de la cession de créance à son profit, Mme [V] n’avait pas contesté sur le fond, le droit cédé.
Il ressort en effet du jugement dont appel que Mme [V] a déposé à l’audience du tribunal de commerce du 20 septembre 2022 des conclusions contestant le bien fondé des demandes de la société BNP Paribas en arguant, notamment, de la disproportion de son engagement de cautionnement et du défaut de sa qualité d’avaliste des billets à ordre à titre personnel, étant rappelé que la cession de créances au profit du fonds commun de titrisation Quercius est intervenue le 15 décembre 2022, et celle réalisée au profit du fonds commun de titrisation Absus le 31 janvier 2024. La contestation ainsi soumise au premier juge avant la cession de la créance litigieuse n’était pas relative à un simple accessoire du droit cédé, mais remettait en cause l’existence même du droit du cédant contre la caution ou son étendue (Com. 26 fév. 2002, n° 99-12.228).
Mme [V] ayant contesté le droit invoqué contre elle, qui est ainsi devenu litigieux, elle est fondée à exercer son droit au retrait (Com. 12 juil. 2016, n° 14-26.174).
La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible (1re Civ., 4 juin 2007, no 06-16.746). Il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le fonds commun de titrisation Absus que le portefeuille de créances cédées (9 190 créances) a une valeur nominale de 182 074 340,87 euros (pièce n° 18).
Le prix d’acquisition du portefeuille a été fixé entre le cessionnaire et le cédant au montant global et forfaitaire de 19 370 635,31 euros.
En considération de ces éléments et du montant des créances déclarées par la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 146 327,11 euros (81 327,11 euros au titre du solde du compte courant et 65 000 euros au titre des billets à ordre – pièce n° 10 du FCT), le prix réel de la cession litigieuse est déterminable par la cour qui est en mesure de le fixer à la somme de 15 567,53 euros (19 370 635,31 euros/182 074 340,87 euros) x 146 327,11 euros.
En conséquence, il y a lieu d’admettre Mme [R] [V] à faire valoir son droit de retrait litigieux et de dire qu’elle peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant la somme de 15 567,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le devoir de mise en garde
Mme [V] soutient, en tout état de cause, qu’elle est une caution profane et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard sur le risque de non remboursement du crédit par la société débitrice et sur le risque d’une poursuite sur son patrimoine personnel. Elle allègue que son préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas contracter et sollicite en réparation de ce préjudice la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 149 868,23 euros à titre de dommages et intérêts.
Le fonds commun de titrisation Absus réplique que Mme [V] avait la qualité de caution avertie, de sorte que la banque n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– solliciter une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier à la date où il a été souscrit ou lorsqu’il existe un risque d’endettement caractérisé né de l’octroi du prêt ou de l’engagement de caution.
En l’espèce, Mme [V] ne démontre pas que la situation de la société Reflex Habitat était irrémédiablement compromise lors de l’octroi du prêt souscrit le 19 décembre 2016 et de l’ouverture de crédit souscrite le 6 février 2019 dans la mesure où, la société Reflex Habitat a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire le 27 novembre 2019, puis de liquidation judiciaire le 5 février 2020, soit plus de trois ans après la souscription du prêt et un an après l’ouverture de crédit litigieux.
De surcroît, il ressort des attestations déposées au greffe du tribunal de commerce que les comptes annuels de la société Reflex Habitat faisaient ressortir les résultas suivants :
– pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 : total du bilan : 807 350,61 euros, chiffre d’affaires : 2 034 984,17 euros, résultat net comptable : 34 079,86 euros et pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 : total du bilan : 895 301,62 euros, chiffre d’affaires : 2 185 458,80 euros, résultat net comptable : 54 250,49 euros (pièce de l’intimé n° 20).
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de ses engagements de caution qui étaient limités à la somme totale de 125 933,75 euros.
Il en résulte que la société BNP Paribas n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de Mme [V].
De surcroît, il y a lieu d’observer que Mme [V] n’est pas une caution profane et connaissait la situation financière de la société Reflex Habitat qu’elle a décidé de cautionner.
En effet, il n’est pas contesté que lors de ses engagements de cautionnement, Mme [V] était présidente de la société Reflex Habitat qu’elle avait fondée et dont elle était la dirigeante depuis janvier 2011. A la date de la signature de son premier engagement de caution le 19 décembre 2016, Mme [V] avait donc près de 6 ans d’expérience et à la date de la signature de son second engagement le 6 février 2019, elle avait 8 ans d’expérience dans le domaine de la gestion d’entreprise.
Il n’est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, par la caution que l’établissement bancaire aurait eu, sur la capacité de remboursement du débiteur principal ou sur les risques de l’opération financée, des informations qu’elle-même aurait ignorées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde de la caution.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [V] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts du fonds commun de titrisation Absus pour défaut d’information annuelle de la caution.
Le fonds commun de titrisation Absus reconnaît dans ses écritures qu’il n’est pas en mesure de verser aux débats les lettres d’information adressées par la société BNP Paribas à Mme [V].
Il en résulte, en application des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, que le fonds commun de titrisation Absus doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne Mme [V] au paiement de la somme de 82 225,89 euros, au titre de ses engagements de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, déduction faite des intérêts échus payés par la société Reflex Habitat, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés avoir été affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, il sera confirmé sur le montant de la condamnation prononcé à l’encontre de Mme [V], mais infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer cette somme à la société BNP Paribas. Compte tenu de la cession de créance intervenue au bénéfice de l’intimé, Mme [V] sera condamnée au paiement de cette somme au fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société BNP Paribas.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [V] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, 24 mois de délais de paiement.
Le fonds commun de titrisation Absus s’oppose à cette demande de délais de paiement et fait valoir que l’appelante ne justifie pas de sa situation actuelle et ne démontre donc pas qu’elle serait en mesure de régler la somme dont elle est redevable dans un délai de 24 mois.
Selon l’article L. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que Mme [V] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisqu’elle ne verse aux débats qu’un avis d’impôt sur les revenus 2020. De surcroît, il résulte de cet avis que son salaire annuel était de 26 731 euros, soit un salaire mensuel de 2 227,58 euros. Il n’est donc pas démontré qu’elle serait en mesure de régler sa dette dans le délai légal précité, étant relevé qu’elle ne propose aucun échéancier de paiement et qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement octroyés par le tribunal.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée sur l’octroi de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 janvier 2023 sauf en ce que les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [R] [V] l’ont été au bénéfice de la société BNP Paribas et sur l’octroi de délais de paiement ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DECLARE recevable le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société de recouvrement MCS TM venant aux droits du fonds commun de titrisation ‘Quercius’ ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas, en son intervention volontaire ;
DIT que les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 janvier 2023 à l’encontre de Mme [R] [V] sont au bénéfice du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société de recouvrement MCS TM venant aux droits du fonds commun de titrisation ‘Quercius’ ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas ;
DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de délais de paiement ;
ADMET Mme [R] [V] à faire valoir son droit de retrait litigieux ;
DIT qu’elle peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en remboursant au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société de recouvrement MCS TM venant aux droits du fonds commun de titrisation ‘Quercius’ ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas, la somme de 15 567,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [R] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT