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M. [D] et Mme [Z] sont associés à parts égales dans la SARL AARBA, spécialisée dans l’architecture. Le 17 décembre 2021, ils signent un protocole d’accord pour organiser la sortie de Mme [Z] du capital de la société, prévoyant la cession de ses parts à M. [D] pour un euro, sous certaines conditions. Mme [Z] prétend avoir une créance sur M. [D] liée à cet accord et à des engagements de ce dernier. Le 15 décembre 2022, elle obtient une ordonnance de saisie conservatoire sur le prix de vente d’un appartement de M. [D] pour garantir une somme de 76 000 euros. La saisie est effectuée le 20 décembre 2022. Entre-temps, la société est placée en redressement judiciaire le 16 mars 2022, puis en liquidation judiciaire le 14 décembre 2022, à la demande des deux associés. M. [D] conteste la saisie et demande sa mainlevée, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice. Le 9 novembre 2023, le juge de l’exécution rejette sa demande de mainlevée, lui ordonne de payer 1 500 euros à Mme [Z] et le condamne aux dépens. M. [D] interjette appel le 28 novembre 2023. Mme [Z] demande la confirmation du jugement. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01851 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHRZ
jugement du 09 Novembre 2023
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-23-126
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230014
INTIMEE :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220114-5
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024 à 14’H’00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] et Mme [Z] sont associés à parts égales et cogérants de la SARL AARBA (la société) ayant pour objet l’exercice de la profession d’architecte, designer et d’urbaniste.
Le 17 décembre 2021, un protocole d’accord a été signé entre les deux associés pour organiser les modalités de sortie de Mme [Z] du capital de la société, en prévoyant la cession de toutes les parts sociales de Mme [Z] à M.'[D] au prix d’un euro, sous diverses conditions suspensives.
Mme [Z], alléguant détenir une créance sur M. [D] trouvant sa source dans le protocole d’accord du 17 décembre 2021 et les engagements renouvelés de ce dernier de la relever indemne de toutes demandes au titre de ses cautions solidaires personnelles et des cotisations URSSAF et CIPAV et de rembourser son compte-courant d’associée, a obtenu, le 15 décembre 2022, du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, une ordonnance l’autorisant à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente de l’appartement appartenant à M. [D] pour garantie de la somme de 76 000 euros.
Le 20 décembre 2022, en exécution de cette ordonnance, Mme [Z] a fait procéder à une saisie conservatoire de la somme de 76 000 euros entre les mains de la SELARL Act & Conseil, notaire, qui a été dénoncée à M. [D] par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2022.
Entre-temps le redressement judiciaire de la société, ouvert par jugement du 16’mars 2022 a été converti, le 14 décembre 2022, en liquidation judiciaire sur demande conjointe des deux associés.
Par assignation du 1er février 2023, M. [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers de demandes en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 et en indemnisation du préjudice que cette saisie lui aurait causé.
Par un jugement rendu le 9 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
– débouté M. [D] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 entre les mains de la SELARL Act & Conseil et dénoncée le 23 décembre 2022,
– condamné M. [D] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
– condamné M. [D] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement en attaquant toutes ses dispositions sauf celle qui a rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Mme [Z] a été intimée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
– ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 entre les mains de la SELARL Act & Conseil et dénoncée le 23 décembre 2023 à M. [D],
– rejeter toutes les demandes,
– condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 16 776 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [D] du fait de la saisie-conservatoire injustifiée pratiquée à la requête de Mme [Z], toutes causes de préjudices confondues,
– condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me’Trudelle, avocat au barreau d’Angers.
Mme [Z] demande à la cour de :
– juger Mme [Z] tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
– confirmer le jugement du 9 novembre 2023 rendu par le juge de l’exécution en toutes ses dispositions,
Et, en conséquence,
– débouter M. [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 entre les mains de la SELARL Act & Conseil et dénoncée le 23 décembre 2023,
– maintenir intacts les effets de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 20’décembre 2022 entre les mains de la SELARL Act & Conseil et dénoncée le 23 décembre 2023, pour garantie de la somme de 76 000 euros,
– débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
– le 27 mai 2024 pour M. [D],
– le 3 juin 2024 pour Mme [Z].
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Pour justifier l’apparence d’une créance fondée en son principe, Mme [Z] soutient que dans le cadre du protocole d’accord, M. [D] a pris les engagements suivants :
1. Racheter à Mme [Z], pour l’euro symbolique, les 500 parts sociales qu’elle détient dans le capital social de la SARL AARBA ;
2. Le remboursement, par la SARL AARBA, du compte courant de Mme'[Z] au plus tard au jour de la cession ;
3. Préalablement à cette cession de parts sociales :
a. Se substituer à Mme [Z] dans l’ensemble de ses engagements de caution (page 4, article 8, 2ème et 3ème alinéas) et obtenir un accord écrit inconditionnel et non équivoque des créanciers garantis ;
b. Que la société soit à jour du règlement des cotisations CIPAV de Mme'[Z] de l’année 2019 jusqu’à la date de la cession ;
c. Que la société ait mis en place un échéancier avec l’huissier de justice en charge du recouvrement des cotisations CIPAV pour l’année 2021 « étant précisé que la dette CIPAV ne devra pas se creuser »,
d. Garantir personnellement, en cas de défaillance de la SARL AARBA, d’une part, le règlement des cotisations CIPAV et URSSAF de Mme [Z] et, d’autre part, le remboursement de son compte courant d’associée,
en ajoutant qu’il a été convenu entre les parties signataires du protocole que : «’En cas de défaut de réalisation de la cession par l’inexécution fautive de l’une des parties, l’autre se réserve le droit de saisir le tribunal compétent pour obtenir la réalisation de la cession promise et son exécution forcée sans préjudice du droit à obtenir des dommages intérêts. »
Elle expose que sa créance s’élève à la somme globale, sauf à parfaire ou réduire, de 92 240,75 euros, se décomposant comme suit :
– caution solidaire pour le prêt d’achat de branche d’activité GO-A : 25 000 euros, sauf à parfaire ;
– caution solidaire pour la GAPD actionnée par GROUPAMA : 20 283,87 euros, sauf à parfaire ;
– cotisations CIPAV :
o 2019 : 7 335,42 euros ;
o 2020 : 7 416,00 euros ;
o 2021 : 7 906,29 euros, sauf à parfaire ;
o 2022 : 8 103,90 euros sauf à parfaire ;
– cotisations URSSAF :
o 2020 et avril à septembre 2022 : 10 439,94 euros ;
o Octobre à décembre 2022 : 2 584,00 euros ;
– compte courant d’associée : 2 771,33 euros, sauf à parfaire ou réduire.
Elle indique que les circonstances qui sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance tiennent à ce que, en suite du placement en liquidation judiciaire de la société, M. [D] a perdu toutes ressources financières, qu’il a vendu son appartement d’habitation et a ainsi liquidé son patrimoine immobilier, que, s’il a récemment créé une nouvelle activité, aucun des éléments produits ne permet de rapporter la preuve de sa solvabilité.
M. [D] oppose qu’aucune des deux conditions cumulatives imposées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont réunies en se prévalant, d’une part, de la caducité du protocole d’accord du fait de la défaillance des conditions suspensives qui conditionnaient la cession, de la dénaturation par Mme [Z] du protocole d’accord sur des engagements qui auraient dû être exécutés avant la cession, de l’absence de faute de sa part dans la défaillance des conditions suspensives et, d’autre part, de l’absence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance invoquée.
Sur ce,
Le protocole d’accord, dans son article 1er, précise que l’engagement de Mme'[Z] de céder la pleine propriété de ses parts dans la société à M.'[D] et l’engagement de celui-ci de les acquérir dans les conditions du présent protocole, sont pris sous les conditions suspensives énoncées à l’article’9.
L’article 9 stipule que la ‘cession est soumise à la réalisation des conditions suivantes :
– que les établissements bancaires maintiennent leurs concours et les emprunts consentis à la société nonobstant la cession,
– obtention de la mainlevée des engagements de cautions consentis par Mme [Z] en garantie des engagements contractés par la société (ou’d’un accord de la banque pour mainlevée de ces engagements sous la seule condition de la réalisation de la cession),
– que la société soit à jour du paiement des cotisations CIPAV de Mme [Z] afférentes à l’année 2019 à la date de cession,
– que la société ait mis en place, à la date de cession, un échéancier auprès de l’huissier pour le règlement des cotisations CIPAV de Mme [Z] pour l’année 2021, étant précisé que la dette CIPAV ne devra pas se creuser,
L’ensemble des conditions suspensives devront être réalisées à la date de cession.
En cas de défaut de réalisation d’une de ces conditions suspensives, la cession sera considérée comme nulle et non avenue, et les parties seront alors déliées de tous engagements, sans indemnité de part et d’autre’.
Il est constant que toutes ces conditions suspensives n’ont pas été réalisées, ce’qui est de nature à rendre l’accord de cession caduc, conséquence que ne conteste pas expressément Mme [Z] qui, s’agissant de la réalisation des conditions suspensives, n’invoque que la faute de M. [D] dans leur défaillance sans revendiquer la réalisation de la cession promise et son exécution forcée d’ailleurs devenues sans objet depuis le placement en liquidation judiciaire de la société.
En premier lieu, Mme [Z] veut néanmoins voir dans certains des engagements qui ont été pris par M. [D] dans le cadre de ce protocole d’accord des engagements fermes, indépendants de la réalisation de la cession, qui auraient eu la cession comme terme et non comme condition. Il s’agirait du remboursement du compte-courant d’associée prévu à l’article 7, du fait qu’il est stipulé être remboursable au plus tard à la date de la cession, mais aussi, au vu de la créance dont elle se prévaut, de l’engagement de se substituer à elle en qualité de caution, prévu à l’article 8 et, comme l’a retenu le premier juge, de se porter caution solidaire de la société pour le paiement des cotisations URSSSAF et CIPAV afférentes à sa rémunération ainsi que pour le remboursement de son compte-courant d’associée, prévu à l’article 10.
Mais si l’article 8 prévoit l’engagement de M. [D] de se substituer à la cédante en qualité de caution, cet engagement est mentionné après la déclaration de Mme [Z] de vouloir être totalement déchargée de ses engagements de caution à la date de la cession, cette décharge était vue expressément à la fois comme une condition déterminante de la cession et comme une condition suspensive. Il était, d’ailleurs, également expressément stipulé à l’article 2 que la vente des parts sociales n’était parfaite que par la signature de l’acte définitif de cession qui ne pouvait intervenir avant l’obtention de l’accord de la banque à la levée des engagements de caution de Mme [Z], laquelle n’est pas intervenue.
En effet, l’article 10 du protocole érige en condition déterminante de la cession, d’une part, l’apurement par la société de la dette CIPAV afférente aux cotisations de Mme [Z] ainsi que la mise en place d’un échéancier pour le paiement des cotisations 2021 et, d’autre part, l’engagement de M. [D] de se porter caution de la société pour le règlement de ces cotisations ainsi que du remboursement du compte-courant d’associée de Mme [Z].
Il en était donc ainsi du remboursement du compte courant d’associée de Mme'[Z], prévu à l’article 7 en ces termes :
‘La société AARBA devra avoir réalisé ses meilleurs efforts pour rembourser à la cédante le montant de son compte courant qui lui serait dû au plus tard à la date de cession.
Dans le cas où la société n’a pas la trésorerie suffisante pour effectuer ce remboursement, le cessionnaire se portera caution solidaire de la société et devra procéder au règlement du compte courant associé de la cédante à la date de cession au plus tard’.
Dès lors, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge qui a considéré que M.'[D] aurait dû se porter caution solidaire de la société pour le paiement des cotisations CIPAV et URSSAF ainsi que du comte-courant d’associée de Mme'[Z], tous les engagements pris par M. [D] apparaissent avoir été conditionnés à la réalisation de la cession, la stipulation selon laquelle M. [D] devrait rembourser le compte-courant d’associée au plus tard à la date de la cession dans le cas où la société ne l’aurait pas fait n’apparaissant pas devoir être interprétée comme étant de nature à rendre cet engagement indépendant de la cession.
Le rapport dressé par le mandataire judiciaire de la société dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ne révèle aucun autre engagement de M. [D] que de celui de vendre son appartement pour permettre d’avancer dans le projet de séparation d’avec son associée et celui de négocier avec la banque pour obtenir la décharge de ses cautionnements.
La créance invoquée par Mme [Z] n’apparaît donc pas fondée en son principe sur le terrain contractuel.
En second lieu, Mme [Z] fonde sa créance en son principe sur la responsabilité de M. [D] dans la défaillance de la réalisation des conditions suspensives.
C’est à ce titre que le premier juge a retenu que la responsabilité de M. [D] pouvait être mise en cause dans l’absence de réalisation des obligations mises à la charge de de la société qu’il représentait dans le cadre de cette rupture, s’agissant en particulier du paiement des cotisations, et qu’il ne démontrait pas avoir mis en oeuvre tous les moyens nécessaires en temps utile pour obtenir la levée de l’engagement de caution de Mme [Z].
Le désaccord des parties porte sur la détermination de la personne à qui incombait les démarches nécessaires à la réalisation des conditions suspensives notamment pour obtenir la levée de l’engagement de caution de Mme [Z].
Pour Mme [Z], ces obligations s’analysent comme la contrepartie de son engagement de céder l’intégralité de ses parts dans la société à M. [D] pour un euro symbolique et, considérant qu’un engagement trouve pour cause l’obligation de l’autre partie, elle en déduit que la réalisation des conditions suspensives énoncées au protocole constituait une obligation mise à la charge du seul M. [D].
Mais si les trois dernières conditions suspensives étaient manifestement faites dans l’intérêt de Mme [Z], il s’agissait néanmoins de conditions suspensives et non d’obligations contractuelles.
La condition tenant au paiement par la société des cotisations de Mme [Z] pouvait être réalisée autant par Mme [Z] que par M. [D] puisqu’ils avaient tous les deux la qualité de gérant. Elle dépendait en réalité de la situation financière de la société.
Si Mme [Z] avait également qualité en tant que cogérante pour accomplir les démarches nécessaires pour parvenir à la levée de ses engagements de caution auprès de la banque, il est vraisemblable que la banque pouvait vouloir conditionner son accord pour la décharger à de plus amples garanties de la part de M. [D]. Toutefois, force est de constater que le protocole d’accord ne dit rien sur ce point et les pièces produites ne permettent pas de savoir à quelles conditions la banque aurait pu accepter de renoncer aux sûretés qu’elle détenait sur Mme [Z]. M. [D] justifie avoir sollicité la banque pour obtenir la levée des engagements de cautions à travers une lettre adressée conjointement avec Mme [Z], le 21 octobre 2021, des courriels qu’il a échangés avec la banque, un courriel de son conseil à la banque et une lettre du conseil de la société adressée à la banque, le 28 novembre 2022, lui faisant des propositions dans le cadre du projet de plan de redressement de la société pour qu’elle accepte de décharger Mme [Z] de ses engagements en lui indiquant que M. [D] avait signé un compromis de vente de son appartement personnel, qu’il’était convenu qu’il règle les 20 000 euros de la garantie à première demande et qu’il proposait de nantir la somme de 30 000 euros dans le cadre d’un contrat d’assurance vie au profit de la banque afin de contre-garantir Mme [Z]. De’l’ensemble de ces considérations, il résulte que le principe même de la responsabilité de M. [D] n’apparaît pas acquis.
En conséquence, à défaut pour Mme [Z] de justifier d’une créance paraissant fondée en son principe, la mainlevée de la saisie conservatoire sera ordonnée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation de M. [D] :
M. [D] prétend que la saisie conservatoire de la somme de 76 000 euros l’a privé de la possibilité d’acquérir à cette époque un autre bien immobilier en utilisant cette somme comme apport et de bénéficier alors d’un taux d’emprunt plus avantageux qu’actuellement, de sorte qu’il demande à être indemnisé de la perte de chance de bénéficier de ces conditions plus avantageuses.
Mais il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [D] aurait alors eu l’intention d’employer la somme provenant de la vente de son appartement dans l’achat d’un autre bien immobilier alors que la société dont il tirait ses ressources était en grande difficulté financière puis a été placée en liquidation judiciaire, l’obligeant à démarrer une nouvelle activité. Le préjudice allégué sous forme de perte de chance est en réalité purement hypothétique.
M. [D] ne justifie d’aucun autre préjudice, ne démontrant pas que le blocage de cette somme l’aurait pénalisé dans le développement de sa nouvelle activité ou pour faire face à d’autres engagements. Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les frais et dépens :
Mme [Z], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [D].
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 entre les mains de la SELARL Act & Conseil et dénoncée le 23 décembre 2023 à M. [D],
Condamne Mme [Z] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Trudelle, avocat au barreau d’Angers.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL