La SARL VL Trac France a construit un bâtiment agricole et installé une centrale photovoltaïque pour la société Antoine de Francqueville, avec des montants respectifs de 370 000 euros HT et 690 558 euros HT. Des réserves ont été signées, mais des malfaçons ont conduit Antoine de Francqueville à refuser de payer certaines factures. VL Trac France a alors assigné cette dernière en justice, entraînant une expertise ordonnée par le tribunal de commerce d’Amiens. Le tribunal a condamné Antoine de Francqueville à payer 162 655,22 euros en 2017. En 2019, la cour d’appel a confirmé certaines dettes, mais a ordonné une nouvelle expertise. En 2022, la cour a infirmé le jugement de 2017, condamnant Antoine de Francqueville à payer 199 391,71 euros HT pour des travaux impayés, tout en condamnant VL Trac France à verser des sommes à Antoine de Francqueville pour des réparations. VL Trac France a ensuite demandé une réparation d’omission à statuer, mais la cour a jugé que sa requête était irrecevable, considérant qu’elle visait à rejuger l’affaire plutôt qu’à corriger une omission. La cour a également condamné VL Trac France aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
S.A.R.L. VL TRAC FRANCE
C/
S.A.R.L. ANTOINE DE FRANCQUEVILLE
le 19 septembre 2024
à
Me
Me
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01460 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXAZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 28 MARS 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. VL TRAC FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Martin DANEL, avocat au Barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. ANTOINE DE FRANCQUEVILLE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée Me Valentine FORRE substituant par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
* *
DECISION
La SARL VL Trac France spécialisée dans la construction de bâtiments agricoles et industriels a réalisé pour la société Antoine de Francqueville un bâtiment agricole à usage métallique pour un montant de 370 000 euros HT et l’installation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture du bâtiment pour un montant de 690558 euros HT.
Deux procès-verbaux assortis de réserves ont été signés par les parties.
La société Antoine de Francqueville se plaignant de malfaçons et de désordres a refusé de payer une partie des factures émises et la société VL Trac France l’a alors fait assigner devant le président du tribunal de commerce d’Amiens qui par ordonnance en date du 7 mars 2014 a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 septembre 2015 et la société VL Trac France a fait assigner la société Antoine de Francqueville par acte d’huissier en date du 18 mars 2016 en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 mars 2017 le tribunal de commerce d’Amiens a dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise et condamné la société Antoine de Francqueville au paiement de la somme de 162655,22 euros en principal.
Par arrêt en date du 12 septembre 2019 la cour d’appel a notamment débouté la société VL Trac France de sa demande en paiement au titre de travaux supplémentaires et dit que la société Antoine de Francqueville restait lui devoir la somme de 61280 euros HT sur le prix du marché relatif à la réalisation du bâtiment et la somme de 138111,71 euros sur le prix du marché portant sur la réalisation de la centrale photovoltaïque et avant dire droit sur les autres demandes a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2021.
Par un arrêt en date du 27 octobre 2022, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens en date du 28 mars 2017 et notamment condamné la SARL Antoine de Francqueville à payer à la SARL VL Trac France la somme de 199 391,71 euros HT au titre des travaux demeurés impayés, outre les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 29 février 2012, la somme de 10000 euros au titre de la clause pénale, la somme de 12383,68 euros TTC outre les intérêts au taux de 1%par mois à compter du 28 février 2013 sur la somme de 4025,10 euros du 28 février 2014 sur la somme de 4166 , 66 euros et du 28 février 2015 sur la somme de 4191,92 euros outre la somme de 500 euros à titre de clause pénale.
Par ailleurs la société VL Trac France a été condamnée à payer à la société Antoine de Francqueville la somme de 265120 euros TTC au titre de la mise en conformité et de la réparation des désordres somme indexée sur l’évolution de l’indice BT du coût de la construction de la somme de 66564 euros au titre des pertes d’exploitation le tout avec intérêts au taux l égal à compter de l’arrêt et la compensation a été ordonnée.
Par une requête en réparation d’omission à statuer notifiée le 27 mars 2023, la SARL VL Trac France demande à la cour d’appel d’Amiens au titre de l’article 463 du code de procédure civile de compléter la décision en date du 27 octobre 2022 et pour ce faire de statuer sur les demandes suivantes :
A titre principal :
condamner la SARL Antoine de Francqueville à lui verser à la somme de 287 548,44 euros HT avec TVA à 20% ainsi que les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 16 novembre 2011 sur la somme de 30 000 euros, 29 février 2012 sur la somme de 119 436,71 euros et du 7 novembre 2011 sur la somme de 138 111,71 euros.
A titre subsidiaire :
De condamner la SARL Antoine de Francqueville à lui verser la somme de 268 913,03 euros HT avec TVA à 20% ainsi que les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 29 février 2012 ;
De rétablir, si besoin, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
De compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et d’ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
De dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Et préalablement :
De fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission à statuer ;
De dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dans ses conclusions en date du 2 octobre 2023, l’intimé demande à la cour d’appel d’Amiens de rejeter les demandes de la SARL VL Trac France et à titre reconventionnel de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Benoit Legru, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2023 la SARL VL Trac France maintient ses demandes et y ajoutant sollicite le rejet des demandes de la société Antoine de Francqueville et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens .
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête
La société Antoine de Francqueville soutient qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Elle fait valoir qu’en réalité les chefs sur lesquels portent la requête en omission de statuer ont été tranchés au principal et ce de manière définitive par la décision du 12 décembre 2019 signifiée le 17 décembre 2019 et laquelle était passée en force de chose jugée à tout le moins depuis l’échéance du délai de deux ans de l’article 528-1 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’ainsi dans son arrêt en date du 27 octobre 2022 la cour a précisé que ces points relatifs aux sommes mises à la charge de la société Antoine de Francqueville au titre des prestations de construction ne pouvaient plus être contestés ayant déjà été jugés. Elle fait observer que la cour dans la motivation de sa décision a ainsi fait la distinction entre ces montants spécifiés sans TVA et le montant de 12383,68 euros expressément libellé en TTC.
Elle soutient par ailleurs que la requête est irrecevable en ce qu’elle tend non pas à rectifier une omission de statuer mais à faire rejuger l’affaire en contravention avec les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, dès lors que les deux condamnations sollicitées à titre principal et à titre subsidiaire n’ont rien en commun avec les sommes arrêtées.
La SARL VL Trac France soutient que dans sa première décision en date du 12 septembre 2019 la cour n’a pas prononcé la moindre condamnation mais a simplement fixé provisoirement la créance de la SARL VL Trac France sans vider son délibéré s’agissant de la demande d’application d’un taux de TVA sur ces créances et que seul l’arrêt du 27 octobre 2022 a statué définitivement sur ses demandes de condamnation qui comportaient bien une demande au paiement de la TVA. Elle fait observer que la société Antoine de Francqueville n’avait d’ailleurs pas soulevé l’irrecevabilité de cette demande pour autorité de la chose jugée devant la cour.
Elle fait valoir qu’il ne s’agit aucunement de rejuger l’affaire mais de trancher la question soumise à la cour sur l’application de la TVA sur les condamnations prononcées et arrêtées à des sommes de 61280 HT et 23811,71 HT alors que la cour n’a pas rejeté cette demande ni motivé la raison pour laquelle cette demande ne serait pas fondée.
En application de l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée
En l’espèce il n’est pas contesté que la décision mixte de la cour en date du 12 septembre 2019, non versée aux débats a seulement fixé la créance de la société VL Trac France relative aux factures impayées, il convient de considérer que seul l’arrêt en date du 27 octobre 2022 ayant prononcé la condamnation au paiement des sommes ainsi fixées en les totalisant et en précisant les intérêts dus doit être pris en compte pour la recevabilité de la requête en omission de statuer portant sur cette condamnation prononcée HT et non avec la TVA à 20%.
En conséquence il convient de considérer que la requête en omission de statuer a bien été introduite dans le délai requis et est recevable
En revanche il revient de relever que la cour a dans son arrêt repris les demandes de la SARL VL Trac France sollicitant une somme bien supérieure à celle fixée par le premier arrêt et précisant qu’elle sollicite l’application d’une TVA à 20% et des intérêts progressifs et les demandes de la société Antoine de Francqueville reprenant les sommes fixées par le premier arrêt et elle a statué en prenant en compte uniquement ces dernières mais en précisant qu’il s’agissait de condamnation HT.
Dès lors la présente requête de la SARL VL Trac France tendant en son dispositif à ce qu’il soit statué sur ses demandes initiales sollicitées devant la cour après expertise y compris sur le montant HT et avec l’application d’intérêts distincts de ceux finalement alloués par la cour dans son arrêt du 27 octobre 2022 ne vise aucunement à réparer une omission matérielle mais à faire rejuger le litige.
Il sera observé que s’agissant de la seule application de la TVA la cour n’a aucunement omis de statuer puisqu’elle a distingué les condamnations prononcées HT et les condamnations prononcées TTC et précisé que les condamnations fixées par le jugement au titre du restant dû sur les travaux étaient des condamnations HT et non TTC.
Il appartient aux parties d’en tirer les conséquences quant à l’exécution de la décision.
Il convient de condamner la SARL VL Trac France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Benoit Legru, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par la SARL VL Trac France ;
La dit non fondée ;
Condamne la SARL VL Trac France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Benoit Legru, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente,