Analyse des conséquences d’une opposition sur une injonction de paiement et des obligations contractuelles en matière de créance

·

·

Analyse des conséquences d’une opposition sur une injonction de paiement et des obligations contractuelles en matière de créance

Par ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2023, la SAS Debret Escaliers a obtenu le paiement de 1 399,40 euros et 500 euros de clause pénale de la part de Monsieur [J] [V]. Ce dernier a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé reçu le 7 décembre 2023, arguant que l’escalier installé ne respectait pas les règles de l’art. Lors de l’audience du 4 juin 2024, la SAS Debret Escaliers a demandé la confirmation de l’injonction, affirmant que Monsieur [V] avait validé le devis et payé un acompte de 4 345 euros, sans émettre de réserves lors de la réception des travaux, et qu’il n’avait pas réglé le solde malgré des relances. La société a également précisé que l’escalier avait été conçu selon les normes en vigueur. Monsieur [J] [V] n’était pas présent ni représenté aux audiences des 26 mars et 4 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
23/11498
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11498 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZV5

N° de Minute : 24/00219

JUGEMENT

DU : 24 Septembre 2024

S.A.S. DEBRET ESCALIERS

C/

[J] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. DEBRET ESCALIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Maître Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°11498/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 octobre 2023 sur requête de la SAS Debret Escaliers, il a été enjoint à Monsieur [J] [V] de payer, outre les dépens de l’instance, les sommes de 1 399,40 euros en principal et 500 euros au titre de la clause pénale.

Par courrier recommandé réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 7 décembre 2023, Monsieur [J] [V] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2023.

Il explique que l’escalier posé ne l’a pas été en conformité aux règles de l’art.

A l’audience du 4 juin 2024, après renvoi ordonné le 26 mars 2024 sur demande de la requérante, la SAS Debret Escaliers a demandé au tribunal la confirmation de l’injonction de payer.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [V] a validé le devis, les conditions générales et le plan de fabrication relatifs à la réalisation et la pose d’un escalier d’un montant de 5 744,40 euros ; qu’il a payé un acompte de 4 345 euros ; qu’il n’a émis aucune réserve à la réception des travaux ; qu’il n’a pas réglé le solde de la facture malgré les relances.

Elle soutient que l’escalier posé a été conçu en suivant les normes du métier (normes NF P 21-211) et qu’elle lui a d’ailleurs fourni un justificatif en ce sens.

Monsieur [J] [V], à qui la lettre recommandée du greffe le convoquant à l’audience du 26 mars 2024 a été distribuée le 27 décembre 2023, n’était ni présent, ni représenté aux audiences du 26 mars 2024 et du 4 juin 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article 1416 du code de procédure civile énonce que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. »

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 octobre 2023 a été signifiée le 22 novembre 2023.

L’opposition formée par Monsieur [J] [V] par courrier recommandé réceptionné au greffe le 7 décembre 2023 est recevable.

L’ordonnance d’injonction de payer étant anéantie par l’effet de l’opposition, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la SAS Debret Escaliers.

Sur le bien-fondé de la demande principale en paiement de la facture

L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, la SAS Debret Escaliers verse aux débats :
le devis et les conditions générales du 14 octobre 2022 signés,le plan et le bon pour accord donné par Monsieur [V] le 8 novembre 2022,la facture du 13 janvier 2023 dont le solde se chiffre à 1 399,40 euros après déduction d’un acompte de 4 345 euros,les échanges de mail concernant la non-conformité de l’escalier accompagné des photographies,la mise en demeure du 25 mai 2023,le récapitulatif technique de l’escalier et respect des normes en vigueur.
Il ressort des pièces versées aux débats, que la SAS Debret Escaliers justifie de la nature et du montant de sa créance et que Monsieur [J] [V] reste lui devoir la somme de 1 399,40 euros au titre de la facture impayée en date du 13 janvier 2023.

Si Monsieur [V] évoque le non-respect des règles de l’art, il n’apporte aucun élement justificatif en ce sens le dispensant du paiement.

En conséquence, Monsieur [J] [V] sera condamné à payer à la SAS Debret Escaliers la somme de 1 399,40 euros au titre de la facture impayée en date du 13 janvier 2023.

Sur la demande de paiement de la clause pénale

L’article 11 des conditions générales signées par Monsieur [V] prévoit « Tout retard de paiement à date d’échéance donnera lieu, de plein droit, à l’application de :
-une indemnité égale à 30 % du prix de vente total, au titre de la clause pénale… »

Ainsi, le contrat prévoit que le retard de paiement de la facture ouvre droit au paiement d’une indemnité égale à 30 % du prix total de la facture de 5 744,40 euros soit la somme de 1 723,32 euros.

La SAS Debret Escaliers a limité sa demande à ce titre à la somme de 500 euros.

Par suite, il sera fait droit à sa demande.

Monsieur [V] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de clause pénale.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [J] [V] partie perdante, comprenant les frais relatifs à l’injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Recevant Monsieur [J] [V] en son opposition,

Déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2023,

Statuant de nouveau,

Condamne Monsieur [J] [V] à payer à la SAS Debret Escaliers la somme de 1 399,40 euros au titre de la facture impayée du 13 janvier 2023,

Condamne Monsieur [J] [V] à payer à la SAS Debret Escaliers la somme de 500 euros au titre de la clause pénale,

Condamne Monsieur [J] [V] au paiement des dépens de l’instance, comprenant ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.

Ainsi rendu le 24 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x