Analyse des conséquences d’une nullité contractuelle et des obligations réciproques des parties

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Analyse des conséquences d’une nullité contractuelle et des obligations réciproques des parties
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Mme [P] [R] épouse [F] a acheté un onduleur et un système domotique auprès de la SAS Evosys pour 9 400 euros, financé par un prêt de Cofidis. La livraison a eu lieu le 16 août 2018. Après la liquidation judiciaire de la société Evosys, M. et Mme [F] ont assigné le liquidateur et Cofidis pour non-respect du code de la consommation. Le tribunal a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit, débouté les époux de leurs demandes de dommages et intérêts, et ordonné à Cofidis de retirer leur fichage au FICP, tout en condamnant Cofidis à verser 1 500 euros aux époux. Cofidis a fait appel, demandant la confirmation de ses droits et le remboursement du capital emprunté. Les époux [F] ont contesté la recevabilité de l’appel et demandé la confirmation du jugement initial. L’affaire est fixée pour audience le 20 juin 2024, avec l’instruction clôturée le 1er février 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
21/05216
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/05216 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKFC

S.A. COFIDIS

c/

[U] [F]

[P] [R] épouse [F]

[C] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-19-4107) suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2021

APPELANTE :

S.A. COFIDIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE

INTIMÉS :

[U] [F]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[P] [R] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX

[C] [E] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS EVOSYS demeurant [Adresse 3]

Non représentée, assignée à personne physique habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande du 27 juillet 2018, Mme [P] [R] épouse [F] a fait l’acquisition auprès de la SAS Evosys d’un onduleur centralisé d’une puissance de 3 kwc ainsi que d’un système domotique de contrôle, le tout pour un montant de 9 400 euros TTC.

Ce contrat a été financé par un contrat de prêt accessoire d’un montant de 9 400 euros, remboursable en 180 mensualités de 69,04 euros chacune au taux effectif global de 3,96% l’an, conclu le 27 juillet 2018 entre M. et Mme [F] et la société Cofidis.

La livraison et la pose du matériel a eu lieu le 16 août 2018.

La société Evosys a été par la suite placée en liquidation judiciaire, Maître [C] [E] étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.

Invoquant le non-respect des dispositions du code de la consommation, M. et Mme [F] ont, par acte du 27 février 2020, assigné Maitre [C] [E] es qualité de liquidateur de la société Evosys et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Bordeaux.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– prononcé, en conséquence de l’inscription de faux retenue, la nullité du contrat de vente conclu le 27 juillet 2018 entre la société Evosys et Mme [F],

– prononcé la nullité en conséquence du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la société Cofidis et Mme [F],

– débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts,

– débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,

– ordonné à la société Cofidis de procéder au retrait du fichage de M. et Mme [F] au FICP,

– condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Cofidis aux entiers dépens,

– dit n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 20 septembre 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, la société Cofidis demande à la cour de :

– déclarer M. et Mme [F] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

– déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

– infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,

statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. et Mme [F] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 9 400 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en l’absence de préjudice et de lien de causalité.

En tout état de cause,

– voir condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– voir condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2024, les époux [F], demandent à la cour de :

In limine litis,

– juger que les « conclusions n°1 d’appelant », notifiées le 17 décembre 2021, ne comportent pas un dispositif comportant des prétentions déterminant l’objet du litige,

– juger que les «conclusions n°1 d’appelant», notifiées le 17 décembre 2021, ne comportent pas un dispositif comportant l’énoncé des chefs de jugement contestés,

– juger que la non-conformité des conclusions de l’appelant conduit à la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité du 13 juillet 2021,

– prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Cofidis,

– prononcer l’irrecevabilité des « conclusions n°1 d’appelant» de la société Cofidis,

En conséquence :

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 21/04075 faite par la société Cofidis le 20 septembre 2021, enregistrée le 21 septembre 2021, à l’encontre de M. et de Mme [F],

– débouter la société Cofidis de toutes ses demandes,

– condamner la société Cofidis au paiement, au profit de M. et Mme [F], d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire sur le fond,

– juger mal fondé l’appel interjeté par la société Cofidis et la débouter de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme [F],

À titre principal :

– juger que les chefs du jugement frappé d’appel, sur la nullité des contrats de vente et de crédit, sur le retrait du fichage FICP et la condamnation de la société Cofidis au paiement de l’indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens, sont définitifs puisque non soumis à l’examen de la cour,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il énonce :

* débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [F] et en ce qu’il n’a pas condamné la société Cofidis au remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté,

La Cour statuant à nouveau :

– juger M. et Mme [F] bien fondés en leurs demandes et y faire droit,

– juger que la société Cofidis a commis des fautes, tant sur le contrôle du bon de commande que sur l’octroi du crédit et le déblocage des fonds, justifiant la privation du droit à restitution de sa créance,

– juger que la société Cofidis a commis des fautes qui ont causé directement un préjudice matériel, financier et moral aux époux [F], justifiant la privation du droit à restitution de sa créance,

– condamner la société Cofidis au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

– condamner la société Cofidis à restituer les sommes perçues en exécution du contrat de crédit soit 345, 60 euros,

À titre subsidiaire : pour le cas où la cour réformerait le jugement sur le droit à restitution de créance du prêteur :

– prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,

En tout état de cause :

– débouter la société Cofidis de toutes ses demandes,

– condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Maître [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys, n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 juin 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, outre le fait que l’article 914 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour connaître des demandes tendant à prononcer la caducité de l’appel, il convient de relever que le dispositif des conclusions d’appelante déposées le 17 décembre 2021 mentionne que la société Cofidis réclame la réformation du jugement attaqué sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit prononcée par le tribunal et qu’elle sollicite la condamnation des emprunteurs au remboursement des emprunteurs, cette formulation étant conforme aux articles 542 et 954 du code de procédure civile, étant rappelé que par ordonnance du 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes des époux [F] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appelante déposées par la société Codidis le 17 septembre 2021, ainsi qu’à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes d’irrecevabilité et de caducité formées par les époux [F].

Le jugement attaqué a prononcé la nullité du bon de commande au motif que celui-ci avait été falsifié par le vendeur et celle subséquente du contrat de prêt. Le tribunal a également privé la société Cofidis de sa créance de restitution du capital emprunté au motif qu’elle a débloqué les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat principal. Le tribunal a enfin débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la banque, considérant que celle-ci n’était pas à l’origine de la falsification du bon de commande.

La société Cofidis, appelante principale, ne critique le jugement attaqué, ni en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande et celle subséquente du prêt, ni en ce qu’il a retenu la faute de la banque pour avoir financé un bon de commande entaché d’irrégularité, mais elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a privée de sa créance de restitution du capital emprunté, invoquant l’absence de préjudice subi par l’emprunteur et de lien de causalité avec la faute du prêteur, sollicitant en conséquence la condamnation des époux [F] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 9 400 euros.

Les époux [F], appelants incidents, concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, sollicitant l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier ainsi que la restitution des sommes perçues en exécution du contrat, soit 345,60 euros. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement sur le droit à restitution de créance du prêteur, ils demandent la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt

En cas d’annulation d’un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.

Ainsi, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cf. Cass. Civ. 1ère, 11 mars 2020, n° 18-26.189 et n° 19-10.870 ; Cass. Civ. 1ère, 25 nov. 2020, n° 19-14.908).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Cofidis a versé les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal, ce manquement étant constitutif de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle.

L’appelante fait cependant valoir que les époux [F] ne justifient d’aucun préjudice, que leur installation est posée et fonctionne et que la liquidation judiciaire de la société Evosys ne présente aucun lien de causalité avec le manquement par la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat.

Les intimés répliquent que leur onduleur est défectueux et disjoncte régulièrement et qu’ils ne disposent d’aucun recours auprès de la société Evosys placée en liquidation judiciaire.

A titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’en dépit de la nullité du contrat principal encourue, Maître [E], mandataire liquidateur de la société Evosys, qui n’a pas conclu, ne réclame pas la restitution du matériel installé. Dans le même temps, Mme [F] ne réclame pas la condamnation du mandataire à la restitution du prix de l’installation.

Le fait est que la liquidation judiciaire de la société Evosys est en mesure de compromettre le jeu normal des restitutions, de sorte que les époux [F], bien que tenus de restituer à la banque le capital emprunté, ne pourront se voir restituer le prix versé à la société venderesse, ce d’autant qu’ils ne précisent pas avoir déclaré leur créance à la procédure collective. Dans le même temps, ils resteront en possession du matériel installé et non réclamé.

Dans ces conditions, afin d’évaluer les préjudices des époux [F], il importe de déterminer si le matériel fonctionne et, à défaut, de connaître le coût qu’a présenté ou que présenterait la mise en conformité de l’installation.

A ce titre, les intimés versent à leur dossier un document intitulé ‘relevé des incidents’ faisant état selon eux des disjonctions de l’onduleur intervenues en 2021 et 2022. Ils produisent également un courriel daté du 4 janvier 2024 d’une société d’électricité Pro Elec, proposant aux époux [F] le remplacement de la protection de leur onduleur photovoltaïque au motif que ‘la protection en place est un disjoncteur différentiel 16A 30mA de type AC, alors que pour ce type d’équipement, l’on préconisera une protection différentielle de type A, F ou B, ce qui pourrait expliquer les disjonctions intempestives que vous subissez’, ledit courriel étant accompagné d’un devis d’un montant de 290 euros TTC pour la fourniture et la pose d’un interrupteur différentiel et d’un disjoncteur. Les époux [F] justifient enfin d’une facture datée du 13 janvier 2024 d’un montant de 270 euros pour la fourniture, par la société Pro Elec, d’un interrupteur différentiel. S’ils soutiennent que malgré cette mise en conformité, les dysfonctionnements de l’onduleur persistent, ils n’en rapportent aucunement la preuve, que ce soit par constat d’huissier ou expertise amiable.

Dès lors, au regard du préjudice effectivement subi par les emprunteurs en lien avec la faute de la banque, à savoir la nécessaire mise en conformité de l’onduleur pour un montant de 270 euros, il convient de les condamner solidairement à s’acquitter de partie de la créance de restitution du prêteur, à concurrence de 9 130 euros, correspondant au montant du financement (9 400 euros), déduction faite du coût de la mise en conformité (270 euros), étant rappelé qu’en cas de nullité du contrat de prêt, la banque ne peut se voir restituer que le capital versé, sans pouvoir réclamer le versement d’intérêts ou d’une indemnité quelconque (Cass. Civ. 1ère, 14 nov. 2019, n° 18-20.955). Conformément à la demande de la société Cofidis, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

Réciproquement, la société Cofidis est tenue de restituer aux époux [F] l’ensemble des sommes versées depuis l’origine du contrat, soit la somme de 345, 60 euros.

Il y a lieu d’opérer compensation des créances réciproques, en conséquence de quoi les époux [F] seront solidairement condamnés à payer la somme de

8 784,40 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [F]

Les époux [F], appelants incidents, sollicitent une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs préjudices moral et financier.

Cependant, la cour constate qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre, d’une part, les fautes de la banque et d’autre part, le préjudice moral invoqué et l’éventuelle impossibilité de récupérer le prix de vente compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Evosys, étant rappelé que par l’effet de cette liquidation, il est fort probable que les époux [F] vont conserver l’installation litigieuse dont rien ne permet d’établir qu’elle dysfonctionne à ce jour. Enfin, l’absence ou la très faible production d’énergie alléguée par les époux [F] n’est nullement démontrée.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les époux [F] succombant en appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir être indemnisés de leurs frais irrépétibles.

Toutefois, l’équité commande de débouter la société Cofidis de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Rejette les demandes d’irrecevabilité et de caducité formées par M. et Mme [F],

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que la société Cofidis peut prétendre pour partie à la restitution du capital prêté, à hauteur de 9 130 euros,

Dit que M. et Mme [F] peuvent prétendre à la restitution de la somme de 345,60 euros correspondant aux règlements reçus par la société Cofidis,

Dit qu’il y a lieu d’opérer compensation des créances réciproques,

En conséquence,

Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer la somme de 8 784,40 euros à la société Cofidis,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


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