La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a accordé un prêt personnel de 6 500 euros à M. [G] [T] le 15 septembre 2021, remboursable en 60 mensualités de 126,23 euros avec un taux d’intérêt de 4,15%. Le 19 avril 2024, la banque a assigné M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la constatation de la déchéance du terme au 20 mars 2023, la résiliation du contrat de crédit, et le paiement d’une somme de 6 537,60 euros avec intérêts, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La banque a soutenu que les mensualités n’avaient pas été payées régulièrement, entraînant la déchéance du terme. M. [G] [T] n’a pas comparu à l’audience du 27 mai 2024, et la décision sera rendue par défaut le 30 août 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04459 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WZI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04459 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WZI
Suivant offre acceptée le 15 septembre 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [G] [T] un prêt personnel n°50565420663 d’un montant de 6 500 euros remboursable au taux contractuel nominal de 4,15% (TAEG 4,65%) en 60 mensualités d’un montant de 126,23 euros chacune, assurance incluse.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat que la déchéance du terme est acquise au 20 mars 2023,à défaut, la prononciation de la résiliation du contrat de crédit,la condamnation M. [G] [T] au paiement, sans délai, de la somme de 6 537,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,15% à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 et capitalisation des intérêts,la condamnation M. [G] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte, après mise en demeure infructueuse, à prononcer la déchéance du terme le 20 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [G] [T], cité à comparaître selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 mars 2023.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2022, de sorte que l’action introduite le 19 avril 2024 n’est pas forclose.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 20 septembre 2021 soit avant expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 15 septembre 2021, date d’acceptation de l’offre.
Par conséquent, la nullité du contrat de crédit litigieux sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En conséquence, M. [G] [T] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (6 500 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (898,82 euros), soit la somme de 5 601,18 euros.
Il sera donc condamné à payer la somme de 5 601,18 euros correspondant au capital restant du.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°50565420663 conclu le 15 septembre 2021 entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M. [G] [T],
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 601,18 euros (cinq mille six cent un euros et dix-huit centimes) à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 août 2024.
Fait et jugé à Paris le 30 août 2024
le greffier le Président