Analyse des conditions de validité d’un contrat de crédit à la consommation et des conséquences de la défaillance de l’emprunteur

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Analyse des conditions de validité d’un contrat de crédit à la consommation et des conséquences de la défaillance de l’emprunteur

La société Banque Populaire rives de [Localité 6] a accordé un crédit personnel de 15 000 euros à Mme [O] [W] le 11 mars 2020, remboursable en 46 mensualités. En raison d’impayés, la banque a demandé la déchéance du terme et a assigné Mme [W] en mai 2022 pour le paiement du solde du prêt. Le tribunal a condamné Mme [W] à payer 2 285,16 euros, mais a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et de frais. La banque a interjeté appel, soutenant que la mise en demeure avait été effectuée avant la déchéance et demandant le paiement de 13 319,41 euros. Aucun avocat ne représentant Mme [W] n’a été constitué. À l’audience, la cour a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée et a demandé des justificatifs supplémentaires à la banque. Celle-ci a ensuite affirmé que l’offre de prêt était conforme aux exigences légales et a précisé le solde dû.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/02701
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02701 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCYY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/04309

APPELANTE

BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], société coopérative de banque à forme anonyme à capital variable agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

INTIMÉE

Madame [O] [W]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2020, la société Banque Populaire rives de [Localité 6] a consenti à Mme [O] [W] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 46 mensualités de 384,53 euros hors assurance moyennant un taux d’intérêts nominal de 3,44 % et un TAEG s’élevant à 3,50 %.

La société Banque Populaire rives de [Localité 6] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 11 mai 2022 , elle a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2022, a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 2 285,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, sur la somme de 1 893,63 euros, a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [W] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le premier impayé non régularisé était intervenu le 11 janvier 2020 et que la banque qui avait assigné le 11 mai 2022 n’était pas forclose.

Il a ensuite considéré que la déchéance du terme n’avait pas été valablement mise en ‘uvre faute de mise en demeure préalable et que seules les échéances impayées du crédit étaient exigibles.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er février 2023, la société Banque Populaire rives de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 avril 2023, la société Banque Populaire rives de [Localité 6] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau,

– de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 13 319,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,44 % à compter du 28 juillet 2021,

– subsidiairement,

– si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’est pas régulière, d’ordonner la résiliation du contrat de prêt et de condamner l’intimée à payer la somme de 13 319,41 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux de 3,44 % à compter du 28 juillet 2021,

– d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,

– de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient tout d’abord que la question de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt n’a pas été débattue lors de l’audience et explique que c’est la raison pour laquelle elle a formé appel.

Elle fait valoir qu’elle a adressé avant la déchéance du terme un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2021 à Mme [W] l’invitant à régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours. Elle ajoute que la mise en exigibilité a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2021 et considère donc que la déchéance du terme est parfaitement régulière.

Sur la demande subsidiaire qu’elle fonde sur les articles 1227 et 1229 du code civil, elle allègue l’absence de paiement des échéances du prêt depuis plusieurs mois et sollicite donc la résiliation judiciaire de celui-ci.

Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [W] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes respectifs en date du 20 mars 2023 et du 5 mai 2023 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 juin 2024.

A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 26 août 2024.

Le 14 août 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir que l’offre de prêt comporte une fiche précontractuelle d’informations européennes normalisées et que l’offre a été signée électroniquement, la rendant conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle estime qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef mais précise que le solde hors intérêts contractuels s’élève à 12 081,32 euros avec intérêts au taux légal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 mars 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l’action de la société Banque Populaire rives de [Localité 6] au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du terme

En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et de la jurisprudence constante de la cour de cassation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt signé le 11 mars 2020 contient une clause de déchéance du terme, « article IV-9 Exigibilité anticipée, déchéance du terme. Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capitale intérêts et accessoires 15 jours après mise en demeure (‘) ».

Cette clause n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme permettant à la débitrice de régulariser l’arriéré.

Le 1er juillet 2021, la société Banque Populaire rives de [Localité 6] a mis Mme [W] en demeure de payer les mensualités impayées du crédit soit la somme de 1 923,58 euros sous huit jours à réception de la présente en indiquant qu’à défaut elle serait contrainte « de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l’intégralité du solde de votre crédit soit à ce jour la somme de 12 565,61 euros qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice ».

Cette formulation est particulièrement claire et il convient de souligner que cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de Mme [W] figurant sur le contrat mais qu’elle est revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse » le 7 juillet 2021.

Ce n’est en outre que le 29 juillet 2021, soit plus de huit jours après, que la société Banque Populaire rives de [Localité 6] a finalement prononcé la déchéance du terme du fait de l’inertie de Mme [W].

Dès lors, il doit être considéré qu’un délai raisonnable a été laissé à cette dernière pour régulariser et que cette clause a pleinement joué.

Il en résulte que la société Banque Populaire rives de [Localité 6] se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

Il en résulte que la société Banque Populaire rives de [Localité 6] se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues. Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 2 285,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, sur la somme de 1 893,63 euros au titre des échéances impayées en raison d’une déchéance du terme irrégulière.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Banque Populaire rives de [Localité 6] produit une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (ci-après dénommée FIPEN) signée électroniquement le 11 mars 2020 par Mme [W] selon le document «  attestation de preuve de l’ICG » versé au dossier en cours de délibéré qui atteste de la signature électronique par Mme [W] sur chacun des sept documents distincts composant le contrat, correspondant aux sept documents inclus dans le contrat : soit le contrat, l’adhésion assurance, la fiche de dialogue, la fiche conseil en assurance, le document d’information sur le produit d’assurance, la FIPEN, la fiche devoir d’explication.

La société de crédit produit :

– le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la remise des fonds qui fait apparaître le résultat,

– le contrat signé comportant un bordereau de rétractation, la notice d’information, la fiche de dialogue et la FIPEN remplies et signées,

– la copie de la carte d’identité de Mme [W], de son avis d’imposition de 2019, d’une facture Orange du 17 octobre 2019 justifiant ainsi de son identité, de ses revenus et de son domicile.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.

Sur les sommes dues

En application L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D.312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Comme vu précédemment, le prêteur justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat et il en résulte que la société de crédit se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

1 971,93 (1 893,63 + 78,30 frais d’assurance) euros au titre des échéances impayées assurance comprise

10 324,01 euros au titre du capital restant dû

197,55 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 12 493, 49 euros augmentée des intérêts au taux de 3,44 % à compter du 26 mai 2021 sur la somme de 12 295,94 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8% laquelle, sollicitée à hauteur de 825,92 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021.

La cour condamne donc Mme [W] à payer ces sommes à la société de crédit et le jugement de première instance sera infirmé sur le montant de la condamnation.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées ; le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.

Il n’y a pas lieu de statuer sur l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n’étant pas encourue.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] aux dépens de première instance et a débouté la société Banque Populaire rives de [Localité 6] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.

La société Banque Populaire rives de [Localité 6] qui succombe doit conserver la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [O] [W] aux dépens et a débouté la société Banque Populaire rives de [Localité 6] au titre de sa demande de capitalisation des intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la société Banque Populaire rives de [Localité 6] en son action ;

Constate que la société Banque Populaire rives de [Localité 6] a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt personnel conclu le 11 mars 2020 avec Mme [O] [W];

Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [O] [W] à verser à la société Banque Populaire rives de [Localité 6] la somme de 12 493, 49 euros augmentée des intérêts au taux de 3,44 % à compter du 26 mai 2021 sur la somme de 12 295,94 euros, et la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 au titre de l’indemnité de résiliation ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Populaire rives de [Localité 6];

            Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


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