M. [Y] [M] [G] a acheté une installation photovoltaïque auprès de la société France Pac Environnement pour 29 900 euros, financée par un crédit de la société BNP Paribas personal finance. Après avoir validé une attestation de livraison, M. [M] [G] a demandé la résolution des contrats en raison de manquements dans le bon de commande, notamment l’absence de caractéristiques essentielles du matériel. Le tribunal a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit, ordonnant à la banque de restituer des sommes à M. [M] [G] et de lui permettre de conserver le matériel après un délai de deux mois. La société BNPPPF a fait appel, contestant la décision et demandant la confirmation de la validité des contrats. Elle a également soulevé des arguments sur la responsabilité de M. [M] [G] et la vérification de la régularité du contrat de vente. M. [M] [G] a répliqué en affirmant avoir été trompé par le vendeur et a contesté la validité des contrats en raison de vices de forme. La société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire, et l’affaire a été portée en appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01599 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7RU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2022 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 21/01867
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, exerçant sous l’enseigne CETELEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [Y] [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (94)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
La SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par son président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 508 800 018 00055
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [W] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT (SASU)
[Adresse 7]
[Localité 9]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’un bon de commande n° 2007 18 validé le 4 mars 2020, M. [Y] [M] [G] a acquis de la société France Pac Environnement à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée de :
– dix panneaux photovoltaïques affectés à l’auto-consommation,
– un chauffe-eau thermodynamique de 270 l,
– une pompe à chaleur air avec trois diffuseurs,
pour la somme totale de 29 900 euros.
Le 24 mars 2020, M. [M] [G] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée société BNPPPF sous l’enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 29 900 euros au taux contractuel de 4,84 % l’an, remboursable en 180 mensualités hors assurance de 238,62 euros sans assurance et de 271,03 euros avec assurance.
M. [M] [G] a validé le 22 avril 2020 une attestation de livraison et la société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur sur la base d’un appel de fonds à destination du prêteur.
Saisi les 19 mars et 24 mars 2021 par M. [M] [G] d’une demande tendant principalement à la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2022 auquel il convient de se reporter, a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la société BNPPPF,
– prononcé la nullité du contrat de vente principale n° 2007 18 en date du 4 mars 2020 conclu entre M. [M] [G] d’une part et la SASU France Pac environnement d’autre part,
– prononcé la nullité du contrat accessoire de crédit n° 42 78 001 89 39 001 en date du 24 mars 2020 conclu entre M. [M] [G] d’une part et la société BNPPPF d’autre part,
– ordonné à la société BNPPPF de restituer à M. [M] [G] la somme de 4 907,94 euros, somme arrêtée au 13 avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
– ordonné à la société BNPPPF de restituer à M. [M] [G] les éventuelles sommes versées par ce dernier en exécution du contrat de crédit postérieurement au 13 avril 2022,
– dit que M. [M] [G] devra tenir à disposition de la Selarl S 21 Y prise en la personne de Me [W] [J] l’intégralité des matériels installés par la SASU France PAC Environnement durant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et que, passé ce délai, il en conservera la libre disposition,
– débouté la société BNPPPF de sa demande tendant à ce que M. [M] [G] soit condamné à lui verser la somme de 29 900 euros correspondant au capital prêté,
– débouté la société BNPPF de sa demande de dommages-intérêts en raison d’une légèreté blâmable dirigée contre M. [M] [G],
– condamné la société BNPPPF à verser à M. [M] [G] la somme de 2 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société BNPPPF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société BNPPPF aux dépens.
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque, le juge a estimé que dès lors que l’action de M. [M] [G] ne tendait pas à la résolution du contrat de vente pour non-paiement, elle était recevable même en l’absence de déclaration de créance.
Pour annuler le contrat principal, il a relevé que manquaient sur le bon de commande des caractéristiques essentielles du matériel vendu comme la marque, le modèle, la superficie totale des panneaux solaires, la photographie de ces derniers, la production estimée d’électricité, le modèle et la puissance de l’onduleur, la marque, le modèle et le coefficient de performance du chauffe-eau et une photographie de ce dernier, le modèle et la puissance de la pompe à chaleur.
Il a également retenu que le prix n’était pas détaillé et que ces divers manquements faisaient obstacle à une information éclairée de l’acheteur qui, s’il avait connu les caractéristiques essentielles du matériel auraient pu l’amener à refuser de contracter ou à exiger de contracter selon des conditions substantiellement différentes.
Il a relevé qu’était cochée sur le bon de commande la case « autoconsommation / injection directe » et qu’au vu des différents courriels échangés entre les parties, un autofinancement de l’installation via une rentabilité énergétique avait été promis à M. [M] [G] mais qu’il résultait des factures d’énergie de M. [M] [G], que cet autofinancement n’était pas possible ; que l’ensemble de ces faits caractérisait des man’uvres dolosives de la part de la société France PAC environnement.
Il a ajouté que M. [M] [G] ayant fait part de son mécontentement à la société dès le 17 novembre 2020 ne pouvait être considéré comme ayant acquiescé au contrat et qu’il convenait donc de prononcer la nullité du contrat principal pour dol.
Il a également prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire comme étant de plein droit en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il a retenu que la banque avait commis une faute en procédant au déblocage des fonds en manquant de vigilance dans le contrôle de la régularité du contrat principal, et que sa demande de restitution du capital prêté devait être rejetée entraînant pour la banque l’obligation de restituer à l’emprunteur les sommes déjà versées dans le cas de l’exécution du contrat de crédit.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la banque en l’absence de toute légèreté blâmable pouvant être reprochée à M. [M] [G].
Enfin, il a ordonné la restitution par M. [M] [G] de l’intégralité des matériels installés par la société France PAC environnement, à son liquidateur judiciaire la Selarl S 21 Y.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [W] [J].
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 11 janvier 2023, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 11 août 2023, l’appelante demande à la cour :
– d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 17 juin 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal du 4 mars 2020 conclu entre M. [M] [G] et la société France PAC environnement, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat accessoire de crédit en date du 24 mars 2020 conclu entre M. [M] [G] et elle, en ce qu’il lui a ordonné de restituer à M. [M] [G] la somme de 4 907,94 euros arrêtée au 13 avril 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en ce qu’il lui a ordonné de restituer à M. [M] [G] les éventuelles sommes versées par ce dernier en exécution du contrat de crédit postérieurement au 13 avril 2022, en ce qu’il a dit que M. [M] [L] [G] devait tenir à disposition de la Selarl S 21 Y l’intégralité des matériels installés par la société France PAC environnement durant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et que passé ce délai, il en conservera la libre disposition, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à ce que M. [M] [G] soit condamné à lui verser la somme de 29 900 euros correspondant au capital prêté, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison de la légèreté blâmable dirigée contre M. [M] [G], en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes en ce compris celle en cas de nullité ou de résolution des contrats en condamnation de M. [M] [G] à lui payer la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande subsidiaire visant à sa condamnation au paiement de la somme de 29 900 euros à titre de dommages-intérêts, sa demande visant à lui faire injonction d’avoir à restituer le matériel, sa demande de compensation, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens, en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [M] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
– statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [M] [G] de ses demandes à ce titre et de sa demande de restitution des mensualités réglées,
– en tout état de cause, de constater que l’emprunteur est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 février 2023 et de condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 29 380,66 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter du 7 février 2023 sur la somme de 27 204,32 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [M] [G] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 7 076,18 euros, de le condamner en tant que de besoin à lui restituer cette somme de 7 076,18 euros,
– subsidiairement, de le condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
– de déclarer irrecevable la demande de M. [M] [G] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de condamner en conséquence M. [M] [G] à lui régler la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [M] [G] d’en justifier,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, de condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
– d’enjoindre à M. [M] [G] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez eux à la Selarl S21Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société France PAC environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
– dire et juger qu’à défaut de restitution il restera tenu de la restitution du remboursement du capital prêté, ainsi que des revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [M] [G] restera tenu de la restitution ou du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de priver M. [M] [G] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– de débouter M. [M] [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
– de débouter M. [M] [G] de sa demande formée au type de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
À l’appui de ses prétentions, elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l’anéantissement d’un contrat que de manière exceptionnelle sans être de mauvaise foi au sens de l’article 1104 du code civil. Or est selon elle de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Sur le fond, elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8 et suivants, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l’absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision.
Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, faisant remarquer que la Cour de cassation a à deux reprises retenu que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque et que la cour d’appel de Paris s’est également positionnée en ce sens, ayant jugé par arrêt en date du 25 juin 2020 que la marque du matériel, qui n’est pas mentionnée, ne constitue pas une caractéristique essentielle du bien ou service, déterminant de l’engagement des acquéreurs. Elle considère que la description des matériels est suffisamment complète et rappelle que l’article L. 111-1 du code de la consommation n’exige pas la désignation exhaustive de toutes les caractéristiques du matériel, mais une désignation des caractéristiques essentielles du bien permettant à l’acquéreur d’identifier précisément le matériel acquis, ce afin d’éviter qu’il n’y ait une incertitude ou confusion sur le matériel acheté pouvant conduire à l’installation d’un autre matériel.
Elle explique que s’il est vrai que le bon de commande ne comporte pas le numéro individuel d’identification de TVA et de son assurance de responsabilité professionnelle, c’est parce qu’il s’agit d’informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur et ne sont donc pas exigées à peine de nullité.
Elle considère qu’en sollicitant la nullité du contrat sur ce fondement, M. [M] [G] excède manifestement le cadre d’application des articles L. 111-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation.
Elle précise que, contrairement à ce qu’indique M. [M] [G], les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties légales relatives aux vices cachés, étaient bien mentionnées sur le bon de commande en son article 5.
Elle souligne que contrairement à ce qu’indique M. [M] [G], le bordereau de rétractation n’est pas irrégulier puisqu’il renvoie bien aux articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation quant aux délais de rétractation, que par conséquent les mentions figurant sur ce bon de commande sont conformes aux dispositions du code de la consommation.
Elle souligne que le texte vise le délai global de réalisation de la prestation et non un planning détaillé de la réalisation de la prestation (modalités de livraison et planning détaillé de l’exécution des démarches administratives de l’installation des panneaux puis de leur raccordement), et que les conditions particulières du bon de commande précisent bien les délais et modalités d’exécution de la prestation ce qui exclut le prononcé d’une nullité du bon de commande sur ce fondement.
Elle note enfin que M. [M] [G] se dispense de démontrer un quelconque préjudice.
A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat. Elle insiste sur le fait que ne sont en cause que des irrégularités purement formelles et que si l’acquéreur a exécuté le contrat sur une durée prolongée sans contestation, on doit en déduire que ces irrégularités ne sont pas en mesure de remettre en cause la volonté de l’acquéreur d’exécuter le contrat de sorte qu’il a renoncé à se prévaloir de ce type de moyens. Elle constate que M. [M] [G] a laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l’installation sans réserve, a sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et a utilisé l’installation pendant plusieurs années.
Elle ajoute que postérieurement à l’introduction de son action, l’acquéreur a poursuivi l’exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel et ceux en pleine connaissance des moyens allégués.
Elle estime que la preuve d’un dol ou d’une réticence dolosive n’est pas rapportée en application des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil puisque ni les man’uvres dolosives ni l’erreur commise dans la conclusion du contrat ne sont établis.
Elle expose que contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge, M. [M] [G] n’a pas été manipulé par le vendeur, lequel ne lui a pas fait croire que l’installation serait entièrement autofinancée, que les mails échangés entre les parties ne font état d’aucun autofinancement. Elle ajoute qu’il ne peut être fait grief au bon de commande de ne mentionner le rendement ou les performances de l’installation autrement que par sa puissance dans la mesure où ces rendements ne sont pas constitutifs d’une donnée fixe déterminable à l’avance mais sont soumis à fluctuation en fonction de données telles que l’ensoleillement ou le positionnement des panneaux.
Elle précise que quand bien même une simulation aurait été effectuée, elle n’est de toutes façons pas obligatoire et ne vaut pas engagement contractuel dès lors que le vendeur ne s’est pas engagé sur un montant minimum de rendement ou de rentabilité.
Elle ajoute que les capacités effectives et la rentabilité de l’installation ne sont pas démontrées par une expertise réalisée contradictoirement.
En l’absence de nullité ou de résolution du contrat principal entraînant la nullité ou la résolution du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et demande, au regard de l’exécution provisoire du jugement prononcé au bénéfice de M. [M] [G], qu’il lui rembourse les sommes qu’elle lui a versées au titre des mensualités réglées.
Elle sollicite également que M. [M] [G], qui a cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire, voit prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 7 février 2023 et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 29 380,66 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84 %, à compter du 7 février 2023 sur la somme de 27 204,32 euros, et au taux légal pour le surplus outre la restitution des sommes qui ont été versées à M. [M] [G] en exécution du jugement, soit la somme de 7 076,18 euros.
Subsidiairement, elle soutient que l’infirmation du jugement devrait donner lieu à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire mais aussi à la condamnation de l’emprunteur à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu’à la date de l’arrêt et qu’il convient de lui faire injonction d’avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
En cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n’était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve.
Elle explique qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Elle ajoute que les irrégularités retenues, à supposer qu’elles soient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec cette faute.
Elle souligne que le législateur a entendu limiter la responsabilité du prêteur à la seule formation de son propre contrat de crédit en application de l’article L. 312-27 du code de la consommation et que s’il avait souhaité que l’établissement de crédit soit tenu de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de vente, il l’aurait précisé.
Elle affirme que s’il était mis à la charge de l’établissement de crédit une obligation de vérification de la régularité formelle du bon de commande du vendeur, cela conduirait à remettre en cause l’autonomie juridique de l’établissement vendeur, à autoriser un établissement de crédit à s’immiscer dans la politique de rédaction des contrats d’un établissement qui lui est juridiquement autonome, à mettre à la charge d’un professionnel une obligation d’avoir à vérifier le respect par un autre professionnel de la réglementation, à demander à un établissement de crédit de se substituer au juge pour l’examen de la régularité du contrat mais aussi de se substituer à l’État dans le contrôle préventif de l’activité d’établissements professionnels, à faire naître une insécurité juridique dans les situations contractuelles établies dans la mesure où elle n’est pas habilitée à déterminer si le contrat de vente émis par un tiers est conforme à la réglementation.
Elle estime que l’emprunteur ne justifie d’aucun préjudice puisque l’installation photovoltaïque à son domicile est achevée et fonctionnelle et que rien n’établit que le rendement ne serait pas conforme à ce type d’installation et de surcroît qu’il ne justifie pas d’un préjudice qui serait en lien de causalité avec la faute alléguée contre la banque.
Elle ajoute que M. [M] [G] ne justifie pas quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés dans un contexte où il a poursuivi l’exécution des contrats, et ce alors qu’il n’a émis aucune contestation afférent aux caractéristiques de l’installation après l’avoir réceptionnée ; elle considère donc que la réalité de la perte de chance n’est pas établie.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait estimer qu’une faute a été commise, qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée.
Également à titre subsidiaire, la banque prétend qu’en cas de nullité des contrats, il conviendra de tenir compte dans le calcul des restitutions à opérer, de la valeur du matériel conservé par l’acquéreur et financé grâce au crédit qu’elle a accordé.
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où elle serait déchue de l’intégralité du capital prêté, elle sollicite que soit enjoint à l’acquéreur d’avoir à opérer la dépose du matériel et son transport à ses frais dans les locaux de la procédure collective afin d’empêcher toute situation d’enrichissement sans cause outre la restitution des revenus perçus au titre de la revente d’électricité.
Très subsidiairement en cas de privation de créance de la banque, elle demande l’allocation de dommages et intérêts en raison de la faute commise par l’emprunteur dans la signature de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné, elle estime que cette légèreté blâmable lui cause un préjudice du montant du capital perdu.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 6 mai 2023, M. [M] [G] demande à la cour :
– de débouter la société BNPPPF de ses demandes fins et conclusions,
– de confirmer le jugement avec l’identité des dispositions,
– pour le surplus de condamner la société BNPPPF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose à titre liminaire que la société France PAC environnement fait partie des sociétés dans la probité est douteuse et qui a été condamnée à de nombreuses reprises par les juridictions françaises, qu’elle fait partie des sociétés qui entraînent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique selon l’association UFC – Que Choisir.
A l’appui de ses demandes sur le fond, M. [M] [G] affirme avoir été convaincu par le vendeur de financer son acquisition au moyen d’un crédit affecté auprès de la société BNPPPF en lui promettant que ledit crédit serait autofinancé grâce à l’autoconsommation des panneaux, aux économies d’énergie et à la production de chauffage.
Il ajoute que les mails échangés avec le commercial de la société France PAC environnement confirment l’engagement de la société que par le biais de l’installation, il bénéficiera de sa propre production pour alimenter son habitation.
Il explique qu’après s’être plaint le 17 novembre 2020 auprès de la société France PAC environnement de n’avoir reçu aucune des aides promises par le commercial, il lui avait été envoyé un document par la venderesse proposant de lui verser 2 000 euros en contrepartie de la renonciation à toute action en justice, qu’il avait refusé de signer le document.
Il souhaite que soit reconnu le dol dont il a fait l’objet en raison des promesses du vendeur qui n’étaient en réalité que des tromperies, et que s’il avait connu cette réalité, il n’aurait jamais accepté de signer le contrat de vente et le contrat de crédit.
Il sollicite également la nullité du contrat de vente pour violation des règles d’ordre public relatives au démarchage à domicile en ce que le point de départ du délai de rétractation est manquant sur le bordereau du bon de commande, en ce que la marque du ballon d’eau chaude n’est pas indiquée, en ce que les délais d’exécution des services (mairie, consuel, Enedis) ne sont pas indiquées, en ce que les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties légales relatives aux vices cachés sont absentes, en ce que le numéro de TVA de la venderesse n’est pas indiqué et en ce que les coordonnées de l’assureur responsabilité professionnel du vendeur ne sont pas indiquées.
Il conteste par ailleurs avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et estime donc que la nullité du contrat de vente ne peut être purgée par une exécution volontaire du contrat de sa part.
Il considère également que l’annulation du contrat de vente entraîne l’anéantissement rétroactif de ses effets et que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit.
Il soulève l’existence de fautes de la part de la banque devant conduire à la priver de la restitution du capital et ce sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice, tenant à ce qu’elle n’a pas vérifié le 1er avril 2020 la validité du contrat de vente avant de payer le vendeur, à ce qu’elle savait que la société France PAC environnement était poursuivie en justice mais a caché cette information à son client profane et en ce qu’elle l’a privé du droit de se rétracter dans le délai d’un an et 14 jours.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société France PAC Environnement suivant acte du 1er mars 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à la Selarl S21Y représentée par Maître [W] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France PAC environnement, suivant acte du 8 mars 2023 remis à personne morale.
Les premières conclusions de l’appelante et l’assignation devant la cour d’appel de Paris ont été signifiées à la société PAC environnement par acte remis le 26 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à la Selarl S21Y représentée par Maître [W] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France PAC environnement, suivant acte du 11 mai 2023 remis à personne morale.
Les conclusions numéro 2 de l’appelante ont été signifiées à la société France PAC environnement par acte remis le 22 septembre 2023 selon les mêmes formes, et à son liquidateur par acte remis à personne morale le 20 septembre 2023.
La société France Pac Environnement n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
A titre liminaire, la cour constate :
– que le contrat de vente validé le 4 mars 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
– que le contrat de crédit affecté conclu le 24 mars 2020 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non- recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’en suit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entrainant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle
Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la privation de la créance de la banque
Elle soulève également le caractère irrecevable à tout le moins infondé de la privation de sa créance de restitution ainsi que de la demande de dommages et intérêts, sans développer ce moyen ou en proposer un fondement juridique. Il convient de le rejeter.
Sur la demande de nullité du contrat principal
Sur le moyen tiré du dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est acquis que le dol qui doit donc être antérieur à la signature du contrat ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, le premier juge a retenu le dol commis par la société France PAC environnement en ce que le bon de commande était imprécis et incomplet, que les éléments manquants étaient des caractéristiques essentielles des biens installés ; que ces caractéristiques , si elles avaient été connues de l’acheteur, l’auraient amené à refuser de contracter ou à exiger de contracter selon des conditions substantiellement différentes, en particulier s’agissant de l’autofinancement promis qui en définitive n’a pas été atteint.
Cependant, M. [M] [G] ne considère pas, comme le juge l’a fait, que l’imprécision du bon de commande est constitutive de dol mais estime en revanche avoir été trompé sur le rendement escompté.
A l’appui de son argumentation, il évoque un échange de mails où la société France PAC environnement s’engage sur l’autonomie de son habitation alors que son indépendance énergétique envers son fournisseur d’électricité n’est selon lui qu’illusoire puisqu’il continue toujours de payer ses factures d’électricité. Il indique que « s’il avait connu cette réalité », il ne se serait pas engagé à signer le contrat de vente ni le contrat de crédit.
Il convient tout d’abord d’examiner le bon de commande n° 200 718 daté du 4 mars 2020, sur lequel il apparaît que les panneaux solaires photovoltaïques sont en autoconsommation mais où il n’apparaît pas la notion d’autofinancement. Il n’est pas plus coché la case « revente en surplus de production ».
Par ailleurs, il est communiqué un mail de M. [N], commercial de la société France PAC environnement qui a démarché M. [M] [G], en date du 10 mars 2020, qui lui écrit selon les termes suivants: « après étude de votre dossier je vous confirme ma préconisation afin de se rapprocher au maximum à la maison autonome : installation en revente de surplus des panneaux : dix panneaux à haut rendement, PAC air/air réversible, dix micro-onduleurs, un chauffe-eau thermodynamique et un pack Led et un pack prise e-connect pour un tarif de 29 900 euros. Techniquement parlant cette solution serait très avantageuse pour votre habitation car tout ce que vous utilisez pas serait automatiquement revendu à EDF. En diminuant le nombre de kwh de l’eau chaude sanitaire en plaçant un chauffe-eau thermodynamique je génère de facto de très grosses économies sur la partie eau chaude sanitaire. Avec la pompe à chaleur réversible je cible le facteur chauffage en lisant cette machine vous économiserez jusqu’à 70 % d’électricité sur la partie chauffage. Enfin en plaçant des micros onduleurs sous chacun des panneaux on arrive à accroître la production de plus de 25 % ainsi si un panneau tombe en panne, les autres continue à fonctionner. Votre orientation étant bonne, avec un système optimal on pourrait produire jusqu’à 4500 kWh pour un 3 kWc ce qui n’est pas du tout négligeable. Je compte une économie de plus de 2500 kWh en installant le chauffe-eau thermodynamique ».
Ce mail met en avant une proposition, celle d’ « une installation en revente de surplus des panneau » alors que ce n’est pas l’option que M. [M] [G] a choisie ; qu’en effet il n’a pas coché cette case lors de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, les informations contenues dans ce mail du 10 mars 2020, postérieur à la conclusion du contrat le 4, ne peuvent avoir été prises en compte lors des négociations contractuelles, et ce d’autant que le contrat ne fait nullement état d’un engagement de la société sur un rendement ou une efficacité minimale de l’installation.
En effet, aucune stipulation du bon de commande ne comprend d’engagement contractuel du vendeur concernant la rentabilité de l’installation ou quant à une promesse d’autofinancement. Au demeurant, aucune expertise n’est produite venant à l’appui de l’argument de défaut de rentabilité de l’installation.
De surcroit, M. [N] dans son mail du 10 mars 2020, liste les différentes étapes permettant à M. [M] [G] de bénéficier d’une autonomie énergétique et termine par le total des subventions auxquels il peut prétendre ; il conclut en indiquant « d’ici quelques jours, je vous contacterai afin de vous communiquer une réponse définitive et globale, si celle-ci est positive vous aurez la possibilité d’accéder à notre programme et de devenir indépendant en vous faisant installer une centrale solaire photovoltaïque », démontrant qu’en l’état M. [M] [G] ne s’est pas engagé dans un programme permettant l’autonomie énergétique.
Outre que la réponse « définitive et globale » de la société n’est pas produite, la cour observe que M. [M] [G] ne justifie pas de la réponse qu’il a apportée à ce courriel du 10 mars 2020.
Aucune man’uvre dolosive ayant déterminé M. [M] [G] à signer le contrat de vente le 4 mars 2020 n’est donc établie.
Enfin, l’allégation selon laquelle la société France PAC environnement aurait commis un dol par réticence en ne communiquant à l’acheteur que des données incomplètes sur l’installation dans un but de tromperie afin de déterminer M. [M] [G] à contracter, n’est étayée par aucun élément.
En conclusion, il ne peut être retenu aucune intention de tromper de la part du vendeur qui n’a pas fait entrer dans le champ contractuel le rendement de l’installation ; il n’est ainsi pas non plus caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre doivent être rejetées et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Dès lors, en l’absence de dol établi, la complicité de dol que l’acquéreur-emprunteur dénonce de la part de la société BNPPP n’est pas caractérisée et en tout état de cause, les manquements éventuels de la banque sont rattachables uniquement au contrat de crédit.
Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L.112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose que » Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du bon de commande n°200718 souscrit par M. [M] [G] le 4 mars 2020 et qu’il produit en sa version originale, qu’il porte sur :
« -panneaux solaires photovoltaïques autoconsommation / injection directe
Démarches administratives et mairie à la charge de France PAC environnement
Installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 10 panneaux monocristallins 300 wc certifiés C.E. et NF
pour une puissance globale de 3000 wc
Compteur client monophasé
-1 pack prises e-connect : pack de 6 prises Wi-Fi domotiques
– Ampoules LED : pack de 25 ampoules LED :10 x ampoule bulb E27 + 5 x ampoule bulb E14 + 5 x ampoule flamme E14 + 5 x spot GU 10
– chauffe-eau thermodynamique / capacité 270 L, au sol ; nombre de personnes :5
– micro onduleur ENPHASE avec passerelle de communication ; un micro onduleur par panneau ; compteur client monophasé
– pompe à chaleur air/air marque Ain Nell ; Puissance groupe extérieur :1 ; nombre de diffuseurs :3
Prix 29 900 € TTC « .
Pour dire que le contrat encourt l’annulation, M. [M] [G] prétend que le point de départ du délai de rétractation est manquant, que la désignation des biens est insuffisamment précise à défaut de mention de la marque du ballon d’eau chaude.
Il déplore aussi l’absence de précisions sur les délais d’exécution des services (mairie, consuel, et Enedis) et l’absence totale d’informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties légales relatives aux vices cachés, au numéro de TVA de la venderesse et aux coordonnés de l’assureur responsabilité professionnelle ou civile.
S’agissant du droit de rétractation, est exigée selon les dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, la communication par le professionnel au consommateur de manière lisible et compréhensible de diverses informations relatives au droit de rétractation, tels que les conditions, le délai, les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
L’article 4 du contrat signé par M. [M] [G] stipule que » pour exercer le droit de rétractation, le client doit notifier à FPE ([Adresse 4]) sa décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique à l’adresse suivante : ([Courriel 10]). Le client peut utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que le client transmette sa communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation ci-dessus visé. »
Par ailleurs au bas de la page trois du contrat est fourni un modèle de formulaire de rétractation, séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher, et conforme aux exigences légales prévues à l’article R.221-1 du code de la consommation :
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.
S’agissant de l’absence de point de départ du délai de rétractation, il doit être relevé en premier lieu que si le point de départ du délai de rétractation ne figure pas sur le formulaire de rétractation, il apparaît sur les conditions générales de vente à l’article quatre » rétractation » qui prévoit : » le client a le droit de se rétracter sans donner de motif dès la conclusion du bon de commande « .
Conformément à l’article L.221-18 dudit code, doit également apparaître la durée du délai de rétractation, soit 14 jours qui se décompte à partir de la date de réception des biens pour les contrats de fourniture et de pose d’installations photovoltaïques, qualifiés de contrats de vente par l’arrêt de la cour de cassation du 17 mai 202, comme c’est le cas en l’espèce ; il s’agit d’un élément qui doit être donné à peine de nullité selon les articles L.221-5 et suivants du code de la consommation.
Or, seule l’information relative aux contrats de services, apparaît aux termes du même article 4 du contrat : » le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service. »
Aucun point de départ du délai de rétractation n’étant précisé pour les contrats de vente tels que les contrats de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques, le bon de commande est donc affecté d’une nullité relative au délai du droit de rétractation en ce que l’information donnée est erronée s’agissant du point de départ du délai de rétractation.
Par ailleurs, M. [M] [G] conteste le respect des points 1 et 3 de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
S’agissant du point 1, M. [M] [G] fait valoir à juste titre l’absence de marque du chauffe-eau thermodynamique.
Les éléments présents sur le bon de commande ne satisfont donc pas aux exigences de l’article L. 111-1 précité et ne permettaient pas à l’acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.
S’agissant du point 3 qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, le bon de commande précise une date de livraison avant le 4 juin 2020 et l’article 10 des conditions générales de vente présentes au dos du bon de commande, précise :
» FPE s’engage à assurer la livraison et à procéder aux travaux comprenant le cas échéant l’installation du matériel dans les délais prévus dans le bon de commande. Sauf convention contraire, FPE procédera ou fera procéder par tout professionnel de son choix sous sa responsabilité et à ses frais au transport du matériel à l’adresse indiquée dans le bon de commande. (‘). Dans les deux mois de la signature du bon de commande, la visite d’un technicien sera organisée pour s’assurer de la faisabilité technique de l’installation ( » prévisite « ). Dans le même temps FPE procédera aux démarches administratives (déclaration travaux, demande de raccordement et’) pour lesquelles elle aura pu être mandatée par le client ainsi que la transmission de données auprès de l’organisme financier partenaire. L’installation de systèmes photovoltaïques interviendra dans un délai de trois mois à compter de la prévisite. Ces délais pourront toutefois être modifiés en cas de survenance d’un cas fortuit ou force majeure ou de suspension en raison d’une cause légitime.
La cour observe que le délai de livraison et d’installation est indiqué et a été respecté (22 avril 2020, la date étant prévue » avant le 04 juin 2020 « ) que l’installation est en auto consommation, qu’elle s’est engagée sur le délai dans lequel elle réaliserait les démarches administratives et qu’elle ne pouvait s’engager sur le délai de réponse d’un tiers.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
M. [M] [G] soutient encore que les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties légales relatives aux vices cachés sont absentes.
Le point 5 de l’article L. 111-1 du code de la consommation concerne notamment les informations relatives aux garanties et l’article R. 111-1 pris pour son application précise notamment que :
– cette information doit porter sur » 3° L’existence et les modalités de mise en ‘uvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en ‘uvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ; »
– et précise que » Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de » garantie légale » et les termes de » garantie commerciale » lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales.
C’est à juste titre que M. [M] [G] relève cette absence d’indications concernant les garanties légales qui n’apparaissent pas aux termes du contrat.
Il fait encore valoir que le numéro de TVA de la venderesse n’est pas indiqué et en ce que les coordonnées de l’assureur responsabilité professionnel du vendeur ne sont pas indiquées.
L’article L. 111-2 du code de la consommation dont les mentions sont aussi prévues à peine de nullité, l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l’article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l’article L. 111-2 du même code. dispose que » Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat « .
Or l’article R. 111-2 pris pour l’application de l’article L. 111-2 prévoit expressément la mention de :
1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s’il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Or les informations relatives au numéro de TVA de la venderesse, aux coordonnées de l’assureur responsabilité professionnelle ou civile de la venderesse ne sont pas indiquées.
Dès lors, le bon de commande encourt également la nullité de ces chefs.
*
La nullité relative encourue peut en revanche être couverte par la confirmation comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Parmi les pièces produites, aucun élément ne permet de considérer que l’acheteur connaissait les causes de nullité entachant le bon de commande.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et constater la nullité du contrat de crédit en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Le jugement de première instance sera donc confirmé s’agissant de la nullité retenue pour l’absence de marque du chauffe-eau et le contrat sera annulé en raison des nullités l’entachant.
Sur la responsabilité de la société BNPPPF
Il est admis que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [M] [G] impute différentes fautes à la banque devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté : absence de vérification de la validité du contrat de vente, absence d’information du client des poursuites judiciaires de France PAC environnement, privation pour lui de son droit de se rétracter dans le délai d’un an et 14 jours.
1) Il soutient que la banque aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds.
Cependant, il doit être considéré que la banque ne peut rentrer dans le détail de la description des biens pour apprécier la régularité du bon ; seule l’absence d’une mention peut être détectée par elle et non l’imprécision d’une mention.
Les nullités entachant le bon sont l’absence de marque du ballon d’eau chaude, le point de départ erroné du délai de rétractation et l’absence d’informations sur l’existence et les modalités de mise en ‘uvre des garanties légales relatives aux vices cachés, sur le numéro de TVA de la venderesse et sur les coordonnées de l’assureur responsabilité professionnelle ou civile de la venderesse.
S’il peut être admis que la banque ne pouvait en l’état des fluctuations de la jurisprudence, considérer que l’absence de marque du ballon constituait une cause de nullité, il apparaît en revanche que les autres carences du bon de commande ne pouvaient lui échapper, s’agissant d’irrégularités flagrantes et constituent donc des fautes entrainant des fautes imputables à la banque.
2) Il considère que la banque qui savait que la société France PAC environnement n’était pas fiable comme poursuivie en justice dans le cadre de différentes instances, aurait dû lui délivrer cette information.
Or, il n’appartient pas à un établissement bancaire de jeter le discrédit sur l’entreprise avec laquelle l’emprunteur a contracté, alors qu’à la date de la conclusion du contrat, le 4 mars 2020, l’entreprise était en cours d’activité et n’a été placée en liquidation judiciaire que 18 mois plus tard. Aucune faute ne saurait de ce chef être reprochée à la banque.
3) M. [M] [G] allègue que le bon de commande ne comporte pas l’indication du délai de rétractation valable puisque le point de départ est erroné, l’empêchant de pouvoir se rétracter quand il s’est rendu compte que l’installation photovoltaïque ne lui offrait aucune énergie.
Ce moyen a d’ores et déjà été accueilli sur la vérification minimale par la banque de la régularité du bon de commande.
Outre la faute que constituent les irrégularités du bon de commande, il convient de caractériser en quoi le point de départ erroné du délai de rétractation et l’absence d’informations sur l’existence et les modalités de mise en ‘uvre des garanties légales relatives aux vices cachés, sur le numéro de TVA de la venderesse et sur les coordonnées de l’assureur responsabilité professionnelle ou civile de la venderesse peuvent constituer un préjudice pour les potentiels acquéreurs.
S’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [M] [G] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, ce qui peut constituer un préjudice, il n’en demeure pas moins qu’il ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu’il continuera de bénéficier d’une installation photovoltaïque destinée à son auto-consommation parfaitement achevée et fonctionnelle, qu’il a déjà consommé l’électricité produite pendant plusieurs années.
M. [M] [G] a en outre été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ce qui implique en ce cas qu’il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de réaliser des économies d’énergie.
Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu’un préjudice de 24 992,03 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas puisque l’installation fonctionne en autoconsommation comme prévu. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a totalement privé la banque de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
La BNP Paribas Personal Finance qui succombe est tenue aux dépens d’appel.
En revanche, au regard de la situation économique respective des parties, étant rappelé que l’appelante est une société de crédit ; il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dispensé M. [Y] [M] [G] de rembourser le solde du capital emprunté à la société BNP Paribas Personal Finance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. [Y] [M] [G] en lien avec la faute de la banque à la somme de 24 992,03 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [Y] [M] [G] passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 29 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société France Pac Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire dans les deux mois de la signification de l’arrêt ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la BNP Paribas Personal Finance succombante aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente