La SCI Lubrano a acquis un terrain à bâtir pour un projet de lotissement en février 2019. En 2019, la SARL Vanclot a effectué des travaux de charpente pour la société Entreprise Parry sur ce terrain. Après avoir réglé une première facture, Vanclot a émis une seconde facture de 14’007,60 euros en juin 2020, restée impayée malgré plusieurs mises en demeure. En avril 2021, le gérant d’Entreprise Parry a contesté la commande des travaux. En juin 2022, Vanclot a assigné Parry en paiement. Le tribunal de commerce de Béziers a rendu un jugement en janvier 2023, déboutant Vanclot de ses demandes et condamnant Vanclot à verser 500 euros à Parry pour frais de justice. Vanclot a interjeté appel en avril 2023, demandant la reconnaissance de la relation contractuelle et le paiement de la facture. Parry a également demandé la confirmation du jugement et a contesté la preuve de la relation contractuelle. Les deux parties ont formulé des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’ordonnance de clôture est datée du 22 mai 2024, et Vanclot a demandé le rejet des conclusions tardives de Parry en juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01970 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZGD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2022 002416
APPELANTE :
S.A.R.L. VANCLOT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ENTREPRISE PARRY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
– contradictoire;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 23 juillet 2024 et prorogée au 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
Par acte authentique du 1er février 2019, la SCI Lubrano a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir sis [Adresse 4] à [Localité 6] aux fins de réaliser un lotissement dénommé « parc d’activités économiques Le Puech».
Dans le courant de l’année 2019, la SARL Vanclot a réalisé pour le compte de la société Entreprise Parry des prestations de charpente sur les locaux appartenant à la SCI Lubrano.
Après une première facture n° FC 2670 du 28 novembre 2019 d’un montant de 3600 € TTC réglée par chèque du 31 janvier 2020, la SARL Vanclot a édité le 9 juin 2020 à l’égard de la SARL Entreprise Parry, une facture n° FC2845 d’un montant total de 14’007,60 euros TTC.
Par lettre du 9 juillet 2020, puis du 16 mars 2021, la société Vanclot, par l’entremise de son conseil, a vainement mis en demeure la société Entreprise Parry de lui régler la facture d’un montant de 14’007,60 euros TTC.
Par lettre du 7 avril 2021, le gérant de la société Entreprise Parry a répondu n’avoir commandé aucuns travaux.
Par exploit du 16 juin 2022, la société Vanclot a assigné la société Entreprise Parry en paiement.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
– dit et jugé que la relation contractuelle entre la société Vanclot et la société Parry ne peut être établie sur la base des pièces fournies’;
– dit et jugé que la société Parry n’est pas recevable du paiement de la facture n°FC2845 en date du 9 juin 2020, objet du litige’;
– débouté la société Vanclot de toutes ses demandes ;
– débouté la société Parry de sa demande reconventionnelle au titre du versement de dommages et intérêts pour procédure abusive’;
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile’;
– condamné la société Vanclot à payer à la société Parry la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance’;
– et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 avril 2023, la SARL Vanclot a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 octobre 2023, la société Vanclot demande à la cour, au visa des articles 542 et suivants du code de procédure civile, des articles 2224, 1362, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil et des articles L. 110-4 et L.110-3 du code de commerce, de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
– juger établie la relation contractuelle avec la société Entreprise Parry au titre du chantier de la zone du Pech à [Localité 6] et de la facture n°FC 2645 du 9 juin 2020′;
– en conséquence, juger redevable la société Entreprise Parry du paiement de la facture n°FC 2645 du 9 juin 2020 ‘;
– en conséquence, condamner la société Entreprise Parry à lui payer la somme de 14’007,60 euros TTC, outre paiement des intérêts légaux à intervenir jusqu’à l’entier paiement, au titre de la facture impayée n°FC2845 du 9 juin 2020′;
– 2’500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle’;
en tout état de cause,
– constater l’absence de saisine de la cour d’appel de la demande incidente en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Entreprise Parry, en conséquence, confirmer le jugement sur ce point’;
– et condamner la société Entreprise Parry à lui payer une somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 7 août 2023, la SARL Entreprise Parry demande à la cour de’:
– confirmer le jugement déféré’;
– en conséquence, constater que la société Vanclot ne prouve pas leur relation contractuelle’;
– constater qu’aucun devis de travaux approuvé entre les parties n’est produit’; – qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur la base d’une simple facture’; qu’elle n’est pas propriétaire des locaux sis au [Adresse 1], au sein desquels la société Vanclot aurait réalisé des travaux d’aménagement’; que la SCI Lubrano, propriétaire des locaux, n’a pas donné son accord concernant les travaux d’aménagement évoqués’;
– juger que les photographies et témoignages produits en cause d’appel, n’établissement pas davantage la relation commerciale et ne justifient pas les prestations figurant sur la facture litigieuse’;
– en conséquence, débouter la société Vanclot de toutes ses demandes’;
– accueillir son appel incident’et en conséquence, condamner la société Vanclot à lui payer la somme de 2’500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive’;
– et la condamner au paiement de la somme de 3’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 mai 2024.
Par conclusions de procédure du 7 juin 2024, la société Vanclot sollicite, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des conclusions tardives de la société Entreprise Parry datées du 15 mai 2024.
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Les conclusions notifiées par la SARL Entreprise Parry le mercredi 15 mai 2024 qui précéde le week-end prolongé de la Pentecôte, alors qu’elle n’avait plus conclu depuis le 7 août 2023 et que la clôture était annoncée au mercredi 22 mai suivant, sont assorties de pièces nouvelles (n°9 à 15) que l’intimée était parfaitement en mesure de produire ab initio, s’agissant de devis et factures datant de 2019 et d’ attestations de ses propres préposés. Manquant au respect du contradictoire, ces conclusions et pièces seront écartées des débats.
Sur le fond
En matière commerciale, la preuve est libre et la preuve de l’existence d’un contrat passé entre commerçants et d’une obligation au paiement peut être rapportée par tous moyens.
Aux fins de justifier sa demande en paiement de sa facture n°FC2845 émise le 9 juin 2020, la société Vanclot soutient exactement que sa relation contractuelle avec la société Entreprise Parry résulte de nombreux témoignages émanant de tiers et de l’achat de fournitures attestant de son intervention sur le chantier, d’un échange de SMS entre les parties, ainsi que de la précédente facture acquittée datée du 28 novembre 2019 n°FC2670 réglée par la société Entreprise Parry.
Toutefois la société Entreprise Parry lui oppose à bon droit qu’en l’absence de devis accepté, décrivant la nature de la prestation à accomplir par la société Vanclot et son prix, les éléments supra ne peuvent être affectés précisément et corroborer la seconde facture émise et démontrer l’obligation au paiement de la somme de 14’007,60 euros, laquelle ne peut résulter d’une telle facturation émise unilatéralement le 9 juin 2020 pour un tel montant.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté toutes les prétentions de la société Vanclot ne peut qu’être confirmé.
Aucun abus du droit d’ester en justice n’est cependant caractérisé, tant en première instance qu’en cause d’appel, d’où il suit le rejet de la demande présentée encore de ce chef par la société Entreprise Parry.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les conclusions de la SARL Entreprise Parry notifiées le 15 mai 2024;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL Vanclot aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
le greffier, la présidente,