Analyse des Conditions de Recevabilité et de Compétence dans le Cadre des Litiges Bancaires

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Analyse des Conditions de Recevabilité et de Compétence dans le Cadre des Litiges Bancaires

M. [F] [Z] a un compte à la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) depuis 2005. Le 18 mai 2022, il demande un virement de 75% de ses liquidités vers un compte à la Banque Bunq BV, ce qui est effectué pour un montant de 25.719 euros. Le 30 mai 2022, M. [Z] signale à la CCM que son compte Orange Bank n’a pas été crédité, apprenant que le virement a été fait vers Bunq BV. Il demande ensuite à Boursorama d’effectuer deux virements de 50.000 euros chacun vers le même compte. Le 26 août 2022, M. [Z] dépose une plainte pour escroquerie, affirmant avoir été trompé par un individu se présentant comme conseiller d’Orange Bank.

M. [Z] assigne plusieurs banques, dont la CCM, Bunq BV, et Boursorama, pour obtenir des documents afin d’établir la responsabilité des établissements bancaires. Le tribunal de Bordeaux rejette certaines demandes et ordonne la communication de divers documents par les banques. Des appels sont interjetés par M. [Z] et les banques concernant les décisions du tribunal. La CCM et Boursorama demandent la réformation de l’ordonnance, tandis que Bunq BV conteste la compétence territoriale du tribunal. Les parties continuent de se renvoyer des demandes et des conclusions, avec des demandes de condamnation pour frais de justice. L’affaire est fixée pour une audience ultérieure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG
23/05823
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/05823 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSBI

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS [Adresse 7]

c/

[F], [E], [Y] [Z]

SA ORANGE BANK

Société BUNQ BV

SA BOURSORAMA

Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

JONCTION AVEC DOSSIER RG 24/00327

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la cour : ordonnance de référé (RG : 23/00612) rendue le 11 décembre 2023 et ordonnance rectificative (RG : 23/02628)rendue le 15 janvier 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel du 22 décembre 2023 (RG 23/05823) et du 22 janvier 2024 (RG 24/00327)

APPELANTE selon déclaration d’appel en date du 22 décembre 2023 :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 5] – [Localité 9]

Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ et appelant selon déclaration d’appel en date du 22 janvier 2024:

[F], [E], [Y] [Z]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (Yonne)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]

Représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Antoine MATHIAS

INTIMÉES :

S.A. ORANGE BANK, anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 8]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Société BUNQ BV, société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 3] -[Localité 10]S

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Alexandre LE NINIVIN de la SELEURL SELARLU LENINIVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA BOURSORAMA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] – [Localité 11]

Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Roland POTEE, président, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Odile TZVETAN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [Z] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) depuis 2005.

Le 18 mai 2022, M. [Z] a adressé un courriel à son gestionnaire de compte lui demandant d’effectuer un virement de 75% de ses liquidités libellé sur un compte libellé à son nom dans les livres de la Banque Bunq BV.

Le 18 mai 2022, la CCM a procédé au virement sollicité par M. [Z] par débit de son compte à hauteur de 25.719 euros.

Le 30 mai 2022, M. [Z] s’est rapproché de la CCM pour l’informer que son compte Orange Bank n’a pas été crédité du virement du18 mai 2022, ce à quoi il lui a été répondu que le virement a été effectué sur un compte ouvert dans les livres de Bunq BV, et non Orange Bank.

M. [Z] a également demandé à la SA Boursorama, dans les livres de laquelle il détient également un compte, d’effectuer deux virements d’un montant de 50.000 euros chacun, les 28 et 29 juillet 2022, sur le même RIB que celui transmis le 18 mai 2022 à la CCM.

Le 26 août 2022, M. [Z] a déposé plainte estimant avoir été victime d’une escroquerie qui aurait conduit au détournement à son préjudice de la somme de 125.719 euros contre M. [S] [T] qui se serait présenté comme un conseiller commercial de la société Orange Bank.

Par actes des 3, 6, et 10 mars 2023, M. [Z] a assigné les sociétés Orange Bank, Bunq BV, Boursorama, et la Caisse de Crédit Mutuel Paris 5/6 Saint-Michel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir communication d’un certain nombre de pièces pouvant lui permettre d’engager la responsabilité des établissements bancaires.

Par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a

– rejeté I’exception d’incompétence soulevée par la société Bunk BV et s’est déclaré territorialement compétent,

– déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société de droit néerlandais Bunk Bv dont le siège social est en France, [Adresse 3] à [Localité 14],

– ordonné la communication à M. [Z], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant deux mois :

– par la société Bunk Bv :

* le nom du bénéficiaire du compte ouvert auprès de son établissement dont le RIB est le suivant [XXXXXXXXXX012],

* le dossier de constitution d’ouverture de ce compte auprès de cet établissement, avec la présence ou non d’une signature électronique ou un process de vérification, le cas échéant les documents sollicités et fournis lors de l’ouverture du compte,

* les relevés de compte correspondant au compte ouvert au nom de M. [Z] et/ou de l’escroc entre la période du mois de mai 2022 jusqu’au mois de novembre 2022, et jusqu’à ce jour,

* l’identification des comptes destinataire des virements effectués aux débits opérés sur ce compte

* l’identité des titulaires de ces comptes destinataires des virements

* les vérifications opérées par l’établissement bancaire lors des opérations de virement,

– par la société Orange Bank :

* la banque possédant les comptes ayant réceptionné les nombreux virements du compte courant numéro 7500981479,

* le numéro de ce compte ainsi que son RIB et IBAN

* s’il s’agit d’un compte Orange Bank, le relevé de ce compte, afin de savoir où les sommes ont été transférées en suivant,

* l’identification des comptes destinataires des virements effectués aux débits opérés sur ce compte,

* les vérifications opérées par l’établissement bancaire lors des opérations de virement,

– par la société Boursorama

* de l’ordre de virement référence SCT406182022072800194768438 émis le 28 juillet 2022 à hauteur de 50.000 euros à la société Orange Banque par M. [Z] et des vérifications mise en oeuvre pour la vérification de I’identité du destinataire et de la banque ayant réceptionné le virement et la cohérence avec I’IBAN fourni,

* de l’ordre de virement réference SCT406182022072900194898689 émis le 28 juillet 2022 à hauteur de 50 000 euros à la société Orange Banque par M. [Z] et des vérifications mises en oeuvre pour Ia vérification de l’identité du destinataire et de la banque ayant réceptionné [e virement et la cohérence avec I’IBAN fourni,

– par la Caisse de Crédit Mutuel Paris [Adresse 7],

* de I’ordre de virement référence CH3D22138N04442 d’un montant de 25.719 euros reçu le 18 mai 2022 de M. [Z] et des vérifications mises en oeuvre pour la vérification de l’identité du destinataire, ainsi que de la banque, ayant réceptionné le virement, et la cohérence avec I’IBAN fourni,

* de l’identité du titulaire du compte BICBLTNKFRP2

[XXXXXXXXXX012] sur lequel a été opéré le virement,

– rejeté toute autre demande,

– rejeté les demandes reconventionnelles,

– dit que M. [Z] conservera la charge des dépens.

Par ordonnance complémentaire du 15 janvier 2024 portant rectification d’erreur matérielle le même juge des référés a :

– déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société de droit néerlandais Bunk Bv dont le siège social est en France, [Adresse 3] à [Localité 14]

– dit qu’au dispositif est supprimée la mention relative à l’ordre de communication par la société Bunq Bv à M. [Z], dans le délai de quinze jours a compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, des éléments suivants :

* le nom du bénéficiaire du compte ouvert auprès de son établissement dont le RIB est le suivant BICBUNKFRP2 IBAN FR7627633121290101922548134

* le dossier de constitution d’ouverture de ce compte auprès de cet établissement, avec la présence ou non d’une signature électronique et un process de vérifications, le cas échéant

* les documents sollicites et fournis lors de l’ouverture du compte,

* les relevés de compte correspondant au compte ouvert au nom de M. [Z] et/ou de l’escroc entre la période du mois de mai 2022 jusqu’au mois de novembre 2022, et jusqu’à ce jour,

* l’identification des comptes destinataire des virements effectues aux débits opérés sur ce compte,

* l’identité des titulaires de ces comptes destinataires des virements,

* les vérifications opérées par l’établissement bancaire lors des opérations de virement.

La société Caisse de crédit mutuel de Paris [Adresse 7] a relevé appel de la seule ordonnance rendue le 11 décembre 2023 en intimant l’ensemble des autres parties, par déclaration du 22 décembre 2023, (procédure n° RG 23/5823).

M.[Z] a formé appel des deux ordonnances par déclaration d’appel du 22 janvier 2024 en intimant la seule société Bunq BV ( procédure RG n°24/327).

La société Orange Bank a également formé appel des deux ordonnances en intimant M.[Z] seul, par déclaration d’appel du 5 février 2024 qui a été déclarée caduque par ordonnance du 10 avril 2024 (procédure RG n° 24/525).

Par dernières conclusions déposées le 12 avril 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de Paris [Adresse 7] demande à la cour de :

– déclarer la Caisse de Crédit Mutuel Paris [Adresse 7] recevable en son appel à l’encontre de chaque partie,

– infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a :

* ordonné la communication à M. [Z], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,

(‘)

– par la Caisse de Crédit Mutuel Paris [Adresse 7] :

* de l’ordre de virement référencé CH3D22138N04442 d’un montant de 25 719 euros reçu le 18 mai 2022 de M. [Z] et des vérifications mises en oeuvre pour la vérification de l’identité du destinataire, ainsi que de la banque ayant réceptionné le virement, et la cohérence avec l’IBAN fourni,

* de l’identité du titulaire du compte [XXXXXXXXXX012] sur lequel a été opéré le virement,

– rejeté toute autre demande,

– rejeté les demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau :

– débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la société Boursorama, la société Bunq bv et la société Orange Bank,

– condamner M. [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Paris [Adresse 7] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2024, M. [Z], demande à la cour de :

– ordonner la jonction de la présente instance avec les affaires enrôlées devant la première chambre sous les numéros 2024/00327 et 2024/00525,

– juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Caisse de Crédit Mutuel contre M. [Z],

– débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de son appel,

– juger irrecevable l’appel interjeté par la société Caisse de Crédit Mutuel contre les sociétés Bunq Bv, Orange Bank et Boursorama,

– juger irrecevable l’appel incident de la société Orange Bank contre M. [Z] par conclusions du 14 mars 2024,

– juger irrecevable l’appel incident de la société Boursorama contre M. [Z] par conclusions du 27 mars 2024,

– débouter par conséquent les sociétés Bunq Bv, Orange Bank et Boursorama de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 et rectifiée le 15 janvier 2024, sauf en qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [Z] à l’encontre de la société Bunq Bv et l’a débouté de ses demandes à ce titre,

Et sur ce point :

– infirmer et reformer partiellement l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2023 et rectifiée le 15 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande à l’encontre de la société Bunq Bv,

Et statuant à nouveau :

– déclarer recevable l’action de M. [Z] à l’encontre de la société de droit Néerlandais Bunq Bv,

– ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, la communication :

Pour la société Bunq Bv société de droit Néerlandais :

– le nom du bénéficiaire du compte ouvert auprès de son établissement dont le RIB est le suivant : [XXXXXXXXXX012],

– le dossier de constitution d’ouverture de ce compte auprès de cet établissement avec la présence ou nom d’une signature électronique et un process de vérification le cas échéant,

– les documents sollicités et fournis lors de l’ouverture du compte,

-les relevés de compte correspondant au compte ouvert au nom de M. [Z] et/ou de l’escroc entre la période du mois de mai 2022 jusqu’au mois de novembre 2022 et jusqu’à ce jour,

– l’identification des comptes destinataires des virements effectués aux débits opérés sur ce compte,

– l’identité des titulaires de ces comptes destinataires des virements,

– les vérifications opérées par l’établissement bancaire lors des opérations de virements,

– débouter la société Bunq Bv, la société Orange Bank et la société Crédit Mutuel et la société Boursorama de toutes demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

– condamner la société Caisse de Crédit Mutuel et la société Bunq Bv et toute autre partie succombante au paiement pour chacun d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 10 mai 2024, la société Boursorama demande à la cour de :

– recevoir la société Boursorama en son appel incident et la jugeant bien fondée,

– débouter M. [Z] de ses prétentions contraires visant l’irrecevabilité de l’appel incident,

– réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné la communication à M. [Z], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant deux mois :

– par la société Boursorama,

* de l’ordre de virement référence SCT406182022072800194768438 émis le 28 juillet 2022 à hauteur de 50 000 euros à la société Orange Bank par M. [Z]

et des vérifications mise en oeuvre pour la vérification de I’identité du destinataire ainsi que de la banque ayant réceptionné le virement et la cohérence avec I’IBAN fourni,

* de l’ordre de virement référence SCT406182022072900194898689 émis le 28 juillet 2022 à hauteur de 50 000 euros à la société Orange Bank par M. [Z] et des vérifications mises en oeuvre pour Ia vérification de l’identité du destinataire ainsi que de la banque ayant réceptionné le virement et la cohérence avec I’IBAN fourni,

– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel à l’encontre de la société Boursorama, son action étant aussi irrecevable que non fondée,

– condamner M. [Z] à régler à Boursorama en appel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Benjamin Hadjadj.

Par dernières conclusions déposées le 15 mai 2024, la société Bunq Bv demande à la cour de :

1. Sur l’appel incident de la société Bunq Bank Bv,

In limine litis,

– recevoir la société Bunq Bank Bv en son appel incident et l’y dire bien fondée,

– infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 décembre 2023, rectifiée le 15 janvier 2024, en ce qu’elle a :

* rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Bunq Bank Bv et se déclare territorialement compétent (‘)

* rejeté toute autre demande,

Et statuant à nouveau :

– juger que le tribunal judiciaire de Bordeaux est incompétent territorialement,

– renvoyer M. [Z] à attraire la société Bunq Bank Bv en sa qualité d’établissement principal devant les juridictions néerlandaises,

– condamner M. [Z] à payer à la société Bunq Bank Bv la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,

2. Sur l’appel principal de M. [Z],

– confirmer l’ordonnance rendue par Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 décembre 2023, rectifiée le 15 janvier 2024, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M. [Z] dirigée contre la société de droit néerlandais Bunq Bank Bv,

En tout état de cause,

– déclarer M. [Z] irrecevable et mal fondé en son appel et le débouter en tous ses moyens, fins et conclusions plus amples et contraires,

– condamner M. [Z] à payer à la société Bunq Bank Bv la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,

– condamner M. [Z] aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d’intimée déposées le 14 mars 2024, la société Orange Bank demande à la cour de :

– statuer ce que de droit sur l’appel formé par la Caisse de Crédit Mutuel Paris,

– réformer l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023 (rectifié le 15 janvier 2024) s’agissant toutes les mesures concernant la société Orange Bank en ce qu’elle a :

– ordonné la communication à M. [Z], dans le délai de quinze jours à compter

de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant deux mois par la société Orange Bank

* la banque possédant les comptes ayant réceptionné les nombreux virements du compte courant numéro 7500981479

* le numéro de ce compte ainsi que son RIB et IBAN

* s’il s’agit d’un compte Orange Bank, le relevé de ce compte, afin de savoir o. les sommes ont été transférées en suivant

* l’identification des comptes destinataires des virements effectues aux débits opérés sur ce compte,

* les vérifications opérées par l’Etablissement bancaire lors des opérations de virement,

– rejeté toute autre demande

– rejeté les demandes reconventionnelles

Statuant de nouveau :

– rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de M. [Z] à l’encontre de la société Orange Bank,

– juger qu’en raison de la communication de pièces, la demande de condamnation sous astreinte est sans objet.

– juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens

– condamner M. [Z] à verser à la société Orange Bank la somme de 1 500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner M. [Z] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maitre Anne-Sophie Verdier.

L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 30 mai, avec clôture de la procédure à la date du 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Il y a lieu de joindre les procédures RG n° 23/5823 et n°24/327 en rappelant que la jonction ne crée pas d’instance unique et que la recevabilité des appels principaux et incidents contestée par M.[Z] sera examinée au regard de chaque procédure.

En revanche, dans la mesure où la déclaration d’appel formée le 5 février 2024 par la société Orange Bank (procédure RG n° 24/525) a été déclarée caduque par ordonnance du 10 avril 2024, cette procédure n’est plus en cours et sa jonction avec les deux autres est sans objet.

Sur la rectification d’une erreur matérielle touchant l’orthographe du nom d’une partie

Au vu de l’extrait K bis versé aux débats (pièce 1 Bunq BV ) il convient de rectifier d’office le nom de la société de droit néerlandais Bunq BV, orthographié par erreur Bunk BV dans les ordonnances déférées à la cour.

Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Orange Bank tiré de l’existence d’un appel principal antérieur

M.[Z] soutient que l’appel incident formé par la société Orange Bank sur la déclaration d’appel de la CCM par conclusions du 14 mars 2024 est irrecevable dans la mesure où la même société Orange Bank avait déjà formé un appel principal par déclaration du 5 février 2024 et qu’elle n’avait donc aucun intérêt à agir en appel, dès lors que la caducité de son appel principal n’a été constatée que par ordonnance du 10 avril 2024.

La société Orange Bank n’a pas présenté d’observations sur ce point.

Il est exact que si la cour est déjà saisie d’un appel par une partie dont la déclaration d’appel n’a pas été déclarée caduque, un second appel par cette partie à l’encontre du même jugement et des mêmes parties n’est pas recevable faute d’intérêt à interjeter appel (Civ 2ème 11 mai 2017 n° 16-18.464).

Cependant, cette irrecevabilité ne s’applique qu’à un second appel principal faisant suite à un premier non encore déclaré caduc. Tel n’est pas le cas en l’espèce et l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Orange Bank n’est donc pas encourue pour avoir été formé avant que son appel principal ait été déclaré caduc.

Sur la recevabilité de l’appel principal formé par la société Caisse de Crédit Mutuel et par voie de conséquence, sur la recevabilité des appels incidents formés par les sociétés Orange Bank et Boursorama

M.[Z] soulève l’irrecevabilité de l’appel de la CCM à l’encontre des sociétés Bunq BV, Boursorama et Orange Bank, faute pour l’appelante de démontrer l’intérêt pour elle d’un tel appel alors qu’elle ne formule aucune demande à l’égard de ces parties et en l’absence de lien juridique entre les parties.

M.[Z] invoque l’irrecevabilité par voie de conséquence, des appels incidents des sociétés Orange Bank et Boursorama formés à son encontre, faute de recevabilité de l’appel principal.

La CCM, suivie en cela par la société Boursorama, réplique que son appel à l’égard de ces deux sociétés est recevable en raison de l’indivisibilité du litige qui commande l’appel à l’instance de toutes les parties, selon les prescriptions de l’article 553 du code de procédure civile. Les deux sociétés font en effet valoir que le litige procède d’une même opération économique, juridique et technique qui doit être appréciée dans son ensemble, en présence de tous les établissements bancaires assignés par M.[Z].

La CCM relève aussi qu’il n’appartient pas à ce dernier de soulever l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre d’autres parties.

Sur ce dernier point, dans la mesure où l’irrecevabilité de l’appel principal de la CCM à l’encontre des sociétés Orange Bank et Boursorama entraînerait, par application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, celle de leurs appels incident

dirigés uniquement contre M.[Z], ce dernier est bien recevable à contester la recevabilité de l’appel principal.

Aux termes de l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

Il est exact que si la CCM a intimé l’ensemble des parties de première instance, elle ne formule de demandes qu’à l’encontre de M.[Z], la cour n’étant saisie d’aucune prétention de l’appelante à l’encontre des autres parties.

Il résulte par ailleurs des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s’il existe, quant à l’objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.(Civ 2ème 17 novembre 2022, 21613.524).

En l’espèce, il n’existe aucun lien juridique entre l’ensemble des parties quant à l’objet du litige qui ne présente par ailleurs aucun caractère indivisible, la décision du premier juge ordonnant la communication de pièces bancaires pouvant être exécutée individuellement à l’égard de chaque établissement bancaire, sans que cette exécution puisse être incompatible avec une décision d’appel contraire.

Dès lors l’irrecevabilité de l’appel principal de la CCM faute d’intérêt à interjeter appel à l’égard d’Orange Bank et Boursorama rend par voie de conséquence irrecevables les appels incidents formés par ces sociétés à l’égard de M.[Z], leur co-intimé.

En revanche, l’irrecevabilité de ce même appel principal à l’égard de la société Bunq BV n’affecte pas la recevabilité de l’appel incident de la société Bunq BV à l’encontre de M.[Z] puisque cette société est également intimée par M.[Z] sur son appel principal formé le 22 janvier 2024 à l’encontre de cette seule partie.

En conséquence, la cour ne reste régulièrement saisie que des demandes opposant M.[Z] aux sociétés CCM et Bunq BV.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société Bunq BV

M.[Z] deande confirmation de la décision du premier juge qui a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 7-2 du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire en estimant que l’action de nature délictuelle envisagée par M.[Z] tendait à la réparation d’un préjudice financier qui s’était réalisé par des opérations de débit sur des comptes bancaires ouverts à son nom dans le ressort judiciaire de Bordeaux.

La société Bunq BV fait valoir au contraire que le principe reste celui de la compétence de l’Etat membre ou le défendeur a son domicile, que l’exception de l’article 7-2 du règlement précité en matière délictuelle n’est pas applicable en l’espèce, les jurisprudences française et européenne considérant en matière bancaire que le dommage allégué est réputé s’être produit au lieu où les fonds ont été perdus et non placés, soit dans le cas présent, au lieu de tenue du compte ouvert chez Bunq Bv aux Pays Bas et non en France, lieu de situation du compte d’où les fonds ont été tranférés à la demande de M.[Z].

La banque conteste aussi l’argumentaire de M.[Z] fondé d’une part sur l’article 8 du même règlement permettant de retenir la compétence du tribunal de son domicile en cas de connexité des demandes formées contre plusieurs défendeurs et d’autre

part sur le risque de décisions inconciliables qui impose d’envisager la responsabilité des différentes banques ‘in globo’ pour éviter une contrariété de décisions.

Les parties sont contraires sur la définition du lieu ou le fait dommageable s’est produit, qui commande, aux termes de l’article 7-2 du règlement Bruxelles I bis, la compétence judiciaire en matière délictuelle ou quasi-délictuelle permettant d’attraire un défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre devant la juridiction d’un autre Etat membre.

Cette disposition, dérogatoire au principe de compétence du tribunal de l’Etat membre dans lequel le défendeur à son domicile, édicté à l’article 4 du règlement, doit être interprétée strictement et , dans cette optique, il est admis, selon la jurisprudence de la CJUE , qu’en matière bancaire, l’expression ‘lieu ou le fait dommageable s’est produit’ ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressentie les conséquences préjudiciables d’un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu ( CJUE 16 juin 2016 C-12/15).

Appliquant cette jurisprudence, la cour de cassation en déduit que, sauf autres circonstances particulières permettant d’attribuer la compétence à la juridiction française ( Civ 1ère 15 juin 2022 n°21-10.742), le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 5-3 de la Convention de Bruxelles, est celui où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds s’est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c’est-à-dire le lieu où étaient matériellement tenus les comptes et que le dommage allégué,

susceptible de découler immédiatement et directement de l’éventuelle faute de la banque,

était situé au lieu où les fonds avaient été perdus et non placés (Civ 1ère .19 novembre 2014 n°13-16.689).

Dans le cas soumis à la cour, il est exact, comme le soutient la société Bunq BV, que les opérations bancaires à l’origine de l’action en responsabilité que se propose d’engager M.[Z], sont des opérations de transfert de fonds commandées par ce dernier depuis ses comptes bancaires français vers une banque étrangère située aux Pays Bas, sur un compte ouvert auprès de la société Bunq BV, où les fonds ont disparu.

Par ailleurs, M.[Z] ne peut, sans se contredire, soutenir dans le cadre du débat sur la compétence juridictionnelle, l’existence d’un lien de connexité dans le dossier justifiant, en application de l’article 8 du règlement Bruxelle I bis, l’examen global de la responsabilité des établissements bancaires après avoir affirmé le contraire, à juste titre d’ailleurs, dans le cadre du débat sur la recevabilité des appels incidents formés par les sociétés Orange Bank et Boursorama.

De la même manière, il ne peut utilement invoquer le risque de contrariété de décision en cas de jugement séparé, évoqué au même article 8 alors qu’il a été rappelé plus haut que les condamnations prononcées en première instance ordonnant la communication de pièces bancaires pouvaient être exécutées individuellement à l’égard de chaque établissement bancaire, sans risque de contrariété de décision.

En conséquence, c’est à tort que le premier juge a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux alors que le fait dommageable est réputé s’être produit aux Pays Bas où les fonds appartenant à M.[Z] ont été perdus.

L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef, la juridiction bordelaise sera déclarée incompétente et M.[Z] sera renvoyé à mieux se pourvoir à l’égard de la société Bunq BV, ainsi qu’il est dit à l’article 81 du code de procédure civile.

Cette décision d’incompétence rend sans objet la discussion sur l’irrecevabilité de la demande de M.[Z] en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société BunQ BV.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société Caisse de Crédit Mutuel

M.[Z] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a ordonné la communication par la CCM:

– de I’ordre de virement référence CH3D22138N04442 d’un montant de 25.719 euros reçu le 18 mai 2022 de M. [Z] et des vérifications mises en oeuvre pour la vérification de l’identité du destinataire, ainsi que de la banque, ayant réceptionné le virement, et la cohérence avec I’IBAN fourni,

– de l’identité du titulaire du compte BICBLTNKFRP2

[XXXXXXXXXX012] sur lequel a été opéré le virement,

La CCM s’oppose à ces demandes en faisant valoir que:

– l’ordre de virement et l’avis de virement ont déjà été produits par M.[Z] lui même

– le transfert de fonds a été opéré conformément aux dispositions du code monétaire et financier, au vu des instructions de son client et du RIB qu’il a fourni, établi à son nom, aucune autre vérification n’étant nécessaire,

– s’agissant des vérifications de la banque ayant réceptionné le virement et la cohérence de l’IBAN fourni, aucune autre vérification que l’analyse du RIB fourni par M.[Z] mentionnant un compte BUNQ à son nom n’était nécessaire,

– sur l’identité du titulaire du compte sur lequel a été opéré le virement, le RIB transmis par M.[Z] porte ses nom et prénom, et s’il n’était pas titulaire de ce compte, seule la banque Bunq BV bénéficiaire du virement serait en mesure d’identifier d’éventuelles discordances entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte.

L’article 145 du code de procédure civile permet à celui qui justifie d’un motif légitime de demander au juge des référés la communication par des tiers de tous documents qu’ils détiennent, aux fins de conserver ou d’établir avant tout procés la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, à condition que ces pièces soient utiles à la résolution de ce litige.

Il apparaît en l’espèce que le virement litigieux procède d’un ordre de virement du 18 mai 2022 qui a été produit par M.[Z] lui même en première instance, s’agissant d’un courriel dans lequel il demande le transfert de 75% de ses avoirs en liquidité du crédit mutuel sur le compte indiqué dans le RIB qu’il joint au courriel (pièce 1 CCM)

L’avis de virement exécuté le même jour est également joint par M.[Z] ( sa pièce 6) et il mentionne son identité comme donneur d’ordre et comme bénéficiaire, avec les références bancaires des deux comptes, étant observé que le compte bénéficiaire du virement mentionne la banque Bunq BV et le BIC de la banque BUNQFRP2XXX et non Orange Bank.

La demande de communication de pièces apparaît ainsi sans objet sur ce point comme celle relative aux vérifications de l’identité du destinataire et de la banque ayant réceptionné le virement, et la cohérence avec I’IBAN fourni puisqu’il vient d’être dit que le RIB fourni par M.[Z] était établi à son nom pour un compte ouvert sur la banque Bunq BV, sans qu’il ne justifie, contrairement à ce qu’il prétend, avoir indiqué dans ses échanges avec le CCM, que le compte bénéficiaire aurait été ouvert chez Orange Bank.

Il en est de même au chapitre de l’identité du titulaire du compte bénéficiaire, celle ci, établie aux nom et prénoms de M.[Z] sur le RIB transmis directement par lui même au Crédit Mutuel dans le courriel du 18 mai 2022, ne justifiant pas, en l’absence d’anomalie apparente, de vérifications complémentaires du CCM, seule la banque Bunq BV gérant le compte en question étant en mesure de s’assurer de la réalité de l’ouverture du compte au nom du titulaire indiqué sur le RIB.

L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de communication de pièces dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel..

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure à octroi d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des procédures RG n° 23/5823 et n°24/327;

Dit n’y avoir lieu à jonction de la procédure RG n° 24/525;

Rectifie l’erreur matérielle contenue dans les ordonnances entreprises quant à l’orthographe du nom de la société de droit néerlandais Bunq BV, dénommée par erreur Bunk BV dans ces décisions;

Déclare irrecevable l’appel principal de la société Caisse de Crédit Mutuel à l’égard des sociétés Orange Bank, Boursorama et Bunq BV;

Déclare irrecevables les appels incidents formés par les sociétés Orange Bank et Boursorama à l’égard de M.[Z], co-intimé;

Infirme l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023, telle que rectifiée par ordonnance du 15 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a:

– rejeté I’exception d’incompétence soulevée par la société Bunk BV et s’est déclaré territorialement compétent,

– ordonné la communication à M. [Z], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant deux mois par la Caisse de Crédit Mutuel Paris [Adresse 7],

* de I’ordre de virement référence CH3D22138N04442 d’un montant de 25.719 euros reçu le 18 mai 2022 de M. [Z] et des vérifications mises en oeuvre pour la vérification de l’identité du destinataire, ainsi que de la banque, ayant réceptionné le virement, et la cohérence avec I’IBAN fourni,

* de l’identité du titulaire du compte BICBLTNKFRP2

[XXXXXXXXXX012] sur lequel a été opéré le virement,

Statuant à nouveau dans cette limite;

Déclare le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société de droit néerlandais Bunq Bv et renvoie M.[Z] à mieux se pourvoir;

Dit en conséquence sans objet la demande d’irrecevabilité de la demande de M.[Z] en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société de droit néerlandais Bunq Bv dont le siège social est en France, [Adresse 3] à [Localité 14];

Rejette la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Caisse de Crédit Mutuel Paris [Adresse 7];

Confirme l’ordonnance telle que rectifiée pour le surplus;

Dit n’y avoir lieu à octroi d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Odile TZVETAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


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