Analyse des conditions de preuve et de recevabilité dans le cadre d’une réclamation pour inexécution contractuelle

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Analyse des conditions de preuve et de recevabilité dans le cadre d’une réclamation pour inexécution contractuelle

Madame [M] [O], épouse [K], a saisi le conciliateur de justice en raison de malfaçons sur la toiture, la charpente et la cheminée de son domicile. Le conciliateur a constaté l’absence de Madame [D] [C] lors de la tentative de conciliation. Par la suite, un constat des malfaçons a été réalisé par un commissaire de justice à la demande de Madame [M] [O]. Elle a ensuite déposé une requête au Tribunal judiciaire de LILLE pour obtenir le paiement de 4.200 euros, correspondant aux travaux de reprise des malfaçons, ainsi que 309 euros pour les frais d’huissier. Lors de l’audience du 28 mai 2024, Madame [M] [O] a réitéré sa demande, expliquant que le prestataire n’avait pas correctement exécuté les travaux convenus. Elle a confié la reprise des travaux à une autre entreprise, mais n’a pas de facture à présenter. L’entreprise [C] [D] n’a pas comparu à l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 10 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
23/10020
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10020 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVP5

N° de Minute : 24/00255

JUGEMENT

DU : 10 Septembre 2024

[M] [O] épouse [K]

C/

Entreprise [C] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [M] [O] épouse [K] demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

Entreprise [C] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°10020/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de la mauvaise exécution de travaux sur la toiture, la charpente et la cheminée de son domicile, Madame [M] [O], épouse [K] a saisi le conciliateur de justice afin de convoquer « Madame [D] [C] » à une tentative de conciliation.

Par procès-verbal du 14 mars 2023, Monsieur [W] [U], conciliateur de justice, a constaté la carence de Madame [D] [C] à la tentative préalable de conciliation.

Par acte d’huissier du 1er août 2023, Me [Y] [H], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat des malfaçons à la demande de Madame [M] [O], épouse [K].

Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2023, Madame [M] [O], épouse [K], a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation de l’entreprise individuelle [C] [D] au paiement des sommes de :
4.200 euros en principal, 309 euros au titre des frais d’huissier.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 28 mai 2024.

A cette audience, Madame [M] [O], épouse [K], a comparu en personne.

Elle a réitéré sa demande en paiement principal de 4.200 euros, soit le montant qu’elle estime correspondre à la reprise des malfaçons.

Elle explique que le prestataire a mal ou n’a pas exécuté certaines des prestations auxquelles il s’était engagé et, plus particulièrement, la réparation des fuites, l’enlèvement d’une lucarne, le cimentage des faitières des deux cheminées, le changement de tuiles usées et des travaux d’étanchéité.

Elle précise avoir confié la reprise de ces malfaçons à une autre entreprise. En revanche, elle ne dispose pas de facture la concernant.

Elle explique que son dossier a été constitué par l’association « UFC que choisir » et dépose à l’audience ce qu’elle qualifie « d’originaux » des factures.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à sa requête pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que l’accusé de réception de la lettre recommandée de convocation ait été signé le 8 novembre 2023, l’entreprise individuelle [C] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIVATION

Sur la non comparution de la défenderesse :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. En effet, l’entreprise individuelle [C] [D] est réputée avoir été citée à personne, l’accusé de réception de sa convocation ayant été signé.

Sur les demandes principales :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Au soutien de sa demande, Madame [M] [O], épouse [K], produit :
La copie d’une facture BM Toiture du 26 octobre 2022 d’un montant de 3.000 euros pour la vérification de la toiture, la réparation de fuites, le changement de bois, la réparation des liteaux, la cimentation des deux cheminées, le changement des chevrons pourris, la réparation des fuites intérieures et extérieures et le traitement des bois avec un xylophène,La capture d’écran d’une facture BM Toiture du 26 octobre 2022 d’un montant de 1.885 euros pour la vérification de la toiture, le rebouchage des trous sous l’écran de la toiture, les réparations des fuites au niveau de fixation des vis, l’étanchéité de la bâche protectrice, le changement de tuiles cassées, « non respect des étanchéités des juin des vice », « vise non conforme », « etanchine non conforme avec des fuite apparente »,La capture d’écran d’une facture Bm totiure n°INV0001 du 26 octobre 2022 d’un montant de 1.400 euros pour la « vérification de la toiture, la cimentation du fetage, la réparation des fuite, le changement de la goutier arrière 5m, la pose d’un arnais de sécurité, suprime la lucarne avec litonage et retuile »,La capture écran d’une facture Bm toiture n°INV0001 du 26 octobre 2022 d’un montant de 2.800 euros pour la « la vérification de la toiture, la cimentation du fetage, la réparation des fuite, l’étanchéité de la bâche protectrice, le changement de tuiles très abîmé, démontage de la lucarne, litonage avec tuil neuve »,Un constat d’huissier dressé par Me [H] le 1er août 2023 auquel elle a présenté les mêmes copies ou captures d’écran des factures précitées,Les résultats d’une recherche info greffe indiquant que l’entreprise individuelle [D] [C] a son établissement à [Localité 5] et exerce sous la dénomination commerciale BM NETTOYAGE.
Madame [M] [O], épouse [K], ne justifie pas d’un quelconque contrat avec la défenderesse qu’elle mentionne dans sa requête, à savoir l’entreprise individuelle [D] [C]. En effet, elle ne produit pas de devis signé par les deux parties.

En outre, les copies et capture d’écran des quatre factures ne permettent pas plus d’établir la relation contractuelle. En effet, elles sont libellées « BM Toiture », selon deux logos différents, alors que la dénomination commerciale de l’entreprise individuelle [D] [C] est BM Nettoyage. En outre, elles sont éditées à la même date, avec pour deux d’entre elles un numéro de facture identique alors que les prestations et prix sont différents, pour divers travaux qui se recoupent. Surtout, elles ne sont signées ou paraphées par aucune partie.

De manière surabondante, Madame [M] [O], épouse [K], ne justifie pas suffisamment des malfaçons alléguées ni du préjudice subi. D’une part, un commissaire de justice n’est pas un technicien. Ses constats ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à la mauvaise exécution de prestations techniques en charpente. D’autre part, Madame [M] [O], épouse [K], chiffre sa demande en paiement par rapport au montant des travaux de reprise. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce à ce titre (devis ou facture).

En conséquence, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire ainsi que de sa demande en paiement du constat d’huissier.

Sur les demandes accessoires

Madame [M] [O], épouse [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [M] [O], épouse [K], de sa demande en paiement de la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [M] [O], épouse [K], de sa demande en paiement de la somme de 309,20 euros au titre du constat d’huissier ;

CONDAMNE Madame [M] [O], épouse [K], aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE


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