→ Résumé de l’affaireM. [X] [S] a été remis par les autorités colombiennes aux autorités françaises le 26 janvier 2024. Il a ensuite été notifié d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités belges pour des faits liés à la législation des produits stupéfiants et à la participation à une organisation criminelle. Malgré cela, il a refusé sa remise aux autorités belges et a demandé sa mise en liberté. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-83.417
N° 01125
RB5
21 AOÛT 2024
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024
M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 5 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une organisation criminelle, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 26 janvier 2024, M. [X] [S] a fait l’objet d’une remise par les autorités colombiennes aux autorités françaises.
3. Dans cette procédure d’extradition, M. [S] n’a pas renoncé au principe de spécialité.
4. Le 21 mars 2024, un mandat d’arrêt européen émis à son encontre par les autorités belges, pour des faits qualifiés d’ « infractions à la législation des produits stupéfiants » et de « participation à une organisation criminelle » commis du 1er avril 2020 au 10 janvier 2023, lui a été notifié et son incarcération a été ordonnée.
5. Lors de cette notification, M. [S] a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités belges et ne pas renoncer au principe de spécialité.
6. Le 23 mai 2024, il a présenté une demande de mise en liberté.
Sur les premier et troisième moyens