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La présence d’amiante dans une salle de spectacle emporte la responsabilité de l’exploitant des lieux (maison de la culture). En l’espèce, la présence d’amiante dans un théâtre mobile, dans les portes coupe-feu et dans le revêtement du sol en dalles thermoplastiques était établie. La grande salle de spectacle et le théâtre mobile notamment étaient couverts d’une structure métallique isolée avec un flocage en amiante et sous cette couverture, un faux plafond comportant un réseau de poutrelles et de grilles suspendues permettait aux techniciens d’installer les projecteurs, les machineries et le matériel. Pour y circuler, les salariés devaient s’accrocher aux poutrelles, ce qui entraînait le détachement du flocage et un dégagement de poussières d’amiante auxquelles était exposé le personnel chargé du matériel technique audiovisuel.
La MAISON DE LA CULTURE aurait donc dû avoir conscience de ces dangers qu’encourait le personnel technique exposé presque de manière permanente aux poussières d’amiante, d’autant que les risques de l’amiante sur la santé et spécialement son rôle cancérigène sont connus depuis le début du vingtième siècle et que cette dangerosité a été consacrée par la création en 1950 du tableau 30 des maladies professionnelles où figurent l’amiante et l’asbestose ; l’inscription de ce matériau au tableau était de nature en effet à faire connaître à toutes les entreprises, même celles dont le secteur d’activité était étranger à la production ou au maniement de l’amiante, les risques encourus par les salariés exposés à l’amiante.
La MAISON DE LA CULTURE de Grenoble ne pouvait raisonnablement soutenir que la finalité artistique de son activité l’empêchait d’avoir conscience des risques liés à l’exposition de ses salariés à l’époque où elle employait son salarié (décédé depuis) car tout spectacle nécessite la mise en place d’une importante logistique et cette logistique était gérée par la MAISON DE LA CULTURE elle-même.
La MAISON DE LA CULTURE ne justifie pas avoir pris des mesures pour préserver ses salariés et notamment celles préconisées par le décret du 17 août 1977 qui, si elles concernaient plus spécialement les établissements qui utilisaient ou transformaient l’amiante, pouvaient néanmoins être appliquées par les autres entreprises dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante.
Elle ne justifie pas avoir fait effectuer des contrôles périodiques de l’air aspiré par les techniciens travaillant sur les grilles techniques de la grande salle et du théâtre mobile, ni avoir mis à leur disposition des appareils respiratoires anti-poussières, ni les avoir informés sur les risques encourus du fait de leur exposition aux poussières d’amiante.
Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat envers son salarié qui est décédé d’un mesothéliome dû à l’inhalation de poussières d’amiante et commis ainsi une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.