Allocation pour frais d’emploi du journaliste
Allocation pour frais d’emploi du journaliste
Ce point juridique est utile ?

Un fonctionnaire également journaliste ne peut bénéficier de l’allocation pour frais d’emploi en l’absence d’indépendance éditoriale du titre de presse vis-à-vis de son employeur (une Commune). Dans ces conditions, le fonctionnaire journaliste ne peut être considéré comme exerçant son activité dans la presse écrite au sens de l’article 81 du code général des impôts.

Redressement fiscal

Une fonctionnaire territoriale a vu réintégrer dans ses revenus imposables des sommes qu’elle avait déduites au titre des allocations pour frais d’emploi.

Droit à l’allocation pour frais d’emploi  

Aux termes de l’article 81 du code général des impôts, sont affranchis de l’impôt les  allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet.

Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros.

Pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs. Cette collaboration s’entend d’une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d’activité.

Critère de l’indépendance éditoriale

La fonctionnaire a été recrutée comme rédactrice au sein du journal de la Commune. Elle était  mentionnée en cette qualité dans ” l’ours ” de ce support d’informations municipales et intervenait également au sein du blog de la commune.

Si ce journal et ce blog pouvaient être regardés comme ayant le caractère de publications périodiques celles-ci ne possèdent aucune autonomie fonctionnelle vis-à-vis de la commune et aucune indépendance éditoriale à l’égard de cette collectivité territoriale, de sorte que leur rôle et leur activité se confondent avec ceux de cette dernière.

Dans ces conditions, la rédactrice ne pouvait pas être considérée comme exerçant son activité dans la presse écrite au sens de l’article 81 du code général des impôts. Télécharger la décision


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