Allocation d’éducation de l’enfant handicapé: taux d’incapacité inférieur à 50%

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Allocation d’éducation de l’enfant handicapé: taux d’incapacité inférieur à 50%
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1. Attention à la présentation des preuves médicales : Il est recommandé de fournir des documents médicaux complets et pertinents pour étayer les revendications concernant le taux d’incapacité de l’enfant. Assurez-vous que les documents médicaux présentés sont en adéquation avec les arguments avancés et qu’ils démontrent de manière claire et précise la situation de l’enfant.

2. Attention à l’application des exceptions légales : Il est recommandé de bien comprendre et d’appliquer les exceptions prévues par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, qui permettent d’allouer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé même en cas d’incapacité inférieure à 50 %. Assurez-vous de prendre en compte toutes les dispositions légales pertinentes pour défendre efficacement les droits de l’enfant handicapé.

3. Attention à la gestion des dépens : Il est recommandé de prendre en considération les implications financières liées aux dépens d’appel. Assurez-vous de bien évaluer les conséquences financières potentielles et de préparer une stratégie adéquate pour gérer les dépens, en fonction des décisions prises par le tribunal.

Résumé de l’affaire

Mme [S] [L] a demandé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils [E] [L], mais la MDPH de l’Hérault a refusé sa demande en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Après avoir saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le tribunal judiciaire de Montpellier, le taux d’incapacité de l’enfant a été confirmé comme inférieur à 50 % et la décision contestée a été maintenue. Mme [S] [L] a été condamnée aux dépens.

Les points essentiels

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Mme [L] et son fils [E] [L], âgé de 18 ans et apprenti boucher, qui a subi un traumatisme crânien en 2020. Mme [L] demande une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) en vertu de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, qui stipule que cette allocation est accordée si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 50%.

État de santé de [E] [L]

[E] [L] souffre d’hypertension artérielle traitée et de séquelles d’un traumatisme crânien, incluant une fracture du rocher, un hématome sous-dural, une diminution de l’audition à gauche et quelques nausées lors de changements brusques de position. Selon le médecin consultant, ces conditions justifient un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Décision initiale

La décision initiale, rendue le 27 janvier 2022, a conclu que le taux d’incapacité d'[E] [L] était inférieur à 50%, ne permettant pas l’octroi de l’AEEH. Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 7 février 2022.

Arguments de l’appelante

Mme [L] demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de nommer un expert pour évaluer le taux d’incapacité de son fils, et de reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 50%, ouvrant droit à l’AEEH. Elle conteste également la décision de la MDPH du 24 mars 2021 et demande l’attribution de l’AEEH en sa qualité de représentante légale d'[E] [L].

Absence de la MDPH

La MDPH de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience.

Demande d’expertise

L’appelante soutient que son fils présente une surdité gauche définitive causant un taux d’incapacité supérieur à 50%. Cependant, la cour note que le premier juge a déjà ordonné une mesure d’instruction dont les conclusions ne sont contredites par aucun document médical produit par l’appelante. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.

Taux d’incapacité

L’appelante produit un compte rendu de consultation du Dr [G] [B], indiquant des solutions de réhabilitation pour le problème auditif de son fils. Toutefois, la cour estime que ces solutions ne justifient pas une augmentation du taux d’incapacité. De plus, l’appelante ne se prévaut pas des exceptions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale permettant d’allouer l’AEEH en cas d’incapacité inférieure à 50%.

Conclusion de la cour

La cour conclut que le taux d’incapacité d'[E] [L] reste inférieur à 50%, et rejette les demandes de Mme [L]. Par conséquent, elle ne peut prétendre à l’AEEH pour son fils.

Charge des dépens

L’appelante, Mme [L], supportera la charge des dépens d’appel, conformément à la décision de la cour.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Articles des Codes cités et leur texte

– Article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé [50 %].

La même allocation, et le cas échéant son complément, peuvent être alloués, si l’incapacité de permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. »

– Article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles :
(Note : Le texte de cet article n’est pas reproduit dans la décision, mais il est mentionné pour référence.)

Motifs de la décision

1. Sur la demande d’expertise :
– L’appelante fait valoir que son fils a été victime d’un traumatisme crânien le 21 octobre 2020, résultant en une surdité gauche définitive, causant un taux d’incapacité supérieur à 50 % compte tenu de son jeune âge et de son activité d’apprenti boucher.
– Elle sollicite une mesure d’expertise médicale pour déterminer le taux d’incapacité de son fils.
– La cour relève que le premier juge a déjà ordonné une mesure d’instruction dont les conclusions ne sont contredites par aucun document médical produit par l’appelante, notamment aucun document faisant état des difficultés de concentration et d’insertion sociale évoquées devant le tribunal.
– Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.

2. Sur le taux d’incapacité :
– L’appelante produit un compte rendu de consultation rédigé le 14 janvier 2021 par le Dr [G] [B], assistant chef de clinique, indiquant :
« Concernant son problème auditif, il existe plusieurs solutions de réhabilitation. Je lui ai expliqué que l’audition ne reviendrait pas du côté gauche mais qu’il était possible d’appareiller soit en conduction aérienne avec deux appareils, un de chaque côté, pour amener le son de l’oreille gauche à l’oreille droite. L’autre solution est une solution en conduction osseuse qui nécessite une petite chirurgie mais qui permet de se passer d’appareillage à droite puisque le son sera directement envoyé du côté gauche à l’oreille droite par conduction osseuse. Il réalisera les essais auprès d’un audioprothésiste et il me recontactera pour me dire quelle solution il a préféré. »
– Il n’apparaît pas que la prise en compte de la situation de l’intéressé soit de nature à augmenter le taux d’incapacité, notamment pour surdité partielle, justement retenu par le médecin consultant désigné par le premier juge.
– L’appelante ne se prévaut pas des exceptions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale qui permettent d’allouer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en cas d’incapacité inférieure à 50 %.
– Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes.

3. Sur les dépens :
– L’appelante supportera la charge des dépens d’appel.

Conclusion

– La cour décide que le taux d’incapacité d'[E] [L] est inférieur à 50 % et n’ouvre pas droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
– L’appelante est déboutée de ses demandes et supportera les dépens d’appel.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me FERHMIN
– Me Valentin ESCALE

Mots clefs associés & définitions

– Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
– Incapacité permanente
– Taux d’incapacité
– Traumatisme crânien
– Surdité
– Expertise médicale
– Médecin consultant
– Barème applicable
– Allocation d’éducation
– MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
– Dépens d’appel
– Allocation d’éducation de l’enfant handicapé : Aide financière destinée à soutenir les familles ayant un enfant en situation de handicap pour couvrir les frais liés à son éducation et à son accompagnement.

– Incapacité permanente : État de santé d’une personne qui présente une altération durable de ses capacités physiques, mentales ou sensorielles, entraînant une limitation significative de son autonomie.

– Taux d’incapacité : Pourcentage évaluant le degré de limitation des capacités d’une personne en raison d’un handicap ou d’une maladie, déterminant ainsi son droit à des prestations ou des aides spécifiques.

– Traumatisme crânien : Lésion cérébrale causée par un choc ou une force extérieure à la tête, pouvant entraîner des séquelles physiques, cognitives ou comportementales plus ou moins graves.

– Surdité : Perte partielle ou totale de l’audition, pouvant être congénitale ou acquise, et nécessitant parfois des dispositifs d’aide à l’audition ou des interventions médicales.

– Expertise médicale : Évaluation approfondie réalisée par un professionnel de santé spécialisé pour déterminer l’état de santé d’une personne, son degré d’incapacité ou ses besoins en termes de soins et d’accompagnement.

– Médecin consultant : Professionnel de santé sollicité pour donner un avis médical spécialisé dans le cadre d’une expertise, d’une évaluation de handicap ou d’une décision administrative liée à la santé d’une personne.

– Barème applicable : Ensemble de critères, de règles ou de grilles d’évaluation utilisés pour déterminer les droits, les prestations ou les aides auxquels une personne en situation de handicap peut prétendre en fonction de son degré d’incapacité.

– Allocation d’éducation : Aide financière destinée à soutenir les familles ayant un enfant en situation de handicap pour couvrir les frais liés à son éducation, à son accompagnement et à ses besoins spécifiques.

– MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) : Structure administrative française chargée d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes en situation de handicap et leur famille dans leurs démarches administratives et leurs droits.

– Dépens d’appel : Frais engagés pour faire appel d’une décision administrative ou judiciaire, notamment dans le cadre de litiges ou de contestations liés à des droits, des prestations ou des mesures concernant les personnes en situation de handicap.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 mars 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/00737
Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00737 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJY4

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG22/00039

APPELANTE :

Madame [S] [L]

[Adresse 4]. 288 ESC. [Adresse 2]

INS

[Localité 3]

Représentant : Me FERHMIN avocat pour Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’HERAULT ( MDPH)

Unité recours et contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;

– signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [S] [L], mère de l’enfant [E] [L] né le 22 novembre 2003, a sollicité le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. La MDPH de l’Hérault n’ayant pas fait droit à sa demande, elle a formé un recours devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault, laquelle lui a refusé le bénéfice de l’AEEH suivant décision du 24 mars 2021 en considération d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

[2] Contestant cette décision, Mme [S] [L] a saisi le 7 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 13 janvier 2022, a :

en la forme, reçu le recours de Mme [S] [L] ;

dit que le taux d’incapacité de M. [E] [L] est inférieur 50 % ;

con’rmé la décision contestée ;

condamné Mme [S] [L] aux dépens.

[3] Le tribunal s’est prononcé aux motifs suivants :

« Le tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Dr [K], médecin consultant. Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles Mme [L] [S], les requérants ont présenté leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit :

« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé [50 %]’

La même allocation, et le cas échéant son complément, peuvent être alloués, si l’incapacité de permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où’

ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles’ »

Mme [L] soutient que depuis un accident survenu en 2020, [E] [L] a beaucoup de problèmes de concentration et de compréhension et se coupe de la vie sociale. En l’espèce, selon le médecin consultant, [E] [L], agé de 18 ans, apprenti boucher, est affecté de :

‘ hypertension artérielle traitée ;

‘ séquelles d’un traumatisme crânien en 2020 avec fracture du rocher et hématome sous-dural, diminution de l’audition à gauche, quelques nausées lors de changements brusques de position,

Cela justifie au regard du barème applicable un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Au vu des justificatifs présentés et de l’avis de l’expert consultant, il y a lieu de dire que le taux d’incapacité d'[E] [L] est inférieur à 50 % et n’ouvre pas droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. »

[4] Cette décision a été notifiée le 27 janvier 2022 à M. Mme [S] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 février 2022.

[5] Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [S] [L] demande à la cour de :

déclarer l’appel recevable ;

avant dire droit,

nommer tel expert qu’il plaira avec mission d’évaluer le taux d’incapacité d'[E] [L] ;

dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat désigné ;

sur le fond,

infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;

dire qu'[E] [L] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % ouvrant droit au versement d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

annuler la décision de la MDPH du 24 mars 2021 refusant le versement de l’AEEH en considérant un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;

lui attribuer, en sa qualité de représentante légale d'[E] [L], une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

condamner la MDPH aux entiers dépens.

[6] Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l’Hérault n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

[7] L’appelante fait valoir que son fils a été victime d’un traumatisme crânien le 21 octobre 2020 duquel il est résulté une surdité gauche définitive qui lui cause un taux d’incapacité supérieur à 50 % compte tenu de son jeune âge et de son activité d’apprenti boucher. Elle sollicite une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité de son fils. Mais la cour relève que le premier juge a déjà ordonné une mesure d’instruction dont les conclusions ne se trouvent contredites par aucun document médical produit par l’appelante et en particulier par aucun document faisant état des difficultés de concentration et d’insertion sociale qu’elle évoquait devant le tribunal et qu’elle ne cite plus dans ses dernières écritures. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.

2/ Sur le taux d’incapacité

[8] L’appelante produit un compte rendu de consultation rédigé le 14 janvier 2021 par le Dr [G] [B], assistant chef de clinique indiquant :

« Concernant son problème auditif, il existe plusieurs solutions de réhabilitation. Je lui ai expliqué que l’audition ne reviendrait pas du côté gauche mais qu’il était possible d’appareiller soit en conduction aérienne avec deux appareils, un de chaque côté, pour amener le son de l’oreille gauche à l’oreille droite. L’autre solution est une solution en conduction osseuse qui nécessite une petite chirurgie mais qui permet de se passer d’appareillage à droite puisque le son sera directement envoyé du côté gauche à l’oreille droite par conduction osseuse. Il réalisera les essais auprès d’un audioprothésiste et il me recontactera pour me dire quelle solution il a préféré. ».

[9] Ainsi, il n’apparaît pas que la prise en compte de la situation de l’intéressé soit de nature à augmenter le taux d’incapacité, notamment pour surdité partielle, justement retenu par le médecin consultant désigné par le premier juge. Il sera enfin relevé que l’appelante ne se prévaut pas des exceptions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale qui permettent d’allouer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en cas d’incapacité inférieure à 50 %. Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes.

2/ Sur les dépens

[10] L’appelante supportera la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l’appel recevable.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Mme [S] [L] de ses demandes.

Y ajoutant,

Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [S] [L].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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