Alerte Facebook Gynécologue à blacklister

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Alerte Facebook Gynécologue à blacklister
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Dès lors que l’auteure d’un post “Alerte Facebook Gynécologue à blacklister” a retiré sa publication après que l’assignation, qui visait principalement à ce retrait, lui a été délivrée, le gynécologue visé a nécessairement obtenu gain de cause.

En conséquence, l’ordonnance a été confirmée en ce qu’elle a condamné l’auteure de la publication aux dépens dont distraction au profit de l’avocat, sauf à préciser que ces dépens, tels qu’ils sont énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat.

Résumé de l’affaire : Mme [I] [R] a publié un post sur Facebook le 4 juillet 2022, accusant le gynécologue M. [J] [X] de comportements inappropriés et d’agression sexuelle lors de ses consultations. Suite à cette publication, M. [X] a assigné Mme [R] et une autre personne pour obtenir la suppression de la publication et des dommages-intérêts. Mme [R] a retiré son post le jour même, mais M. [X] a poursuivi ses demandes en justice. Lors de l’audience du 22 juillet 2022, le juge des référés a statué en faveur de M. [X], condamnant Mme [R] à verser des frais et à reconnaître la nature illicite de sa publication. Mme [R] a fait appel de cette décision, contestant la légitimité des accusations et demandant des dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [X] a également contesté l’appel de Mme [R], demandant la confirmation de la décision initiale et des sanctions supplémentaires. Les deux parties ont présenté leurs arguments respectifs concernant la légitimité de leurs actions et la nature de la publication.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel d’Angers
RG n°
22/01602
COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

YW/LD

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01602 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBY5

Ordonnance du 9 septembre 2022

Président du TJ du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 22/00291

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Mme [I] [R]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (85)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22165

INTIME :

M. [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20230060

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme GNAKALE

Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Après avoir consulté M. [J] [X], gynécologue au Mans, le 4 juillet 2022, Mme [I] [R] a publié le jour même sur sa page Facebook un post dans lequel elle indiquait notamment :

« Alerte : Gynécologue à blacklister

TW : agression sexuelle

[‘] Si vous êtes sur [Localité 5], évitez à tout prix le gynécologue [J] [X]. [‘] Il m’a posé un nouveau stérilet. Déjà, il s’y est pris comme un bourrin et j’ai bien eu mal sur le moment et toute la journée. [‘] En plus, il s’est permis des réflexions totalement déplacées sur mon corps et ma nudité. (Parce que bien sûr, c’est le genre de gynéco qui demande que tu sois totalement à poil.) “Je savais pas que vous aviez 50 ans ! C’est vrai que quand on vous voit nue, on se rend pas compte, on dirait beaucoup moins!” [‘] (Il restait la visite de contrôle de la pose un mois plus tard.)

J’ai donc pris sur moi et j’y suis retournée aujourd’hui en me disant que ce serait la dernière fois. Je n’aurais pas dû.

Pendant que j’avais les deux pieds sur les étriers, il s’est collé à mes cuisses en rapprochant sa chaise, a posé sa main sur mon genou, et l’a faite glisser jusqu’à mon pubis, plusieurs fois de suite. [‘]

J’ai même pas eu le cran de réagir tellement ça m’a sidérée. J’étais tétanisée et j’ai commencé à avoir peur. [‘] Je suis partie précipitamment et j’ai pleuré dans la voiture sur le trajet de retour. [‘] Si vous êtes [Localité 5] ou si vous connaissez quelqu’un qui cherche un gynéco dans cette ville, prévenez les. »

Autorisé le 7 juillet 2022 à assigner d’heure à heure pour l’audience du 22 juillet suivant, M. [X] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans Mme [R], ainsi que Mme [B] [D] à laquelle il reprochait d’avoir relayé le post, par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2022.

Le même jour, Mme [R] a supprimé ce post de sa page Facebook.

À l’audience du 22 juillet 2022, M. [X] a demandé au juge des référés :

D’enjoindre aux parties défenderesses de procéder à la suppression immédiate de toute publication sur Facebook le concernant, et ce, sous astreinte ;

De condamner in solidum les parties défenderesses à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

De condamner in solidum les parties défenderesses aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [U], dont distraction au profit de Me Memin.

Mme [R] a demandé quant à elle à ce juge :

De déclarer M. [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;

De constater que la publication litigieuse était dépourvue de caractère diffamatoire et qu’elle ne créait aucun trouble à l’ordre public ni n’était manifestement illicite ;

De condamner M. [X] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

De condamner M. [X] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

De condamner M. [X] aux dépens.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge des référés, après avoir considéré dans ses motifs que la publication litigieuse avait été de nature à créer un trouble manifestement illicite, a :

Déclaré nulle l’assignation délivrée à Mme [D] ;

Déclaré recevable la demande de M. [X] dirigée contre Mme [R] ;

Rejeté les pièces communiquées par Mme [R] ;

Constaté que la publication faite par Mme [R] avait cessé ;

Constaté que la demande de M. [X] tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme [R] de procéder à la suppression immédiate de toute publication le concernant sur Facebook était devenue sans objet ;

Condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [U] et dont distraction au profit de Me Memin ;

Condamné Mme [R] à verser à M. [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté les autres demandes des parties.

Par déclaration du 22 septembre 2022, Mme [R] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :

Rejeté ses pièces ;

Rejeté ses demandes tendant à voir M. [X] :

Débouté de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre elle ;

Condamné à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [U] ;

Condamné Mme [R] à verser à M. [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 précité.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023,

Mme [R] demande à la cour :

D’infirmer l’ordonnance ;

De constater que la publication litigieuse est dépourvue de caractère diffamatoire et qu’elle ne crée aucun trouble à l’ordre public ni n’est manifestement illicite ;

De rejeter l’ensemble des demandes de M. [X] ;

De la décharger des condamnations prononcées contre elle ;

De condamner M. [X] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

D’ordonner le remboursement des sommes ayant pu être versées en vertu de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement ;

De condamner M. [X] à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

De condamner M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.

Mme [R] soutient que :

Après que sa demande de renvoi a été rejetée, alors que l’affaire ne présentait plus aucune urgence (la publication litigieuse avait été retirée et le juge des référés a ensuite lui-même mis sa décision en délibéré à deux mois), son avocat a proposé à la partie adverse une copie des pièces qu’il avait en sa possession, et ce, avant la plaidoirie. Cette dernière les a refusées. Avant de refuser le renvoi, le juge des référés aurait dû rechercher si elle avait eu un temps suffisant pour constituer sa défense et faire respecter le principe du contradictoire. En outre, le respect des règles déontologiques applicables entre avocats excède le champ de compétence du juge et ne peut constituer un motif de rejet des pièces.

Elle a été condamnée à verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est donc évident qu’il convient d’examiner la légitimité de l’action en diffamation de M. [X]. À cet égard, ses propos sur Facebook contribuaient à un débat d’intérêt général sur la dénonciation des comportements à connotation sexuelle non consentis. L’exception de bonne foi est subordonnée à l’existence d’une base factuelle suffisante, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Dès lors, le juge des référés aurait dû considérer qu’elle était de bonne foi.

Le juge des référés aurait dû constater qu’elle avait subi une procédure injustifiée et abusive et sa décision ne pourra qu’être réformée sur ce point.

M. [X] ne démontre pas le caractère abusif de l’appel ni sa mauvaise foi.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023,

M. [X] demande à la cour :

De déclarer Mme [R] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, et de rejeter celles-ci ;

De confirmer l’ordonnance ;

De condamner à titre provisionnel Mme [R] à lui verser la somme de 5000 euros pour appel abusif et vexatoire ;

De condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

De condamner Mme [R] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [U], dont distraction au profit de Me Memin.

M. [X] soutient que :

L’avocat de Mme [R] a uniquement proposé à son confrère de consulter son dossier de plaidoirie, et ce, plusieurs minutes après que l’affaire avait été retenue, sans juger utile d’assurer une quelconque communication des pièces. La consultation n’est pas une communication. Les pièces de Mme [R] n’ont pas été communiquées avant la plaidoirie, mais postérieurement à l’audience. Il est donc parfaitement normal qu’elles aient été écartées des débats, la communication n’ayant pas eu lieu en temps utile dans le respect du principe de la contradiction.

L’effet dévolutif de l’appel ne peut porter que sur des chefs de jugement critiqués qui se trouvent dans le dispositif de la décision. Or le juge des référés n’a statué ni sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni sur le caractère diffamatoire de la publication litigieuse. Les demandes faites par Mme [R] à cet égard sont irrecevables et elle en sera déboutée.

Le juge des référés n’a pas le pouvoir de liquider un préjudice. La demande indemnitaire de Mme [R] est donc irrecevable. Au surplus, Mme [R] n’a jamais prétendu être de bonne foi, on peine à comprendre en quoi sa publication serait légitime, celle-ci n’est appuyée par aucun élément et utilise des termes agressifs sans la moindre prudence, et enfin elle ne s’inscrit pas dans un débat d’intérêt général. Son action était donc parfaitement justifiée.

Mme [R] a nécessairement reconnu le bien-fondé de son action, puisqu’elle a retiré sa publication postérieurement à la délivrance de l’assignation. Son appel n’a d’autre objet que de voir rejuger la question des frais irrépétibles, ce qui n’a pas de sens. Ainsi l’appel n’avait pas lieu d’être.

MOTIVATION

Les dispositions du code de procédure civile qui sont applicables à l’espèce sont celles qui étaient en vigueur au moment de l’introduction de la présente instance d’appel.

Sur les chefs du jugement dévolus à la cour

Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il résulte de l’article 901 du même code que ces chefs, auxquels l’appel est limité, sont ceux contenus dans la déclaration d’appel.

La cour n’est donc saisie en l’espèce que des dispositions de l’ordonnance du 9 septembre 2022 qui sont expressément listées dans la déclaration d’appel formée par Mme [R]. Ces dispositions seront examinées successivement.

1.1. Sur le rejet des pièces de Mme [R]

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une demande et accueillir cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615, publié).

En l’espèce, si le dispositif des conclusions de Mme [R] demande l’infirmation de l’ordonnance, ce qui détermine seulement l’objet de l’appel, il ne contient aucune prétention quant aux pièces qui ont été rejetées en première instance. Ce rejet ne pourra donc qu’être confirmé.

1.2 Sur le rejet de la demande de Mme [R] tendant à voir

M. [X] débouté de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre elle

La seule demande principale faite en première instance par M. [X] à l’égard de Mme [R] tendait à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de procéder à la suppression immédiate de toute publication le concernant sur Facebook.

À cet égard, le premier juge s’est contenté dans le dispositif de sa décision, dont la cour est seulement saisie, de constater que la publication faite par Mme [R] avait cessé et que la demande de M. [X] était devenue sans objet.

Ce constat n’est pas contesté ni même discuté aujourd’hui par Mme [R].

Dans ces conditions, l’ordonnance ne pourra qu’être confirmée sur ce point, sans qu’il soit utile pour cela d’examiner les moyens développés par Mme [R] et repris dans le dispositif de ses conclusions (sans pour autant constituer une prétention) sur l’existence d’une diffamation et d’un trouble manifestement illicite.

1.3. Sur la condamnation de Mme [R] aux dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il est constant que Mme [R] a retiré la publication litigieuse après que l’assignation, qui visait principalement à ce retrait, lui a été délivrée. Mme [R] ne revient pas sur ce retrait dans ses conclusions d’appel.

Dans ces conditions, M. [X] ne saurait être considéré comme ayant succombé, même partiellement. Il a au contraire obtenu gain de cause.

En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [R] aux dépens dont distraction au profit de l’avocat de M. [X], sauf à préciser que ces dépens, tels qu’ils sont énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [U].

1.4 Sur la condamnation de Mme [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de sa demande faite sur le fondement de ce même article

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte pour cela de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que pour l’application de ces dispositions, le juge exerce un pouvoir discrétionnaire exclusif de l’exigence de motivation.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la première instance de référé. L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.

Sur les autres demandes faites devant la cour

2.1. Sur la demande de remboursement faite par Mme [R]

Il est constant que l’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance résulte de plein droit de l’infirmation de cette décision, peu important que les sommes aient été perçues à la suite d’une mesure d’exécution forcée, et qu’il n’y pas lieu le cas échéant de statuer sur la demande de restitution de ces sommes (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi

n° 17-31.395). Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de condamner M. [X] à rembourser à Mme [R] les sommes qu’elle lui aurait le cas échéant versées en conséquence de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée.

2.2 Sur la demande de Mme [R] de dommages et intérêts pour procédure abusive

Cette demande a été formulée initialement devant le premier juge, qui l’a rejetée définitivement sans que Mme [R] n’en ait relevé appel aux termes de sa déclaration. Elle est donc désormais irrecevable.

2.3. Sur la demande de M. [X] de dommages et intérêts pour procédure abusive

Mme [R] était recevable à faire appel de sa condamnation à indemniser M. [X] de ses frais irrépétibles. Elle a obtenu gain de cause sur ce point. Son appel n’était donc pas abusif et la demande de dommages et intérêts de

M. [X] sera rejetée.

Sur les frais du procès d’appel

Les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.

Les demandes faites en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a :

Rejeté les pièces communiquées par Mme [I] [R] ;

Constaté que la publication faite par Mme [I] [R] sur Facebook avait cessé ;

Constaté que la demande de M. [J] [X] tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme [I] [R] de procéder à la suppression immédiate de toute publication le concernant de Facebook était devenue sans objet;

Condamné Mme [I] [R] aux dépens dont distraction au profit de Me Memin, sauf à préciser que ces dépens ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [U] ;

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] [R] à verser à M. [J] [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Rejette les demandes faites par les parties en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être versées par Mme [I] [R] à M. [J] [X] en exécution de l’ordonnance déférée ;

Déclare la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [R] irrecevable ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [J] [X] ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés ;

Rejette les demandes faites par les parties en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE empêchée

T. DA CUNHA Y. WOLFF


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