Alcool : les partenaires du Festival de Cannes en cause

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Alcool : les partenaires du Festival de Cannes en cause

Publicité illicite en faveur de l’alcool

L’Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie, a été déboutée de son action pour publicité illicite en faveur de l’alcool dirigée contre le Festival de Cannes.  Le contenu de l’onglet fournisseurs officiels du site du Festival de Cannes, mentionnait notamment le nom et le logo de ses « fournisseurs officiels » de boissons alcoolisées, avec leur présentation et un lien d’accès à leur site internet, à savoir les sociétés Baron de Rothschild et Chivas brothers.

Fournisseur et parrains : notions distinctes

La preuve d’un parrainage des sociétés au profit du Festival de Cannes ne pouvait se déduire de la seule mention « fournisseurs officiels ». La notion de fournisseurs renvoie à une vente et donc à une relation marchande portant en l’espèce, sur la fourniture des boissons alcoolisées. Au surplus, le site du Festival de Cannes distinguait clairement les partenaires (en fonction du soutien qu’ils apportent) des fournisseurs. Seuls les partenaires ou sponsors bénéficient d’une réelle visibilité dans le cadre de l’événement (usage de la Palme dans leur communication, mentions sur les supports publicitaires et de communication du Festival).  L’ANPAA ne rapportait donc pas la preuve que les relations en cause s’inscrivaient dans une opération de parrainage.

Publicité indirecte écartée

La publicité indirecte en faveur des produits de l’alcool a également été écartée. La présentation des partenaires se limitait à une communication autour de leurs dénominations sociales et de leurs activités, sans citation de leurs marques. L’accès au site institutionnel de chaque partenaire était précédé de l’avertissement sanitaire imposé par la loi.

Rappel sur le périmètre de la loi Evin

L’article L. 3323-2 du livre III lutte contre alcoolisme du titre III lutte contre les maladies et dépendances du code de la santé publique énonce que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement (…) :

9° sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle ;

L’article L. 3323-4 du code de la santé publique précise également que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter, en outre, des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.

Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Notion de publicité

La publicité se définit comme toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, il ne saurait être retenu que la publicité pour l’alcool est illicite au seul motif qu’elle serait attractive ou qu’elle inciterait à l’achat ou à la consommation de boissons alcoolisées, seule l’incitation à une consommation excessive contrevenant à l’objectif de santé publique de lutte contre l’alcoolisme défini par le législateur.

Publicité électronique pour les boissons alcoolisées

L’ouverture des services de communications en ligne à la publicité pour les boissons alcoolisées autorise le recours à toutes les formes de communication possibles sur ce média, à l’exclusion des publicités intrusives ou interstitielles ; dès lors l’usage de liens hypertextes, qui permettent à l’internaute de passer, par une action volontaire, d’un site à un autre est licite.

Interdiction du parrainage

L’article L. 3323-2 dernier alinéa du code de la santé publique, quant à lui, interdit toute opération de parrainage, lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ; Il s’ensuit que le parrainage d’une manifestation n’est illicite qu’en raison de son objet ou de ses effets, indépendamment du caractère direct ou indirect de la publicité qui en est la contrepartie ou de la légalité de son contenu au regard des dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique. Selon sa définition couramment admise (arrêté du 6 janvier 1989 et article 39-I-7 du code général des impôts) le parrainage est un soutien matériel ou financier du parrain apporté à un événement ou à une personne connue, qui en contrepartie s’engage à faire apparaître publiquement le nom ou la marque du parrain à un moment donné ; dès lors, le parrainage illicite suppose une contrepartie à l’opération de communication qu’elle soit matérielle ou financière.

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