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Les attaques judiciaires multipliées contre les propriétaires de meublés mis en location saisonnière semblaient avoir mis à mal et le droit de propriété et la libre prestation de services. Plusieurs condamnés à des peines d’amendes et à une injonction de retour de leur local à l’usage d’habitation, ont obtenu des juges suprêmes, la saisine de la CJUE. Par plusieurs décisions, la Cour de cassation vient de soumettre à la CJUE, la question préjudicielle de savoir si l’objectif poursuivi par le législateur, tenant notamment à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location, constitue une raison impérieuse d’intérêt général au sens de la jurisprudence européenne, notamment en ce qu’elle pourrait constituer un objectif de politique sociale reconnu comme telle par celle-ci.
Le moyen tiré de la violation du principe de primauté du droit de l’Union européenne en raison de la non-conformité des dispositions des articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation à la directive 2006/123/CE, lequel ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit a été jugé parfaitement recevable.
La Directive 2006/123/UCE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est pleinement applicable aux services de logements saisonniers meublés. Celle-ci s’applique à tous les services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un Etat membre. La notion de “service” est définie comme toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération par un prestataire. Si la directive prévoit un certain nombre de matières et d’activités exclues de son champ d’application, l’activité de location meublée de courte durée ne figure pas parmi les matières et activités exclues.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 30 janvier 2018, C-630/15 et C-631/16) que la liberté d’établissement des prestataires, s’appliquent à une situation dont tous les éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul Etat membre. Il en résulte que l’absence d’élément d’extranéité ne fait pas obstacle à l’applicabilité de la directive.
Le contrat de bail se caractérise par la mise à disposition à titre onéreux d’un bien. Dès lors, la question se pose en premier lieu de savoir si la location, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contrepartie du paiement d’un prix, constitue un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un Etat membre.
Dans l’affirmative, la question se pose alors de savoir si une réglementation nationale telle que celle prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, laquelle s’ajoute au régime déclaratif prévu par l’article L. 324-1-1 du code du tourisme pour la location de meublés de tourisme, constitue, en ce qu’elle subordonne à autorisation le changement d’usage du local proposé à la location dans certaines zones géographiques, un régime d’autorisation de l’activité ou seulement une exigence (régime distinct).
Si la réglementation française est constitutive d’un régime d’autorisation au sens de la directive, la France ne peut subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies : i) le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ; ii) la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ; iii) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
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