Your cart is currently empty!
Pour bénéficier d’une aide du CNC un documentaire de création doit être original (traitement approfondi du sujet et de point de vue de l’auteur).
La décision du CNC de rejeter une demande d’octroi d’aide à la production pour le projet documentaire intitulé « Ces ados devenus criminels » a été confirmée.
Le CNC a refusé d’accorder l’aide demandée au motif que le documentaire, intitulé « Ces ados devenus criminels », qui résume chaque affaire qu’il présente et qui ne comporte pas d’analyse, de traitement approfondi du sujet et de point de vue de l’auteur, ne constitue pas un documentaire de création.
La décision mentionne également, s’agissant de la forme, l’absence d’écriture documentaire et d’éléments au dossier sur l’approche psychiatrique envisagée et, sur le fond, l’absence de développement de la problématique du passage à l’acte, de distance par rapport aux faits présentés et d’éclairage particulier.
Aux termes de l’article 311-1 du règlement général des aides financières du CNC :
« Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l’image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles ».
Aux termes de l’article 311-26 du même règlement : « Pour l’attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous forme d’allocations d’investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé »compte automatique« () ».
Aux termes de l’article 311-6 du même règlement :
« Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d’ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Elles doivent faire l’objet, par les entreprises de production, d’une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale ».
Les entreprises de production ont la faculté d’investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l’un des genres suivants : () 3° Documentaire de création (311-56 du même règlement).
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal administratif de Paris 5e section – 4e chambre 14 octobre 2022 N° 2011918 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 11 octobre 2021, la société ADL TV, représentée par Me Ennochi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a confirmé le rejet opposé le 11 octobre 2019 à sa demande d’octroi d’une aide à la production pour le projet documentaire intitulé « Ces ados devenus criminels » ; 2°) d’enjoindre au CNC de lui accorder une aide à la production d’un montant de 150 000 euros. Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, le documentaire pour lequel l’aide est demandée constituant un documentaire de création. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le centre national du cinéma et de l’image animée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : — les moyens invoqués ne sont pas fondés ; — le tribunal ne peut pas lui enjoindre d’accorder une aide de 150 000 euros à la société requérante, l’ensemble des conditions exigées pour l’obtenir n’étant pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code du cinéma et de l’image animée ; — le règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : — le rapport de Mme Aubert, présidente, — et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société ADL TV, société de production, a demandé au centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) la délivrance d’une autorisation préalable relative à l’octroi d’une aide à la production pour son projet de documentaire intitulé « Ces ados devenus criminels ». Par une décision du 11 octobre 2019, le CNC a rejeté sa demande. Le 17 octobre 2019, la société a formé un recours gracieux contre ce refus, qui a été rejeté par une décision du 17 mars 2020. Par la présente requête, la société ADL TV doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 11 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux le 17 mars 2020. 2. Aux termes de l’article D. 311-1 du code du cinéma et de l’image animée : « Les conditions générales d’attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée dans un document consolidé et dénommé »règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée« ». Aux termes de l’article 311-1 du règlement général des aides financières du CNC : « Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l’image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles ». Aux termes de l’article 311-26 du même règlement : « Pour l’attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous forme d’allocations d’investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé »compte automatique« () ». 3. Aux termes de l’article 311-6 du même règlement : « Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d’ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Elles doivent faire l’objet, par les entreprises de production, d’une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale ». Aux termes de l’article 311-56 du même règlement : « Les entreprises de production ont la faculté d’investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l’un des genres suivants : () 3° Documentaire de création () ». 4. Le CNC a refusé d’accorder l’aide demandée au motif que le documentaire, intitulé « Ces ados devenus criminels », qui résume chaque affaire qu’il présente et qui ne comporte pas d’analyse, de traitement approfondi du sujet et de point de vue de l’auteur, ne constitue pas un documentaire de création. La décision mentionne également, s’agissant de la forme, l’absence d’écriture documentaire et d’éléments au dossier sur l’approche psychiatrique envisagée et, sur le fond, l’absence de développement de la problématique du passage à l’acte, de distance par rapport aux faits présentés et d’éclairage particulier. Il ressort des pièces produites, notamment de la note d’intention du producteur et de la note de réalisation, que le documentaire a pour but de comprendre comment et pourquoi des adolescents en sont arrivés à commettre des crimes, à travers le récit de six affaires judiciaires exposées de manière chronologique. Si la société ADL TV souligne que ce documentaire vise à apporter une réflexion sur la justice des mineurs et à identifier les différents facteurs de violence chez les adolescents, notamment en donnant la parole à des experts psychiatres, il ressort des pièces du dossier que le documentaire, qui ne présente pas d’originalité particulière, correspond à l’analyse qui en a été faite par le CNC dans sa décision de rejet. Saisie pour avis, la commission spécialisée a d’ailleurs émis, le 14 janvier 2020, un avis défavorable à la qualification de documentaire de création. Il suit de là que le président du CNC n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société ADL TV doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ADL TV est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ADL TV et au président du centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Délibéré après l’audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La présidente, S. AUBERT L’assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. | |