Aides à la diffusion de vidéo : Délibération du CNC n° 2022/CA/34 du 8 décembre 2022

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Aides à la diffusion de vidéo : Délibération du CNC n° 2022/CA/34 du 8 décembre 2022
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Délibération n° 2022/CA/34 du 8 décembre 2022 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée et portant divers aménagements des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne

Le conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 8 décembre 2022,
Décide :

  • Article 1
    Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 28 de la présente délibération.
  • Article 2
    L’article 511-1 est ainsi rédigé :
    « Art. 511-1. – Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l’article D. 311-3 du code du cinéma et de l’image animée afin de soutenir la restauration et la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine. »Liens relatifs 
  • Article 3
    Le quatrième alinéa de l’article 511-11 est supprimé.
  • Article 4
    Le second alinéa de l’article 511-12 est supprimé.
  • Article 5
    L’article 511-14 est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
    2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou des œuvres composant le programme » sont supprimés.
  • Article 6
    A l’article 611-15-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage. »
  • Article 7
    Le 3° de l’article 611-21 est abrogé.
  • Article 8
    L’article 611-22 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « d’au moins dix œuvres » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix projets d’édition » ;
    2° Le second alinéa est supprimé.
  • Article 9
    L’article 611-25 est ainsi modifié :
    1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage. » ;
    2° Au septième alinéa, les mots : « au 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6° » ;
    3° Le dernier alinéa est supprimé.
  • Article 10
    Le dernier alinéa de l’article 611-27 est supprimé.
  • Article 11
    Le dernier alinéa de l’article 611-28 est supprimé.
  • Article 12
    A l’article 611-29, les mots : « à la diffusion en vidéo physique et en ligne » sont remplacés par les mots : « à l’édition vidéographique ».
  • Article 13
    L’article 611-30 est ainsi rédigé :
    « Art. 611-30. – Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à l’édition vidéographique, plus de six demandes pour l’attribution d’une aide à l’édition d’une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l’article 611-21. »
  • Article 14
    Le dernier alinéa de l’article 611-31 est supprimé.
  • Article 15
    L’article 612-4 est ainsi modifié :
    1° Le 1° est ainsi rédigé :
    « 1° Etre établis en France.
    « Sont réputés établis en France les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande y exerçant effectivement une activité au moyen d’une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
    « Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le respect de la condition d’établissement en France, sous forme d’établissement stable, de succursale ou d’agence permanente, n’est exigé qu’au moment du versement de l’aide ; »
    2° Le 3° est ainsi rédigé :
    « 3° Mettre à disposition du public des services dont l’offre comporte au moins vingt œuvres cinématographiques de longue durée ou vingt œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts ; »
    3° Le 4° est ainsi rédigé :
    « 4° Respecter les obligations auxquelles les services sont soumis en application des dispositions des chapitres Ier à III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ; »
    4° Après le 5° alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « 6° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
    « Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d’un document équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
    « 7° Ne pas être contrôlés au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens mentionnés au 6°, lorsqu’ils sont constitués sous forme de société commerciale. »Liens relatifs 
  • Article 16
    L’article 612-12 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « pour laquelle l’agrément de production a été délivré » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 612-16 » ;
    2° Le dernier alinéa est supprimé.
  • Article 17
    L’article 612-16 est ainsi rédigé :
    « Art. 612-16. – Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
    « 1° D’œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l’agrément de production ;
    « 2° D’œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d’aides financières à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée avant l’institution de l’agrément de production ;
    « 3° D’œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
    « 4° D’œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d’éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6. »
  • Article 18
    L’article 612-17 est ainsi modifié :
    1° Au 4°, les mots : « de la qualité éditoriale et de l’ergonomie » sont supprimés ;
    2° Après le 4°, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ;
    « 6° Dépenses relatives à l’acquisition :
    « – de droits de mise à disposition d’œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l’agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n’est pas demandé, dès la délivrance de l’agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
    « – de droits de mise à disposition d’œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d’exploitation cinématographique ;
    « – de droits de mise à disposition d’œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d’éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6. »
  • Article 19
    L’article 612-23 est ainsi rédigé :
    « Art. 612-23. – Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l’article D. 311-3 du code du cinéma et de l’image animée afin de soutenir la diffusion en ligne d’un programme d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles comprenant au moins quatre œuvres. »Liens relatifs 
  • Article 20
    L’article 612-24 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « pour la diffusion en ligne d’un programme d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionné au 1° de l’article 612-23 » sont supprimés ;
    2° Le second alinéa est supprimé.
  • Article 21
    L’article 612-26 est ainsi rédigé :
    « Art. 612-26. – Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
    « 1° De la qualité de la proposition éditoriale ;
    « 2° De la qualité technique et ergonomique du service ;
    « 3° De la qualité de la stratégie de diffusion et, le cas échéant, du potentiel de développement international du service ;
    « 4° De l’accessibilité des œuvres aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu’aux personnes aveugles ou malvoyantes. »
  • Article 22
    L’article 612-28 est ainsi modifié :
    1° Au 4°, les mots : « de la qualité éditoriale et de l’ergonomie » sont supprimés ;
    2° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage. »
  • Article 23
    Au premier alinéa de l’article 612-30, les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 612-23 » sont supprimés.
  • Article 24
    Les articles 612-31 et 612-31-1 sont abrogés.
  • Article 25
    A l’article 612-32, les mots : « en vidéo physique et » sont supprimés.
  • Article 26
    L’article 612-33 est abrogé.
  • Article 27
    Le chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé :
    « Chapitre III
    « Commissions consultatives
    « Section 1
    « Commission des aides à l’édition vidéographique
    « Art. 613-1. – La commission des aides à l’édition vidéographique est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
    « Section 2
    « Commission des aides à la diffusion en ligne
    « Art. 613-2. – La commission des aides à la diffusion en ligne est composée de dix membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. »
  • Article 28
    Les annexes au livre VI sont ainsi modifiées :
    1° Après le 2° de l’annexe 6-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° Une copie des contrats d’acquisition des droits de mise à disposition de l’œuvre sur les services de médias audiovisuels à la demande, accompagné de la justification de l’inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel. » ;
    2° Les annexes 6-6 et 6-6-1 sont supprimées.
  • Article 29
    Les dispositions des articles 2 à 15 et 17 à 28 s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2023.
    Les dispositions de l’article 16 s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
    Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 612-15 du règlement général des aides financières susvisé, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent déclarer jusqu’au 31 juillet 2023 le chiffre d’affaires réalisé au cours des mois de janvier à mars 2023 au titre des œuvres cinématographiques de longue durée mentionnées à l’article 612-16 du règlement général précité dans sa rédaction résultant de la présente délibération dont la première représentation commerciale en salles est antérieure au 1er janvier 2015.
  • Article 30
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 décembre 2022.


Le président du conseil d’administration,
D. Boutonnat


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