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La convention d’honoraires, intervenue entre l’avocat et sa cliente (litige de contrefaçon) avant que cette dernière obtienne l’aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de l’aide juridictionnelle de celle-ci.
Madame [X] a saisi Maître [N] dans le cadre d’un litige de propriété intellectuelle portant sur des décors scénographiques et que les parties ont signé le 9 mars 2016 une convention d’honoraires confiant à Maître [N] la charge d’assurer la défense de ses intérêts portant sur les droits d’auteur de ses peintures dans le cadre du litige l’opposant au Centre chorégraphique national de [Localité 5].
Madame [X] soulève la nullité de la convention, au motif qu’elle a sollicité postérieurement à sa signature le bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par décision du 22 avril 2016.
L’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit qu’ ‘en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l’Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires’.
Il ressort de ce texte que lorsque le client bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, l’avocat peut réclamer un honoraire complémentaire librement négocié, prévu dans une convention écrite préalable, qui doit être communiquée à peine de nullité dans les quinze jours au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires.
Mais par décision du 29 septembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a ordonné le retrait de l’aide juridictionnelle qui avait été accordée le 22 avril 2016 à Madame [X], au motif que la décision rendue lui a procuré des ressources nouvelles excédant les plafonds légaux.
Un recours contre cette décision a été formé sans succès par Madame [X] : par ordonnance du 21 décembre 2023, la décision du bureau d’aide juridictionnelle prononçant le retrait de l’aide juridictionnelle partielle a été confirmée.
Force est de constater que si Madame [X] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle pendant le cours du mandat de l’avocat, cette aide a ensuite été retirée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 septembre 2022 à la requête de Maître [N], décision confirmée le 21 décembre 2023.