Aide exceptionnelle du fonds de solidarité aux artistes auteurs : effet de la liquidation d’entreprise
Aide exceptionnelle du fonds de solidarité aux artistes auteurs : effet de la liquidation d’entreprise
Ce point juridique est utile ?

Pour rejeter les demandes d’une artiste auteur au versement de l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité Covid, le directeur général des finances publiques est en droit de se fonder sur le fait que l’activité de cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire close.

Artiste entrepreneur individuel

La requérante, qui a présenté sa demande d’aide en qualité d’entrepreneur individuel, en mentionnant le SIRET du siège de l’entreprise liquidée, ne contestait pas ce fait.

Cotisations à l’Urssaf et à la sécurité sociale des artistes

Si elle fait valoir qu’elle est artiste auteur en profession libérale et qu’en dépit de ses difficultés, elle a toujours conservé son statut d’artiste et payé ses cotisations à l’Urssaf et à la sécurité sociale des artistes, ces éléments sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

De même, si elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés financières et personnelles importantes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu’elle n’établit pas qu’elle respecte les conditions requises pour bénéficier des aides sollicitées.

Aides du fonds de solidarité

Pour rappel, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation :

« Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ».

L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».

Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : ” I.-Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : () 2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;”.

Tribunal administratif de Paris
2e section – 1re chambre
29 novembre 2022, n° 2016891
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 octobre et 2 novembre 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
 
1°) d’annuler les décisions du 15 mai, du 3 août et du 10 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois d’avril, de juin et d’août 2020, présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
 
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer ses demandes.
 
Elle soutient qu’elle est affiliée à la sécurité sociale des artistes-auteurs, qu’elle paye ses cotisations à l’Urssaf et qu’elle se retrouve dans une situation de grande précarité.
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
 
Il soutient que l’activité professionnelle de la requérante a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2015, laquelle procédure a été close pour insuffisance d’actif par jugement du même tribunal prononcé le 9 juin 2016.
 
Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu :
 
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
 
— l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
 
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
 
— le code de justice administrative.
 
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2021 à 15h30.
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
 
— le rapport de Mme B,
 
— et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Par la présente requête, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 15 mai, du 3 août et du 10 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois d’avril, de juin et d’août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
 
Sur les conclusions à fin d’annulation :
 
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : ” I.-Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : () 2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;”.
 
3. Pour rejeter les demandes de Mme C tendant au versement de l’aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus, au titre des mois d’avril, de juin et d’août 2020, le directeur général des finances publiques s’est fondé sur le fait que son entreprise a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire close en 2016. La requérante, qui a présenté sa demande d’aide en qualité d’entrepreneur individuel, en mentionnant le SIRET du siège de l’entreprise liquidée, ne conteste pas ce fait. Si elle fait valoir qu’elle est artiste auteur en profession libérale et qu’en dépit de ses difficultés, elle a toujours conservé son statut d’artiste et payé ses cotisations à l’Urssaf et à la sécurité sociale des artistes, ces éléments sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. De même, si elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés financières et personnelles importantes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu’elle n’établit pas qu’elle respecte les conditions requises pour bénéficier des aides sollicitées.
 
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut pas prétendre à l’annulation des décisions attaquées du 15 mai, du 3 août et du 10 septembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
 
D E C I D E :
 
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
 
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
 
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
 
Mme Evgénas, présidente,
 
Mme Laforêt, première conseillère,
 
M. Halard, premier conseiller.
 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
 
La rapporteure,
 
L. LAFORET
 
La présidente,
 
J. EVGENAS
 
La greffière,
 
M-C. POCHOT
 
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
 

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