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Les sociétés d’édition sont éligibles à l’aide exceptionnelle aux maisons d’édition dès lors qu’elles justifient avoir réalisé au moins 50 % de leur chiffre d’affaires net comptable par la vente de livres neufs avec une taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %.
Tous les livres sont pris en compte s’il s’agit d’ouvrages constituant des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel.
D’une part, aux termes des dispositions du dispositif de soutien exceptionnel de l’Etat aux maisons d’édition, issu en termes de financement de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les maisons d’édition qui remplissent les critères d’éligibilité peuvent demander une subvention de la DRAC :
1. Être une organisation (entreprise ou association) comptant au moins un établissement (numéro SIRET, 14 chiffres) référencé sous le code NAF 58.11Z »Édition de livres” ;
2. Chiffre d’affaires net comptable inférieur à 0,5 M€ et supérieur à 30 k€ ; les éditeurs qui réalisent un chiffre d’affaires net comptable compris entre 0,5 M€ et 10 M€ sont invités à se rapprocher du Centre national du livre.
3. Réaliser au moins 50% du chiffre d’affaires net comptable par la vente de livres ;
4. Compter au moins deux exercices comptables ;
5. Publier des ouvrages en langue française ou dans les langues de France ;
6. Avoir publié au moins 2 ouvrages en 2019 ;
7. Publier des livres ne relevant pas majoritairement des segments éditoriaux suivants : ouvrages pratiques, guides, ouvrages scolaires, parascolaires et outils pédagogiques, ouvrages techniques et professionnels, dictionnaires et encyclopédies, livrets d’opéra et partitions de musique, publications à caractère apologétique ou confessionnel et ouvrages ésotériques ;
8. Ne pas relever de l’édition publique ;
9. Ne pas pratiquer l’édition à compte d’auteur ;
10. Ne pas pratiquer l’auto-édition ;
11. Respecter les obligations en matière d’exploitation des œuvres ;
12. Avoir honoré ses obligations en direction des auteurs ;
13. Avoir signé la charte d’engagements des maisons d’édition.
Ce dispositif est placé dans le cadre de la décision de la Commission européenne du 20 mai 2020 intitulée « SA.57299 (2020/N) – France – Amendement au régime d’aide d’État SA.56985 – Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 ». Les aides sont attribuées par décision du directeur régional des affaires culturelles. Le montant minimal de la subvention est de 1 000 € ; le montant maximal de la subvention est de 10 000 €. “.
D’autre part, aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : 3° Les livres, y compris leur location. Ce taux réduit s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. Les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal administratif de Lyon 6ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2106036 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 juillet 2021 et le 27 janvier 2022, la SAS Abi doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler des décisions des 17 novembre 2020, 21 janvier 2021 et 12 mars 2021 par lesquelles le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une aide exceptionnelle au titre du fonds de soutien aux maisons d’édition. Elle soutient que : — les décisions méconnaissent le principe d’égalité de traitement dès lors qu’elle ne prend pas en compte son chiffre d’affaires déclaré ; — elles sont discriminatoires dès lors que l’administration lui a exigé la production de documents supplémentaires non prévus ; — ses revues répondent à la définition légale du livre prévue BOI C-04-05 n°82 du 12 mai 2005 sur le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; — la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence de l’administration sur ses demandes des 13 avril et 13 juillet 2021 vaut accord ; — son préjudice consécutif à la crise sanitaire doit être compensé car il constitue une atteinte aux droits de l’homme au sens des articles 10 et 14 ainsi qu’au protocole n°12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en ce qui concerne les libertés d’expression et du commerce. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2021, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Abi ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2022 par une ordonnance du 27 janvier 2022. Par lettre du 5 octobre 2022, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : — le rapport de M. Delahaye, premier conseiller, — les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Abi a sollicité auprès de la direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne Rhône-Alpes une aide au titre du dispositif exceptionnel de soutien en faveur des maisons d’édition. Par une décision du 17 novembre 2020, le préfet a rejeté sa demande au motif que son chiffre d’affaires correspondant à la vente de livres neufs au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % est inférieur au seuil requis. A la suite d’un premier recours gracieux de la SAS Abi, l’administration a confirmé le 21 janvier 2021 le rejet de sa demande. A la suite d’un second recours gracieux de la SAS Abi, l’administration a indiqué à la société, le 12 mars 2021, qu’elle réexaminerait son dossier après justification du rescrit fiscal lui permettant d’appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à la vente de ses revues. Par deux courriers des 13 avril et 13 juillet 2021, restés sans réponse, la SAS Abi a réitéré sa demande d’aide. La SAS Abi doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 17 novembre 2020, 21 janvier 2021 et 12 mars 2021 par lesquelles le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une aide exceptionnelle au titre du fonds de soutien exceptionnel de l’Etat aux maisons d’édition, ainsi que les décisions de rejet implicites de ses recours gracieux des 13 avril et 13 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes des dispositions du dispositif de soutien exceptionnel de l’Etat aux maisons d’édition en région Auvergne Rhône-Alpes, issu en termes de financement de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, et dont les critères d’éligibilité de la direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes ont été publiées sur le site du ministre de la culture : « Critères d’éligibilité. (/)Les maisons d’édition qui remplissent les critères d’éligibilité listés ci-dessous peuvent demander une subvention de la DRAC : 1. Être une organisation (entreprise ou association) comptant au moins un établissement (numéro SIRET, 14 chiffres) référencé sous le code NAF 58.11Z »Édition de livres” ;2. Chiffre d’affaires net comptable inférieur à 0,5 M€ et supérieur à 30 k€ ; les éditeurs qui réalisent un chiffre d’affaires net comptable compris entre 0,5 M€ et 10 M€ sont invités à se rapprocher du Centre national du livre. 3. Réaliser au moins 50% du chiffre d’affaires net comptable par la vente de livres ; 4. Compter au moins deux exercices comptables ; 5. Publier des ouvrages en langue française ou dans les langues de France ; 6. Avoir publié au moins 2 ouvrages en 2019 ; 7. Publier des livres ne relevant pas majoritairement des segments éditoriaux suivants : ouvrages pratiques, guides, ouvrages scolaires, parascolaires et outils pédagogiques, ouvrages techniques et professionnels, dictionnaires et encyclopédies, livrets d’opéra et partitions de musique, publications à caractère apologétique ou confessionnel et ouvrages ésotériques ; 8. Ne pas relever de l’édition publique ; 9. Ne pas pratiquer l’édition à compte d’auteur ; 10. Ne pas pratiquer l’auto-édition ; 11. Respecter les obligations en matière d’exploitation des œuvres ; 12. Avoir honoré ses obligations en direction des auteurs ; 13. Avoir signé la charte d’engagements des maisons d’édition. (/) Ce dispositif est placé dans le cadre de la décision de la Commission européenne du 20 mai 2020 intitulée « SA.57299 (2020/N) – France – Amendement au régime d’aide d’État SA.56985 – Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 ». ((/) Modalités : Les aides sont attribuées par décision du directeur régional des affaires culturelles. Le montant minimal de la subvention est de 1 000 € ; le montant maximal de la subvention est de 10 000 €. “. 3. D’autre part, aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : ()3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. “. Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de verser une aide à la SAS Abi au titre du dispositif de soutien exceptionnel de l’Etat aux maisons d’édition, sur le fondement des lignes directrices qu’elle s’est données et précédemment rappelées, au motif que cette dernière ne justifiait pas avoir réalisé au moins 50 % de son chiffre d’affaires net comptable par la vente de livres neufs avec une taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % et qu’elle réexaminerait son dossier sous réserve de la production d’un rescrit fiscal justifiant l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à la vente de ses revues. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SAS Abi a mentionné dans son dossier de demande d’aide remis le 29 septembre 2020 que son chiffre d’affaires au titre de la vente de livres au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % représentait, au titre des années 2018 et 2019, les sommes de 117 985 euros et 95 697 euros, soit plus de 50 % de son chiffre d’affaires, celles-ci intégrant les ventes de ces revues de sa collection de « Boozkine », le journal de Fanette et Filipin, sa collection « petit livret » et sa collection « contes pour enfants ». A que ces ventes de revues ont été ainsi soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % en application de l’article 278-0 bis du code général des impôts, ce dont la société n’avait pas à justifier dans le cadre de sa demande d’aide par la production d’un rescrit fiscal, l’administration, qui ne conteste pas ces éléments comptables, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que ces ventes ne portaient pas sur des ouvrages constituant des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel et qu’elles ne revêtaient pas, en l’espèce, le caractère de ventes de livres au regard des orientations que l’administration s’était elle-même fixées et auxquelles aucune considération d’intérêt général ou de circonstance propre à la situation particulière de l’espèce justifie qu’il y soit dérogé. Par suite, comme le soutient la société requérante, le préfet n’était pas fondé à rejeter sa demande d’aide au seul motif que la vente des revues précitées ne pouvait être assimilée à la vente de livres au sens des orientations précitées du dispositif de soutien exceptionnel. 6. Il résulte de qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Abi est fondée à demander l’annulation des décisions expresses des 17 novembre 2020, 21 janvier 2021 et 12 mars 2021, ainsi que ses décisions de rejet implicites de ses recours gracieux des 13 avril et 13 juillet 2021, par lesquelles le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une aide exceptionnelle au titre du fonds de soutien aux éditeurs. DECIDE : Article 1er : Les décisions expresses des 17 novembre 2020, 21 janvier 2021 et 12 mars 2021, ainsi que les décisions de rejet implicites de ses recours gracieux des 13 avril et 13 juillet 2021, par lesquelles le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé d’attribuer à la SAS Abi une aide exceptionnelle au titre du fonds de soutien aux éditeurs sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Abi et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, | |