Aide à l’innovation de BPI : enjeux de créance et de prescription dans le cadre d’un contrat de financement.

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Aide à l’innovation de BPI : enjeux de créance et de prescription dans le cadre d’un contrat de financement.

La société Hitronetic a reçu une aide à l’innovation de 310 000 euros de BPI France, versée intégralement après une déclaration de succès technique. Des impayés ont conduit à des discussions sur un plan de remboursement, mais BPI France a finalement assigné Hitronetic en paiement. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Hitronetic et a notifié un désistement de BPI France de son action en paiement après avoir déclaré sa créance. Le liquidateur judiciaire a contesté cette déclaration, mais le juge commissaire a renvoyé les parties à saisir le tribunal. BPI France a ensuite assigné le liquidateur et Hitronetic, et le tribunal a jugé que la créance était de 110 000 euros, déboutant Hitronetic de sa demande de prescription. BPI France a interjeté appel, soutenant que la contestation de créance était irrecevable et que la créance totale devait être fixée à 310 000 euros. Le liquidateur a répliqué que la contestation était recevable et que la créance était prescrite pour une partie. La cour d’appel a finalement jugé que la créance n’était pas prescrite et qu’elle s’élevait à 310 000 euros, déboutant le liquidateur de sa demande de dommages-intérêts et condamnant ce dernier à payer des frais à BPI France.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/14785
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14785 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJFP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 – tribunal de commerce de Paris – RG n° 2021014931

APPELANTE

S.A. BPIFRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N°SIRET : 320 252 489

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653

INTIMÉES

S.A.S. HITRONETIC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante (signification de la déclaration d’appel du 25 octobre 2022 – procès-verbal de difficulté du 25 octobre 2022)

S.E.L.A.R.L. [U] YANG TING en la personne de Maître [S] [U] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HITRONETIC désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 décembre 2019

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président, chargé du rapport

M. Vincent BRAUD, président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRET :

– par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Hitronetic s’est vue consentir par Oseo Innovation devenue BPI France Financement puis BPI France une aide à l’innovation par contrat du 22 juillet 2009 d’un montant de 310 000 euros.

Cette aide a été versée intégralement après une déclaration de succès technique du 31 mars 2011 et le contrat a prévu des remboursements en 12 échéances trimestrielles progressives du 31 mars 2012 au 31 décembre 2014.

A la suite d’impayés, des échanges sur un plan d’apurement de la dette ont eu lieu entre les parties.

Par acte en date du 17 décembre 2018, la BPI a assigné la société Hitronetic en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hitronetic et désigné la Selarl [U] Yang-Ting en toutes ses dispositions en qualité de liquidateur.

Le tribunal de commerce de Paris a notifié, le 9 juin 2020, un avis de désistement de la BPI de son instance en paiement lors de l’audience de la veille, 8 juin 2020, initiée le 17 décembre 2018 dès lors qu’elle avait procédé à la déclaration de sa créance, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 310 000 euros le 30 janvier 2020.

Maître [U] ès qualités a contesté cette déclaration le 2 septembre 2020.

Par ordonnance en date du 17 février 2021, le juge commissaire a constaté que la contestation de créance par le liquidateur judiciaire par courrier du 2 septembre 2020 ne relevait pas de ses pouvoirs et renvoyé les parties à saisir le tribunal.

La société BPI France Financement a assigné la Selarl [U] ès qualités et la société Hitronetic par acte en date du 12 mars 2021.

Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

– dit la demande de BPI visant à déclarer irrecevable la contestation par le liquidateur de sa créance sur la société Hitronetic au motif de l’autorité de la chose jugée par ordonnance du juge commissaire du 17 février 2021 bien fondée et recevable,

– s’est déclaré compétent pour juger du litige au fond entre la société Hitronetic représentée par son liquidateur et la BPI,

– débouté la société Hitronetic de sa demande de prescription des échéances entre le 31 mars 2012 et le 30 septembre 2013,

– fixé la créance à hauteur de la somme de 110 000 euros à titre chirographaire, au motif que la BPI n’a pas fait connaître à la société Hitronetic sa décision sur le constat d’échec commercial et le cantonnement consécutif de la somme due à la somme de 110 000 euros,

– condamné la Selarl [U] Yang-Ting ès qualités à payer à la BPI la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BPI France a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 4 août 2022.

Par ses dernières conclusions en date du 2 mai 2023, la société BPI France fait valoir :

– que Me [U] ès qualités n’a pas justifié avoir contesté sa déclaration de créance dans le délai de trente jours ni avoir précisé l’objet de sa contestation, que l’ordonnance du juge commissaire sur ce point n’a pas l’autorité de la chose jugée puisqu’il a en a renvoyé la connaissance au tribunal en se déclarant incompétent, que la contestation de créance est donc irrecevable,

– que son action en recouvrement des échéances du 31 mars 2012 au 30 septembre 2013 représentant la somme 155 000 euros n’est pas prescrite puisqu’en vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance de sa dette par le débiteur interrompt la prescription et que tel a été le cas de la part de la société Hitronetic par une lettre du 26 décembre 2012 adressé au ministre de la recherche puis du 26 décembre 2013 en réponse à une mise en demeure puis encore par une lettre du 27 février 2014 sollicitant que l’aide soit transformée en subvention,

– que si la société Hitronetic fait valoir qu’elle ne serait en tout état de cause débitrice que de la somme de 110 000 euros stipulée payable même en cas d’échec à raison de l’échec commercial du programme, tel ne peut être le cas en l’espèce dès lors que les dispositions conventionnelles sur le constat d’échec n’ont pas été respectées puisqu’elle n’a pas répondu de manière satisfaisante à la demande de précision du 28 juillet 2014, de sorte que la BPI n’a pas été en mesure de se prononcer sur cet échec allégué alors qu’en outre la société Hitronetic n’était pas à jour des paiements lorsqu’elle a sollicité la reconnaissance de l’échec commercial ce qui est une autre condition nécessaire pour lui faire produire des effets,

– que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle avait alerté par son courrier du 18 juillet 2014 que le défaut de réponse la conduirait à refuser le constat d’échec sollicité et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de sorte qu’elle demande à la cour de :

– d’infirmer le jugement entrepris,

– de déclarer la société Hitronetic irrecevable en sa contestation de créance,

– de fixer sa créance à la somme de 310 000 euros,

– de débouter la société Hitronetic de sa demande de dommages-intérêts,

– de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 2 février 2023, Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hitronetic fait valoir :

– que la fin de non recevoir opposée par la BPI à sa contestation de créance se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge commissaire qui a renvoyé les parties à saisir le tribunal et qu’il appartenait à la BPI d’exercer un recours contre ladite ordonnance et non de saisir le tribunal pour voir trancher la question de fond,

– qu’une partie de la créance est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil puisque les paiements étaient dus par échéances jusqu’au 30 septembre 2013 et que l’assignation est datée du 17 décembre 2018, que les reconnaissances de dettes interruptives invoquées ne sont pas dépourvues de toute équivoque et ne constituent pas la reconnaissance d’une créance dès lors qu’y était critiquée l’attitude la BPI ainsi que sa qualité de créancier,

– que le programme a connu un échec commercial qui ne la rend en tout état de cause débitrice que d’une somme forfaitaire de 110 000 euros comme sollicité par son courrier du 16 juillet 2014 confirmé par celui du 3 août 2014 exposant à la BPI qu’elle avait déjà transmis tous les éléments en sa possession alors que la BPI n’a jamais statué sur cette demande de constat d’échec commercial,

– que la BPI a été déloyale en feignant de ne pas être en mesure de statuer sur l’échec commercial ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts, de sorte qu’elle demande à la cour de :

‘- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir :

– DECLARER IRRECEVABLE la demande de BPI FRANCE visant à déclarer irrecevable la contestation de créance de la société HITRONETIC en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire du 17 février 2021 ;

– DECLARER IRRECEVABLE la demande de fixation au passif de BPI France portant sur les échéances courues entre le 31 mars 2012 et le 30 septembre 2013 représentant la somme de 155 000 €, car prescrites conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil ;

-DEBOUTER BPI FRANCE de sa demande de fixation au passif pour le quantum non-prescrit, eu égard à l’échec commercial de la société HITRONETIC et conformément aux stipulations contractuelles ;

– CONDAMNER BPI FRANCE à verser à la SELARL [U] YANG TING prise en la personne de Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HITRONETIC la somme de 20 000,00 € à titre de dommages-intérêts en raison de la déloyauté de BPI FRANCE dans l’exécution des relations contractuelles ;

– CONDAMNER BPI FRANCE à verser à la SELARL [U] YANG TING prise en la personne de Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HITRONETIC, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTER BPI FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions’ .

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 et R. 624-5, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation (Com, 6 mars 2024, 22-22939).

En l’espèce, est dévolu à la cour d’appel un jugement rendu après saisine par la BPI du tribunal de commerce faisant suite à l’ordonnance du juge commissaire du 17 février 2021 – alors qu’aucune instance en cours n’existait plus à la suite du désistement de la BPI dans l’instance initiée le 17 décembre 2018 – qui a constaté que la contestation de la créance par la société Hitronetic excédait ses pouvoirs et en a renvoyé la connaissance au tribunal devant être saisi par les parties.

En conséquence, le rôle de la cour, comme du tribunal de commerce ainsi saisi par la BPI, se limite en vertu des dispositions précitées à trancher la contestation qui excédait les pouvoirs du juge commissaire.

Il appartenait à la BPI de relever appel de l’ordonnance du juge commissaire si elle contestait la recevabilité même de la contestation de sa créance devant ce dernier soulevée par la société Hitronetic, la BPI ne pouvant valablement invoquer devant les juridictions qu’elle a elle-même saisies une fin de non recevoir opposée à la contestation qu’elle entend voir trancher.

En conséquence, la fin de non recevoir opposée par la BPI à la contestation de la créance par la société Hitronetic doit être rejetée et il appartient à la cour de trancher la contestation sans toutefois qu’il ne lui incombe de fixer la créance au passif, pouvoir relevant du seul juge commissaire en considération de la décision de la cour sur ladite contestation.

Sur la prescription de la créance

En vertu des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, la prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq années et pour les créances à échéances successives, le point de départ en est l’exigibilité de chacune d’elles.

Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose que ‘la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription’.

En l’espèce, les parties sont tenues par les liens d’un contrat d’aide à l’innovation d’un montant de 310 000 euros daté du 22 juillet 2009 prévoyant, une fois l’aide débloquée en son entièreté selon les prévisions conventionnelles – ce qui est intervenu, de manière constante, le 31 mars 2011- des paiements échelonnés trimestriels du 31 mars 2012 au 31 décembre 2014.

Les parties conviennent que l’action en paiement introduite par la BPI le 17 décembre 2018 était interruptive de prescription par application de l’article 2241 du code civil.

Or, c’est à juste titre que la BPI fait valoir que la société Hitronetic a reconnu sa dette à son égard dès lors :

– que, l’aide ayant été versée intégralement le 31 mars 2011, une lettre du 27 mars 2012 de la société Hitronetic a sollicité un report de remboursement des échéances prévues du 31 mars 2012 au 31 décembre 2014,

– que par la suite, loin de contester la dette, la société Hitronetic en réponse aux mises en demeure de la BPI, qui avait alors subordonné le report partiel de paiement demandé à l’acquittement d’une somme de 110 000 euros correspondant au minimum forfaitaire prévu au contrat, elle a seulement sollicité, dans une lettre au ministre de la recherche du 26 décembre 2012, l’adaptation des remboursements, reconnaissant implicitement mais nécessairement l’entièreté de sa dette,

– qu’il en a été encore de même, à des dates antérieures de moins de cinq ans avant l’assignation du 17 décembre 2018 puisque, par lettre en date du 23 décembre 2013 elle a exposé à la BPI avoir saisi le ministre de sa demande, reconnaissant encore nécessairement sa dette, et que par lettre du 16 juillet 2014, la société Hitronetic faisait par à la BPI qu’elle ne pouvait ‘proposer actuellement un échéancier réaliste de remboursement’ de la dette dont encore une fois elle reconnaissait, implicitement mais nécessairement, être redevable compte tenu de la teneur de la suite de ces échanges.

En conséquence la fin de non recevoir tiré de la prescription partielle doit être rejetée.

Sur le quantum de la créance

S’agissant du quantum de la créance, la société Hitronetic fait valoir que le défaut de réponse de la BPI à ses demandes de constatation de l’échec commercial du programme datées des 16 juillet et 3 août 2014 doit conduire à la considérer comme acquis, de sorte qu’elle ne serait plus redevable que de la somme forfaitaire de 110 000 euros comme stipulé à la convention d’aide dans cette hypothèse.

Toutefois, ladite convention d’aide à l’innovation, dans ses conditions générales rendues opposables à la société Hitronetic et que son dirigeant, M. [I] [M], président du conseil d’administration et directeur général a paraphées, stipule dans son article IV 2. A) que ‘en cas d’échec commercial prononcé par Oseo Innovation, le BENEFICIAIRE se trouver délié de tous engagements et obligations lui incombant au titre du présent contrat, à l’exception des articles II.6 et II.7 des conditions générales, sous réserve qu’il ait rempli tous les engagements et obligations lui incombant jusqu’à la date du constat d’échec. Les sommes déjà versées ou dues par le BENEFICIAIRE en application de l’article 4 des conditions particulières resteront acquises à OSEO innovation en tout état de cause à titre définitif’.

L’article 4.3 des conditions particulières prévoit quant à lui que ‘nonobstant l’échec technique ou commercial ou le succès technique ou commercial partiel du programme, le BENEFICIAIRE remboursera en tout état de cause à OSEO Innovation une somme forfaitaire de 110 000 euros payables’ par six échéances trimestrielles du 31 mars 2012 au 30 juin 2013.

Il résulte de la combinaison de ces stipulations auxquelles il doit être donné effet par application de l’article 1156 du code civil, que le bénéficiaire de l’aide ne peut demander utilement – c’est à dire aux fins d’être dispensé du paiement d’une partie de sa dette, la constatation de l’échec commercial du programme qu’à la condition d’avoir satisfait à ses obligations partielles de remboursement à la date de la demande.

Or, il est constant que tel n’était pas le cas de la société Hitronetic lorsqu’elle a demandé la constatation de l’échec commercial du programme le 16 juillet 2014, date à laquelle elle était d’ores et déjà redevable de la somme de, en tout état de cause de 110 000 euros dont elle aurait dû s’acquitter avant le 30 juin 2013 par application de l’article 4.3 des conditions particulières.

Sur la demande de dommages-intérêts

La société Hitronetic ne justifie pas d’un préjudice qui serait en lien avec le prétendu silence gardé par la BPI à la suite de sa demande de constatation de l’échec commercial du programme alors qu’en réponse à la lettre de la BPI du 28 juillet 2014 – qui sollicitait de sa part de remplir le formulaire joint complété de la communication d’une série d’élément d’appréciation de l’échec demandé (présentation actualisée de l’entreprise, des travaux réalisés dans le cadre du programme, des difficultés rencontrées, des efforts commerciaux des prévisions du chiffre d’affaire…) au plus tard le 31 août 2014, faute de quoi ‘il serait considéré qu’elle a renoncé à sa demande’ – elle s’est abstenue de s’y conformer en affirmant avoir déjà communiqué ces éléments et en sollicitant un rendez-vous.

En tout état de cause, il doit être encore une fois rappelé que la cour ne statue que sur la contestation de la créance qui a excédé les pouvoirs du juge commissaire et ne peut, dans cette hypothèse procédurale, faire droit à une demande indemnitaire exigeant l’examen de l’engagement de la responsabilité d’une partie.

Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en conséquence, de condamner la Selarl [U] Yang-Ting prise en la personne de Maître [S] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hitronetic aux dépens ainsi qu’à payer à la société BPIFrance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

RÉFORME le jugement entrepris sauf du chef des dépens et des frais irrépétibles ;

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la fin de non recevoir opposée par la BPIFrance à la contestation elle-même de la créance par la société Hitronetic devant le juge commissaire ;

JUGE que la créance de la société BPIFrance à l’égard de la société Hitronetic n’est pas prescrite ;

JUGE que la créance de la société BPIFrance à l’égard de la société Hitronetic s’élève à la somme de 310 000 euros ;

DÉBOUTE la Selarl [U] Yang-Ting prise en la personne de Maître [S] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hitronetic de sa demande de dommages-intérêts et les parties de toute autre demande au fond ;

CONDAMNE la Selarl [U] Yang-Ting prise en la personne de Maître [S] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hitronetic à payer à la société BPIFrance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Selarl [U] Yang-Ting prise en la personne de Maître [S] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hitronetic aux dépens d’appel.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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