agents commerciaux

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Pour rechercher des annonceurs dans sa revue périodique, la Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin (la CCI) a chargé, en exclusivité dans le département du Bas-Rhin, Mme X., de recueillir et promouvoir la publicité à insérer dans le journal. La convention passée avec Mme X. ayant été rompue par la CCI, Mme X a saisi les Tribunaux en revendiquant le statut d’agent commercial et a assigné la CCI en paiement d’une indemnité de rupture. La Cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 20 novembre 2001) a condamné la CCI sur la base d’une requalification de la convention passée avec Mme X. en contrat d’agent commercial. Devant la Cour de cassation, la CCI reprochait à l’arrêt d’avoir retenu la qualification d’agent commercial alors que l’article L 134-1 du Code de commerce dispose que ne peut prétendre à la qualité d’agent commercial que celui qui agit pour le compte d’un mandant qui est un producteur, un industriel, un commerçant ou un autre agent commercial, ce que ne sont ni par leur définition juridique ni par leurs activités les chambres de commerce et d’industrie, établissements publics administratifs de l’Etat. La Cour suprême a conforté l’arrêt de Cour d’appel d’avoir retenu le sens économique des termes “producteur, industriel, commerçant ou agent commercial” utilisés par l’article L 134-1 du Code de commerce, ces termes n’étant pas incompatibles avec le statut juridique de la CCI. La Cour de cassation a également précisé que les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce n’exigent pas que l’activité économique qu’elles visent soit l’activité principale du mandant.

Cour de cassation, ch. com., 5 avril 2005

Mots clés : agent commercial,annonceur,cci,contrat d’agent commercial

Thème : agents commerciaux

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com | Date : 5 avril 2005 | Pays : France


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