Agent commercial : décision du 9 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00867

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Agent commercial : décision du 9 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00867
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9 mars 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/00867

TP/SB

Numéro 23/887

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/03/2023

Dossier : N° RG 21/00867 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ3J

Nature affaire :

Demande de requalification du contrat de travail

Affaire :

[T] [S]

C/

Société SPVE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant assisté de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Société SPVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée pa Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER

sur appel de la décision

en date du 01 MARS 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : 20/00049

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 avril 2019, M. [T] [S] et la société SPVE ont conclu un contrat de sous agence commerciale.

Le 20 janvier 2020, M. [T] [S] a demandé à la société SPVE de reconnaître l’existence d’un contrat de travail, de le rémunérer et de lui rembourser ses frais de déplacement, ce que la société SPVE a refusé le 4 février 2020.

Le contrat a pris fin dans des conditions qui ne sont pas précisées par les parties.

Le 24 février 2020, M. [S] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail et d’obtention de salaires, frais de déplacement ainsi que de sommes en conséquence de la rupture de son contrat qu’il estime être un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud’hommes de Pau, statuant en formation de départage, a notamment’:

– débouté M. [T] [S] de l’ensemble de ses demandes,

– le condamne aux entiers dépens d’instance,

– dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.

Le 15 mars 2021, M. [T] [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [T] [S] demande à la cour de :

– réformant le jugement dont appel,

– requalifier son contrat de « sous agence commerciale » en contrat de travail,

– dire que sa prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société SPVE à lui payer les sommes suivantes’:

* salaire’: 40 477,89 €,

* indemnité de préavis’: 12 782,49 €,

* indemnité de congés payés’: 5 326,04 €,

* remboursement de frais’:11 245,30 €,

* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse’: 4 260,83 €,

– la condamner à lui payer 2 500 € pour frais irrépétibles de procédure,

– la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société SPVE demande à la cour de’:

– confirmer le jugement entrepris dans toutes ces dispositions,

– condamner M. [T] [S] au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que’:

I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L.214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5.

Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.

Il est constant que l’existence d’un contrat de travail suppose réunies trois conditions cumulatives’: l’exercice d’une activité professionnelle, une rémunération et l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié.’

La charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l’existence du contrat de travail, incombe à celui qui se prévaut d’un tel contrat.

En l’espèce, M. [T] [S], alors immatriculé en tant qu’agent commercial, a conclu le 18 avril 2019, avec la société SPVE, un contrat de sous-agence commerciale, par lequel la société SPVE lui accordait le mandat de vendre les produits, à savoir des panneaux photovoltaïques, qui lui avaient été confiés par la société EDF ENR auprès de laquelle elle était elle-même agent commercial.

Par ce contrat, M. [S] s’obligeait à une exclusivité envers la société SPVE en ce qui concernait les listes de prospects fournies par elle. Il ne pouvait donc prendre d’autres engagements de représentation sans le consentement de la société SPVE.

Aucun secteur géographique ne lui était confié’: il pouvait librement prospecter sur le secteur géographique de l’agent composé des départements 40, 32, 64 et 65.

Parmi ses obligations, le sous-agent, M. [S], devait faire tous les efforts requis pour promouvoir le développement de l’activité de vente des produits confiés à la société SPVE par EDF ENR. Il ne devait recevoir d’instructions, de tarifs et de conditions que de la société SPVE qui devait autoriser préalablement toutes remises, ristournes ou délais de paiement.

Il avait toute liberté pour organiser les voies et moyens de prospection, notamment les visites à la clientèle et devait tenir la société SPVE informée de l’état du marché, du comportement de la clientèle et des initiatives de la concurrence. Il s’engageait enfin sur un nombre minimum de 3 ventes par mois à réaliser la première année à partir du 4ème mois.

Enfin, le contrat prévoyait sa rémunération par commissions.

M. [S] soutient que le contrat le liant à la société SPVE était en réalité un contrat de travail.

Pourtant, si son planning était constitué de rendez-vous fixés par la société SPVE, il appert qu’il indiquait librement à son cocontractant les plages horaires, les jours, voire les semaines, au cours desquels il serait indisponible, sans avoir à obtenir l’accord de celui-ci comme devrait l’obtenir tout salarié de son employeur au moment de fixer ses congés.

Par ailleurs, s’il s’était engagé à une exclusivité envers la société SPVE, il pouvait également demander à celle-ci son consentement s’il souhaitait prendre une autre carte auprès d’un autre mandant.

Dès lors, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, M. [S] disposait d’une liberté certaine dans l’exercice de son activité, à savoir dans l’organisation de son agenda et dans l’utilisation des moyens mis à sa disposition pour lui faciliter la tâche.

Si M. [S] effectuait des compte-rendus de ses rendez-vous en clientèle, il ne démontre pas qu’il était exigé par la société SPVE que ceux-ci interviennent de manière quotidienne, pas plus qu’il ne justifie d’un quelconque pouvoir de sanction de la société SPVE à son égard.

Au regard de tous ces éléments, il appert de constater que M. [S] n’apporte pas la preuve d’un lien de subordination à l’égard de la société SPVE, de sorte que sa demande de requalification de son contrat de sous agence commerciale en contrat de travail et les demandes financières subséquentes seront rejetées.

L’appelant sera en conséquence débouté également de sa demande de qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières en découlant.

Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

M. [S], qui succombe en son appel, devra supporter les entiers dépens de l’instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SPVE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.

Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que M. [S] sera condamné à lui payer.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 1er mars 2021′;

Y ajoutant’:

CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS’ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la société SPVE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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