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9 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/12465
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° 51 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12465 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2015F00110
APPELANTE
Madame [D] [X] épouse [W]
née le 25 Août 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K148
INTIMEE
Société ZHEJIANG TOP MONDIAL GARMENT CO LTD, société de droit chinois
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (CHINE)
Représentée par Me Stéphane SERVANT de la SELEURL LSA PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque P0572
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame RENARD Nathalie dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] épouse [W] a été en relation commerciale avec la société Zhejiang Top Mondial Garment (la société Zhejiang), société de droit chinois qui produit des textiles.
Mme [W] a, le 26 août 2014, informé la société Zhejiang de la rupture de leur relation contractuelle en raison de manquements graves.
Prétendant avoir été l’agent commercial de la société Zhejiang, ainsi que des sociétés Top Mondial, Fashiony, Bisou d’Eve et TM Groupe, Mme [W] les a, par actes du 3 novembre 2014, assignées en résolution judiciaire des relations commerciales et en indemnisation.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
– débouté Mme [W] de ses demandes contre les sociétés TM Group, Fashiony et Bisou d’Eve ;
– condamné la société Zhejiang à payer à Mme [W] :
* la somme de 15 693,27 euros au titre des factures impayées ;
* la somme de 6 460 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la somme de 7 750,17 euros au titre de l’article 695 du code de procédure civile ;
– converti la saisie-conservatoire effectuée le 2 octobre 2014 entre les mains de la société Promod en saisie-attribution à concurrence de la somme 29 923,44 euros ;
– ordonné l’exécution provisoire sans garantie ;
– condamné la société Zhejiang aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2020, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société Zhejiang à lui payer la somme de 15 693,27 euros au titre des factures impayées et l’a déboutée, implicitement, du surplus de ses demandes à l’égard de la société Zhejiang et plus généralement de toutes les dispositions du jugement frappé d’appel lui faisant grief.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, Mme [W] demande, au visa de la directive n°85/6/3/CEE du Conseil Européen du 18 décembre 1986, et des articles L134-1 et suivants du code de commerce, de :
– Réformer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu’il a :
– condamné la société Zhejiang à lui payer la somme de 6 480,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Zhejiang à lui payer la somme de 7 750,17 euros en application de l’article 695 du même code ;
– retenu que les factures dont le paiement est réclamé sont fondées dans leur principe ;
– Statuant à nouveau et y ajoutant,
– Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’agent commercial conclu avec la société Zhejiang aux torts exclusifs de cette dernière ;
– Condamner la société Zhejiang à lui payer les sommes suivantes :
* Sur l’indemnité compensatrice suite à la rupture :
– à titre principal, et à titre d’indemnité compensatrice en raison du préjudice suite à la cessation du contrat d’agence commerciale, la somme de 356 597,79 euros ;
– à titre subsidiaire, et à titre d’indemnité compensatrice en raison du préjudice suite à la cessation du contrat d’agence commerciale, la somme de 237 731,86 euros ;
– à titre infiniment subsidiaire, et à titre d’indemnité résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, la somme de 118 865,93 euros :
* Au titre de la violation de l’exclusivité contractuelle, la somme de 232 969,94 euros ;
* Au titre des commissions impayées, la somme de 54 448,17 euros ;
* Au titre du préjudice moral, la somme de 50 000 euros ;
* Au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 7 725,00 euros ;
– Débouter la société Zhejiang de ses demandes ;
– Condamner la société Zhejiang aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Convertir la saisie-conservatoire effectuée le 2 octobre 2014 entre les mains de la société Promod en saisie-attribution.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2021, la société Zhejiang demande, au visa des articles L.134-1 et suivants du code de commerce et 1224 du code civil, de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes relatives à l’application erronée du statut d’agent commercial, au règlement d’une indemnité compensatrice, à une obligation d’exclusivité, à un manque à gagner ;
– Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler la dette de la société Bisou d’Eve à hauteur de 15 693,27 euros ;
– Jugeant à nouveau, débouter Mme [W] de ses demandes ;
– Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appel de Mme [W] ne porte pas sur le rejet de ses demandes contre les sociétés TM Group, Fashiony et Bisou d’Eve.
– Sur la relation entre Mme [W] et la société Zhejiang :
L’article L.134-1 du code de commerce dispose :
‘L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.’
L’agent commercial agit au nom et pour le compte de son mandant, il est un mandataire d’intérêt commun.
Le contrat d’agence commerciale étant consensuel, son existence n’est pas subordonnée à un écrit.
L’application du statut d’agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
Il convient donc de rechercher quel est le véritable statut de la personne qui se présente comme agent commercial.
Les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération commerciale pour le compte du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial (Com., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-17.042 ; Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.039).
L’absence de pouvoir de signature et de négociation des conditions contractuelles exclut l’existence d’un pouvoir de négociation de celui qui le revendique.
La simple mise en relation sans pouvoir de négociation et de représentation exclut la qualification du contrat d’agent commercial.
En l’espèce, il n’est produit aucun contrat écrit d’agence commerciale conclu entre Mme [W] et la société Zhejiang.
Mme [W] percevait des commissions sur des ventes de produits fabriqués par la société Zhejiang.
Mme [W] produit divers courriels établissant qu’elle a contacté des clients pour leur proposer des vêtements fabriqués par la société Zhejiang, a recueilli des commandes, en suggérant parfois des modifications de fabrication en fonction des souhaits des clients, échangé et transmis des informations sur des délais de livraison et des problèmes de conformité des marchandises vendues.
Elle verse aux débats des factures établies entre la société Zhejiang et les clients.
Cependant, il ne résulte pas des pièces produites qu’elle ait développé des opérations commerciales, ni disposé d’un pouvoir de signature et de négociation des conditions contractuelles.
Elle ne justifie pas son allégation selon laquelle elle aurait disposé d’un important portefeuille de clientèle qu’elle aurait mis à la disposition de la société Zhejiang pour amener ses propres clients à passer commande auprès de cette dernière.
Si Mme [W] contactait des magasins ou enseignes pour présenter les produits fabriqués par la société Zhejiang, a suggéré quelques légères modifications (telles que des boutons, des rivets, des strasses, des coloris,…) ou demandé des échantillons sollicités par des clients, elle ne justifie pas avoir régulièrement prospecté et démarché de nouveaux clients en son nom, orienté les choix des clients en fonction de leurs besoins, fidélisé la clientèle par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit, conclu des modalités d’exécution des commandes.
Ainsi, aux termes d’un courriel du 21 novembre 2012, la société Eurodif a indiqué ‘je serais ravie de travailler avec vous mais à chaque fois nous ne passons pas en prix avec vous. Vous pouvez m’envoyer quelques modèles en photos avec prix (qté environs 800p) et je vous dirai si c’est travaillable’.
Mme [W] produit un courriel adressé aux Galeries Lafayettes le 30 septembre 2011, remerciant de l’accueil réservé et adressant des photos de modèles, au nom de la société Top Mondial/Fashiony.
Par courriel du 27 juillet 2011, elle a, au nom de la société Top Mondial/Fashiony, contacté des responsables de la société Etam pour présenter une collection de robes.
Il résulte de factures de commissions produites que Mme [W] a perçu des commissions sur des ventes réalisées avec la société Eurodif dès 2004 et avec les Galeries Lafayettes dès 2005.
Elle argue avoir réussi à négocier des prix, sans pour autant justifier d’une autonomie lors de cette négociation.
Il résulte de courriels du 16 juillet 2013 et du 28 octobre 2013 que Mme [W] s’est plainte auprès de la société Zhejiang de ne pas avoir ‘de meilleurs prix’, d’avoir perdu des clients ‘à cause des prix’ élevés, du refus de cette société de lui permettre de faire ‘du shopping pour faire des collections’ contrairement à la situation de la société Top Mondial, de son ‘impossibilité de développer d’autres clients’, du refus de la société de ‘développer les marques’ et de lui ‘envoyer des éléments (accessoires : boutons – jacrons etc…) pour faire une collection’.
En conséquence, Mme [W] n’établit pas avoir agi en qualité d’agent commercial pour le compte de la société Zhejiang.
Sa demande en paiement au titre d’une indemnité compensatrice fondée sur le statut d’agent commercial, sera rejetée.
– Sur la rupture brutale de la relation commerciale :
Selon l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
En l’espèce, Mme [W] a servi d’intermédiaire à la société Zhejiang pour permettre la vente de vêtements.
Par lettre du 26 août 2014, elle a rompu la relation commerciale avec cette société en invoquant des manquements graves de cette dernière.
Elle lui a reproché une violation de son exclusivité au profit de la société TM Group, une modification unilatérale de la relation par la réduction de sa rémunération, des retards de paiement de ses commissions, et des défauts de qualité des marchandises vendues.
Aucun contrat écrit n’a été établi entre Mme [W] et la société Zhejiang.
L’exclusivité revendiquée par Mme [W] ne résulte que de ses allégations sans être confirmée par les pièces versées au dossier.
Il résulte de courriels que Mme [W] a réclamé le paiement de commissions notamment en décembre 2012, en janvier 2013, en octobre 2013, puis à compter de mars 2014.
Elle s’est plainte du ‘blocage’ de ses commissions en 2014 qui résultait de son refus d’établir ses factures de commission sur la base du taux réduit à 3% voulu par la société Zhejiang à compter de juin 2014.
Il est observé que les factures dont elle réclame le paiement sont datées des 7 juillet 2014, 13 et 14 novembre 2014, et 19 février 2015.
L’activité de Mme [W] était rémunérée par des commissions.
Leur taux était de 5 % des ventes réalisées par l’entremise de Mme [W].
Il résulte de courriels du 5 décembre 2012, que la société Zhejiang a informé Mme [W] de sa volonté de modifier le taux de commission à partir de l’hiver 2013.
Mme [W] produit également des lettres datées du 21 décembre 2012 des sociétés Top Mondial, Fashiony, Bisou d’Eve et TM Groupe annonçant une réduction du taux des commissions de 5% à 3% à compter du premier mars 2013.
Le taux de 5% a été réduit à 4% à compter du 31 juillet 2013.
Mme [W] a discuté par courriels du 18 février 2013 de la réduction du taux de commission de 5% à 3%, puis par courriel du 16 juillet 2013 de la réduction de 1%, mais a continué son activité pour la société Zhejiang quand bien même elle a déclaré, par courriel du 28 octobre 2013, qu’elle a accepté la réduction à 4% ‘contrainte et forcée afin d’obtenir le versement des commissions’.
La relation s’est ainsi poursuivie sur la base d’un taux de commission de 4%.
La société Zhejiang a ensuite imposé un taux de 3%, ainsi qu’il résulte d’un courriel du 12 juin 2014 de la société TM Group informant Mme [W] de cette réduction à partir du mois de juin.
Mme [W] a refusé cette nouvelle réduction.
Aux termes de sa lettre du 26 août 2014, elle a fixé la date de la rupture des relations au 23 août 2014, date du courriel ayant ‘rejeté définitivement’ sa demande en paiement de ses factures de commissions ‘à défaut d’accepter de réduire à 3% le taux de celles-ci’.
La société Zhejiang se borne à arguer d’un contexte économique difficile concernant le secteur des textiles, et allègue, sans en justifier, une diminution de ses commandes, une baisse de ses revenus et une augmentation de ses charges de production.
La résiliation de la relation est imputable à la société Zhejiang qui a imposé en juin 2014 un taux de commission de 3%, sans acceptation de Mme [W].
La date de la rupture doit être fixée au 12 juin 2014, date du courriel de la société Zhejiang imposant unilatéralement une modification substantielle de la relation contractuelle.
Les parties entretenaient une relation commerciale établie depuis 2004 selon l’affirmation de Mme [W] non contestée par la société Zhejiang.
Mme [W] affirme qu’elle ne travaillait que pour le compte de la société Zhejiang.
Elle explique que les commissions étaient facturées par l’intermédiaire des sociétés Fashiony, Top Mondial, TM Group et Bisous d’Eve.
Il ressort des documents produits, et notamment des tableaux visés par la société d’expertise comptable de Mme [W], que celle-ci a perçu des commissions pour un montant total de 161 786,28 euros en 2011, de 83 706,87 euros en 2012 et de 84 147,64 euros en 2013 (dont 29 489,30 euros sur la base d’un taux de 5% et 54 658,34 euros sur la base d’un taux de 4%).
Il convient, au regard de l’ancienneté de la relation commerciale et de l’activité exercée, de fixer la durée de préavis à 12 mois.
Compte tenu des montants des commissions perçues, et en l’absence d’autres éléments, l’indemnité de perte de gains pendant le préavis sera calculée sur la base de la moyenne annuelle des commissions perçues au cours des trois années ayant précédé la rupture.
Cette indemnité s’élève à 109 880,26 euros ([161 786,28 + 83 706,87 + 84 147,64] /3).
Mme [W] n’a pas reçu de commission à compter de la rupture.
Le jugement, qui a rejeté la demande de Mme [W] en paiement d’une indemnité au titre d’un préavis insuffisant, sera infirmé.
La société Zhejiang sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 109 880,26 euros de ce chef.
– Sur la demande au titre d’une violation d’exclusivité :
Mme [W] invoque la conclusion avec la société Top Mondial, qui serait selon elle une filiale de la société Zhejiang, d’un contrat d’agence commerciale le 2 octobre 2004 à effet du 1er mars 2004, qui aurait été modifié par un avenant du 1er mars 2010 stipulant que la société Top Mondial était devenue la société Fashiony.
Cependant, aucun contrat n’a été conclu entre Mme [W] et la société Zhejiang, qui n’était pas partie au contrat d’agence commerciale du 2 octobre 2004 invoqué, et n’y était pas mentionnée.
L’exclusivité revendiquée par Mme [W] ne résulte que de ses allégations sans être confirmée par les pièces versées au dossier.
Mme [W] ne justifie par aucune pièce que la perte de la clientèle des ‘Grands Comptes’ serait imputable à la société Zhejiang.
Sa demande doit être rejetée.
– Sur la demande en paiement de commissions :
Mme [W] réclame le paiement de commissions calculées sur un taux de 5 % sur des ventes réalisées au titre de la collection automne-hiver 2013, après avoir été informée par la société Zhejiang de son intention de réduire le taux de commission.
Mme [W] a continué à travailler pour la société Zhejiang avec un taux de commission réduit jusqu’à la rupture de la relation en juin 2014.
Elle n’est dès lors pas fondée à réclamer le paiement d’une somme correspondant à la réduction du taux de commission de 5% à 4% .
Mme [W] invoque des factures de commission impayées des 7 juillet 2014, 13 et 14 novembre 2014, et 19 février 2015 pour un montant total de 26 155,45 euros HT.
Si ces factures sont établies au nom de la société Bisous d’Eve, Mme [W] justifie qu’elles concernent des commandes de vêtements par les sociétés Naf Naf, Ephiegea Phildar et J. Riu auprès de la société Zhejiang.
Cependant, compte tenu de l’indemnité allouée au titre de perte de gains pendant le préavis de 12 mois, il n’y a pas lieu de condamner en sus la société Zhejiang à payer à Mme [W] des commissions pour des ventes réalisées postérieurement au 12 juin 2014 pendant cette période du préavis.
Les factures de commissions n° 14/321 du 13 novembre 2014, n° 14/323 du 13 novembre 2014, n° 14/324 du 14 novembre 2014 et n° 15/328 du 19 février 2015, portent sur des commandes postérieures à juin 2014.
Mme [W] réclame le paiement d’une facture n° 14/319 émise le 7 juillet 2014 pour un montant de 15 639,68 euros HT calculée sur la base d’un taux de commission de 5%.
Cette facture porte sur des commandes Naf Naf et J. Riu des 28 mars, 3 avril, 28 mai, 31 mai, 7 juin, 17 juin, 23 juin, 19 mai et 30 mai 2014.
Les commissions sont dues, sur la base du taux de 4%, sur les commandes des 28 mars, 3 avril, 28 mai, 31 mai, 7 juin, 19 mai et 30 mai 2014, soit une somme de 10 429,62 euros ([(15 639,68 euros – 2 143,80 – 458,85) x 4/5]).
Le jugement qui a condamné la société Zhejiang à payer à Mme [W] la somme de 15 693,27 euros au titre de factures impayées sera infirmé.
La société Zhejiang sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 10 429,62 euros de ce chef.
– Sur la demande au titre d’un préjudice moral :
Mme [W] n’établit pas l’existence d’une exclusivité accordée par la société Zhejiang.
Elle invoque un préjudice moral résultant des circonstances de la rupture, d’une perte de crédibilité et d’une atteinte à son image de marque auprès de la clientèle, sans en justifier l’existence.
Sa demande sera rejetée.
– Sur les demandes accessoires :
Il appartiendra à Mme [W] de demander le paiement de la créance saisie dans les conditions de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce que ‘si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur’, et des articles R. 523-7 et suivants du même code.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Zhejiang aux dépens, comprenant la somme de 7 750,17 euros, et à payer à Mme [W] la somme de 6 460 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Zhejiang, qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 7 725 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 juin 2020 sauf en ses dispositions relatives aux articles 700 et 695 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [X] épouse [W] contre la société Zhejiang Top Mondial Garment au titre d’un contrat d’agence commerciale ;
CONDAMNE la société Zhejiang Top Mondial Garment à payer à Mme [X] épouse [W] la somme de 109 880,26 euros à titre d’une indemnité en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
REJETTE la demande de Mme [X] épouse [W] contre la société Zhejiang Top Mondial Garment au titre de la violation d’une exclusivité contractuelle ;
CONDAMNE la société Zhejiang Top Mondial Garment à payer à Mme [X] épouse [W] la somme de 10 429,62 euros au titre de commissions impayées ;
REJETTE la demande de Mme [X] épouse [W] contre la société Zhejiang Top Mondial Garment au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société Zhejiang Top Mondial Garment à payer à Mme [X] épouse [W] la somme de 7 725 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [X] épouse [W] de demander le paiement de la créance saisie dans les conditions de l’article L. 523-2 et et des articles R. 523-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société Zhejiang Top Mondial Garment aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE