Agent commercial : décision du 9 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03470

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Agent commercial : décision du 9 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03470
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9 mars 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/03470

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 09 MARS 2023

N° RG 22/03470 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZR4

Monsieur [IH] [ZM]

Société Anonyme MMA IARD

SCP [ZM] [K] [ZM] [WF] ET ASSOCIES

c/

Monsieur [NA] [PD]

Madame [DF] [U] épouse [DR]

Monsieur [MN] [HK]

Madame [IO] [TK] [NS] [FA] épouse [HK]

Monsieur [OY] [GY]

Madame [RC] [GT] épouse [GY]

Monsieur [WS] [XR]

Madame [MD] [HX] épouse [XR]

Monsieur [B] [X]

Monsieur [F] [VB]

Monsieur [TK] [DJ], [LJ] [EV]

Madame [MD] [OE] épouse [EV]

Monsieur [Y] [IC]

Madame [NS] [P] [WA] épouse [IC]

Madame [O] [FU]

Monsieur [V] [FZ]

Madame [ST] [OL] épouse [FZ]

Monsieur [HP] [TF]

Madame [DL] [TP] épouse [TF]

Monsieur [ZZ] [XJ] [KX]

Madame [GG] [KS], [ZC] [OR] épouse [KX]

Monsieur [EI] [EP]

Madame [E] [R], [SL], [PV] [IJ]

Monsieur [UO] [VI] [KA]

Madame [BO] [D] épouse [UC]

Monsieur [JT] [WZ]

Madame [RO] [LE], [H] [PK] épouse [WZ]

Monsieur [PP] [VG]

Madame [O] [FH] épouse [VG]

Monsieur [ZU] [N], [A] [YP]

Madame [MD] [IU] [ZA] épouse [YP]

Monsieur [BZ] [SB]

Monsieur [AM] [MB]

Madame [ZH] [OG] épouse [MB]

Monsieur [JB] [VV]

Madame [VI] [Z] épouse [VV]

Monsieur [GR] [VV]

Madame [XE] [GL] épouse [VV]

Monsieur [KF] [VV]

Madame [KM] [MI] épouse [VV]

Monsieur [JN] [DR]

Association [Adresse 49]

S.C.I. SCI DU COUVENT SAINT-NICOLAS

SCI DES GREZES

SCI GE CHATEAUDUN

Madame [LR] [VB]

Madame [O] [FH] épouse [VG]

Madame [PI], [PV], [VG] épouse [KK]

Monsieur [NM], [CM] [VG]

Mademoiselle [SG], [UJ] [XL]

Monsieur [YD] [NZ] [GR] [VG]

Monsieur [AM], [IU], [UW] [VG]

Mademoiselle [WM], [FM], [NU] [VG]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 16 mars 2022 (Pourvoi U20-19.601) par la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 24 juin 2020 (RG 16/00288) par la Cour d’Appel d’Agen (RG : 16/00288) en suite d’un jugement du 08 janvier 2016 du Tribunal de grande Instance d’Agen (RG 13/00110), suivant déclaration de saisine en date du 15 juillet 2022.

APPELANTS :

[IH] [ZM] pris tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la Société [ZM] [K] [ZM] [WF] &Associés

de nationalité Française

Profession : Avocat,

demeurant [Adresse 23]

Société Anonyme MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié encette qualité au siège social (prise en qualité d’assureurde la SCP [ZM] [K] [ZM] [WF] & ASSOCIES et de M.[IH] [ZM])

demeurant [Adresse 5]

SCP [ZM] [K] [ZM] [WF] ET ASSOCIES immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 401 192 349,prise en la personne de son liquidateur amiable, [CL] [ZM], domicilié en cette qualité

demeurant [Adresse 18]

Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistés par Me REGNAULT Guillaume, avocat au barreau de [KA]

INTIMÉS :

[NA] [PD]

né le 10 Octobre 1956 à CHOLLET (49)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

[DF] [U] épouse [DR]

née le 18 Février 1967 à [Localité 53] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[MN] [HK]

né le 13 Février 1951 à [Localité 68] (04)

de nationalité Française

Profession : Gérant de société,

demeurant [Adresse 73]

[IO] [TK] [NS] [FA] épouse [HK]

née le 16 Novembre 1954 à [Localité 46] (13)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 74]

[OY] [GY]

né le 17 Octobre 1961 à SAINT NIKLAAS (BELGIQUE)

de nationalité Française

Profession : Médecin,

demeurant [Adresse 43]

[RC] [GT] épouse [GY]

née le 25 Février 1957 à [Localité 58] (76)

de nationalité Française

Profession : Visiteur médical,

demeurant [Adresse 43]

[WS] [XR]

né le 19 Juin 1964 à [Localité 47] (59)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 24]

[MD] [HX] épouse [XR]

née le 24 Septembre 1964 à [Localité 47] (59)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 24]

[B] [X]

né le 05 Mai 1966 à [Localité 82] (83)

de nationalité Française

Profession : Chirurgien dentiste,

demeurant [Adresse 6]

[F] [VB]

né le 11 Juillet 1954 à [Localité 72] (59)

de nationalité Française

Profession : Directeur Technique,

demeurant [Adresse 75]

[TK] [DJ], [LJ] [EV]

né le 29 Juillet 1955 à [Localité 55] (84)

de nationalité Française

Profession : Agent commercial,

demeurant [Adresse 7]

[MD] [OE] épouse [EV]

née le 21 Mai 1964 à [Localité 60] SUR LA SORGUE (84)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

[Y] [IC]

né le 27 Septembre 1946 à ESCHWEGE (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

Profession : Chirurgien dentiste,

demeurant [Adresse 44]

[NS] [P] [WA] épouse [IC]

née le 01 Juillet 1951 à [Localité 77] (62)

de nationalité Française

Profession : Chirurgien dentiste,

demeurant [Adresse 44]

[O] [FU]

née le 01 Mai 1960 à [Localité 78] (97)

de nationalité Française

Profession : Chef d’entreprise,

demeurant [Adresse 9]

[V] [FZ]

né le 01 Avril 1956 à [Localité 65] (87)

de nationalité Française

Profession : Président Directeur Général,

demeurant [Adresse 28]

[ST] [OL] épouse [FZ]

née le 30 Mars 1962 à [Localité 69] (13)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 28]

[HP] [TF]

né le 06 Juillet 1949 à [Localité 57] (32)

de nationalité Française

Profession : Président Directeur Général,

demeurant [Adresse 33]

[DL] [TP] épouse [TF] Directrice,

née le 18 Juin 1954 à HANOI (VIET-NAM)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 33]

Hervé Norbert [KX]

né le 12 Août 1959 à [Localité 76] (76)

de nationalité Française

Profession : Commerçant,

demeurant [Adresse 22]

[GG] [KS], [ZC] [OR] épouse [KX]

née le 03 Octobre 1958 à [Localité 76] (76)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 22]

[EI] [EP]

né le 01 Juillet 1956 à [Localité 87] (78)

de nationalité Française

Profession : Pharmacien,

demeurant [Adresse 17]

Agnès Claire, [SL], [PV] [IJ]

née le 19 Février 1977 à [Localité 80] (94)

de nationalité Française

Profession : Ingénieur,

demeurant [Adresse 36]

[UO] [VI] [KA]

né le 31 Mars 1960 à [Localité 54] (92)

de nationalité Française

Profession : Ingénieur,

demeurant [Adresse 13]

[BO] [D] épouse [UC]

née le 05 Mars 1939 à [Localité 69] (13)

de nationalité Française

Profession : Sans profession,

demeurant [Adresse 8]

[JT] [WZ]

né le 04 Juin 1963 à [KA] (75)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 35]

[RO] [LE], [H] [PK] épouse [WZ]

née le 01 Août 1965 à

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 35]

[PP] [VG]

né le 16 Avril 1949 à [Localité 56] (92)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 12]

[O] [FH] épouse [VG]

née le 01 Décembre 1960 à [Localité 70] (92)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 12]

[ZU] [N], [A] [YP]

né le 26 Juillet 1963 à [Localité 79] (85)

de nationalité Française

Profession : Chirurgien dentiste,

demeurant [Adresse 16]

[MD] [IU] [ZA] épouse [YP]

née le 26 Janvier 1966 à [Localité 52] (25)

de nationalité Française

Profession : Comptable,

demeurant [Adresse 16]

[BZ] [SB]

né le 02 Mai 1961 à [Localité 59] (05)

de nationalité Française

Profession : Directeur,

demeurant [Adresse 51]

[AM] [MB]

né le 12 Octobre 1959 à [KA] (75)

de nationalité Française

Profession : Expert comptable,

demeurant [Adresse 42]

[ZH] [OG] épouse [MB]

née le 03 Juillet 1960 à [Localité 50] (93)

de nationalité Française

Profession : Médecin,

demeurant [Adresse 42]

[JB] [VV]

né le 04 Octobre 1941 à [Localité 61] (17)

de nationalité Française

Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 62]

[VI] [Z] épouse [VV]

née le 29 Décembre 1943

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 62]

[GR] [VV]

né le 03 Mai 1957 à [Localité 64] (33)

de nationalité Française

Profession : Directeur,

demeurant [Adresse 41]

[XE] [GL] épouse [VV]

née le 02 Juillet 1954 à [Localité 81] (17)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 41]

[KF] [VV]

né le 23 Mars 1966 à [Localité 64] (33)

de nationalité Française

Profession : Directeur,

demeurant [Adresse 34]

[KM] [MI] épouse [VV]

née le 31 Août 1964 à [Localité 64] (33)

de nationalité Française

Profession : Directeur général,

demeurant [Adresse 34]

[JN] [DR]

né le 03 Avril 1969 à [Localité 83] (GIRONDE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Association [Adresse 49] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 10]

S.C.I. SCI DU COUVENT SAINT-NICOLAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 71]

SCI DES GREZES immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 433 876 513,prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 63]

SCI GE CHATEAUDUN immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 413 521 964, prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 45]

Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistés par Me MIRIEU DE LA BARRE Thierry, avocat au barreau de Bordeaux

INTERVENANTS:

[LR] [VB] ès qualité d’héritière de Monsieur [F] [VB] décédé

le 27 mars 2021,

née le 26 Décembre 1981 à [Localité 84]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

[O] [FH] épouse [VG] ès qualité d’héritière de Monsieur [PP] [VG] décédé le 11 novembre 2020,

née le 01 Décembre 1960 à [Localité 70]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 39]

[PI], [PV], [VG] épouse [KK] ès qualité d’héritière de Monsieur [PP] [VG] décédé le 11 novembre 2020,

née le 12 Mars 1978 à SEOUL (COREE DU SUD)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 26]

[NM], [CM] [VG] ès qualité d’héritier de Monsieur [PP] [VG] décédé le 11 novembre 2020,

né le 13 Mai 1980 à SEOUL (COREE DU SUD)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 32]

[SG], [UJ] [OW] [VG] ès qualité d’héritière de Monsieur [PP] [VG] décédé le 11 novembre 2020,

née le 27 Juin 1982 à SEOUL (COREE DU SUD)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 20]. [Adresse 27]

[YD] [NZ] [GR] [VG] ès qualité d’héritier de Monsieur [PP] [VG] décédé le 11 novembre 2020,

né le 07 Novembre 1987 à [Localité 80]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 15]

[AM], [IU], [UW] [VG] ès qualité d’héritier de Monsieur [PP] [VG] décédé le 11 novembre 2020,

né le 15 Mai 1990 à [Localité 80]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 29]

[WM], [FM], [NU] [VG] ès qualité d’héritière de Monsieur [PP] [VG] décédé le 11 novembre 2020,

née le 30 Juillet 1998 à [Localité 80]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 37]

Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistés par Me MIRIEU DE LA BARRE Thierry, avocat au barreau de Bordeaux

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier dit ‘Maison St Nicolas’, situé sur la commune de [Localité 86] (13) est un bâtiment ancien, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, nécessitant d’être rénové compte tenu de sa vétusté et d’un défaut d’entretien.

Le 11 mars 2003, il a été acquis par la Sarl Saqqara qui l’a divisé en lots.

La Sarl D2C Immo a été chargée de la commercialisation des lots dont se sont portés acquéreurs, pour investissement, tout un ensemble de particuliers et des SCI.

Les premiers copropriétaires ont confié à la SCP Riviere-Maubaret-Riviere-Borgia et associé, avocats à Bordeaux (la SCP [ZM]), en la personne de [IH] [ZM], le montage juridique de l’opération de restauration dans le cadre des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (devenue les articles L. 611-1 et suivants du code du patrimoine) relative aux monuments historiques, permettant de bénéficier de réductions d’impôts sur les travaux de restauration et, plus particulièrement, de l’application du taux réduit de TVA sur les travaux, et de la déduction de leur coût du revenu imposable des investisseurs, incluant les intérêts des emprunts souscrits.

La SCP Riviere a accepté cette mission par lettre du 23 octobre 2003.

Afin de bénéficier des dispositions fiscales, les investisseurs ont créé, selon assemblée générale constitutive tenue le 23 décembre 2003, une association syndicale libre régie par les lois des 21 juin 1865, 30 décembre 1967 et les articles L. 322-1 et ,suivants du code de l’urbanisme, dénommée [Adresse 48] dont le siège social a été fixé [Adresse 19], adresse du cabinet de la SCP Riviere.

L’article 26-1 des statuts de l’ASL [Adresse 67] (l’ASL) stipulait que les travaux de rénovation portant sur l’immeuble objet de l’ASL seront réalisés sous la direction, la surveillance, et le contrôle d’un cabinet d’architecture, la société Arch’Imhotep, ses honoraires de l’architecte étant fixés à la somme de 369 142 euros TTC.

Le montant des travaux de rénovation confiés à la société ASB a été arrêté à la somme de 4 477 639 euros TTC.

Sont en outre intervenus dans le montage de l’opération :

– M. [JY], chargé d’une mission de coordination de sécurité et de protection de la santé (dite SPS), pour des honoraires de 20 000 euros TTC.

– la Sarl Archi Sud Bâtiment en qualité d’entreprisé générale, pour un marché à hauteur de 4 477 639 euros TTC.

Par contrat du 20 janvier 2004, l’ASL a confié à M. [SY] [J] une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO), étant définie comme une ‘mission de conseil du maître d’ouvrage lors des différentes étapes nécessaires à la réalisation du projet de l’ASL, pour tout ce qui n’est pas expressément confié au maître d’oeuvre, à un bureau d’étude ou à tout autre prestataire. Il est expressément prévu que l’AMO devra se faire assister par un avocat spécialisé dans les opérations de rénovation immobilière pour les aspects juridiques de sa prestation et que l’AMO prendra à sa charge les honoraires dudit conseil.’.

Plus précisément, cette mission d’assistance inclut :

Article 3-1 : une mission de conseil.

A tout moment de l’opération de rénovation (avant, pendant et après constatation de l’achèvement des travaux), l’AMO assistera l’ASL pour analyser avec elle toutes les informations reçues relatives à l’opération et conseiller les réponses à y apporter et l’attitude à adopter à l’égard des autorités administratives, de la maîtrise d’oeuvre, des entreprises et plus généralement de tout intervenant, opération ou question utile à la réalisation du

projet.

Il devra également assister et conseiller l’ASL dans le choix des intervenants, la rédaction des marchés de travaux, etc …

article 3-3 : gestion administrative et comptable de l’ASL

(…)

– ouverture du compte de l’ASL et fonctionnement de ce compte avec faculté de délégation.

– tenue de la comptabilité générale de l’ASL,

– rapprochement bancaire.

(…)’

La rémunération de M. [J] a été fixée à la somme de 206 208 euros TTC.

Le 21 janvier 2004, [SY] [J] et la SCP Riviere ont conclu un contrat dont les termes étaient les suivants :

‘L’avocat atteste avoir pris connaissance du contrat d’AMO liant ce dernier avec l’ASL [Adresse 67].

L’avocat s’engage à assister l’AMO sur tous les aspects juridiques de ce contrat.

L’avocat accepte notamment de prendre en charge à titre de sous-traitant la mission de conseil de l’article 3-1 et la mission de gestion administrative et comptable énoncée à l’article 3-3 du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

Pour l’ensemble de ces prestations, l’avocat est rémunéré pour le prix forfaitaire de 125 260,87 Euros HT soit 149 812 euros TTC.’

Le permis de construire a été accordé le 11 juillet 2005.

La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 18 juillet 2005.

Lors de l’assemblée générale tenue le 20 octobre 2005, l’architecte a indiqué que les travaux commenceraient à compter du 23 octobre 2005 pour une livraison à la fin novembre 2005 et une livraison des appartements au 1er trimestre 2007, compte tenu d’un retard dans l’obtention du permis de construire.

Lors de l’assemblée générale tenue le 20 juillet 2006, les membres de l’ASL ont fait part de leur mécontentement sur le retard pris par le chantier, les délais annoncés le 20 octobre 2006 n’ayant pas été tenus.

Son président a interrogé la SARL Archi Sud Bâtiment sur la caution bancaire et la résolution d’approbation des comptes a été rejetée.

Le conseil des syndics de l’ASL s’est réuni le 21 décembre 2006 et a donné pouvoir à son président d’engager toute mesure ou procédure pour obtenir la reprise du chantier ou rechercher les responsabilités.

Par courrier en date du du 28 décembre 2006, la société Arch’Imhotep a écrit à l’ASL en lui indiquant que la livraison de l’immeuble interviendrait en février 2008.

Par actes d’huissier délivrés les 29 et 30 janvier 2007, l’ASL ainsi que MM. [RH] et [DR], membres de l’ASL, ont fait assigner la société Archi Sud Bâtiment, la société Arch’Imhotep, [HD] [JY], l’Agence [J] et [SY] [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir ordonner la reprise du chantier.

Par ordonnance du 16 mai 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise des travaux confiée à M. [S] [XW].

M. [XW] a établi son rapport le 31 mars 2008.

Ses conclusions sont les suivantes :

– les travaux réalisés représentent 20 % du chantier,

– le délai d’exécution initial ne pouvait pas être respecté compte tenu des difficultés à obtenir le permis de construire.

– l’architecte aurait dû ‘recaler’ le délai du chantier après la survenance des premiers

retards.

– aucune facture visée par l’architecte n’a été produite alors que l’AMO devait les viser avant de donner l’ordre de paiement.

– il existe quelques désordres liés à l’arrêt du chantier.

– les travaux restant à effectuer sont d’un montant de 5 276 263,69 euros TTC.

– l’application de la clause de limitation du préjudice aboutit à un calcul de 167 911,46 euros

et sans cette clause de 992 235,30 euros.

Par jugement du 3 septembre 2008, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Archi Sud Bâtiment en désignant Me [OY] [CA] en qualité d’administrateur judiciaire et par jugement du 3 mars 2009, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé sa liquidation judiciaire en désignant Me [FC] [YD] enqualité de liquidateur.

Le 25 février 2009, la société Arch’Imhotep a également été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 3 avril 2009, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [J], désignant Me [L] [VT] en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes délivrés les 6, 7, 8, 9 et 22 avril 2009, l’ASL et ses membres, [JN] [DR] et [DF] [U] épouse [DR], la SCI du Couvent St Nicolas, [MN] [HK] et [IO] [FA] épouse [HK], [OY] [GY] et [RC] [GT] épouse [GY], [WS] [XR] et [MD] [HX] épouse [XR], [B] [X], [F] [VB], la SCI GE Châteaudun, [TK] [EV] et [MD] [OE] épouse [EV], [Y] [IC] et [NS] [WA] épouse [IC], [O] [RU], [V] [FZ] et [ST] [OL] épouse [FZ], [HP] [TF] et [DL] [TP] épouse [TF], [ZZ] [KX] et [GG] [OR] épouse [KX], [EI] [EP], [E] [IJ], [UO] [KA], [BO] [UC], [JT] [WZ] et [RO] [PK] épouse [WZ], [ED] [VG] et [O] [FH] épouse [VG], [ZU] [YP] et [MD] [ZA] épouse [YP], [BZ] [SB], [AM] [MB] et [VN] [OG] épouse [MB], [JB] [VV] et [VI] [Z] épouse [VV], la SCI des Grèzes, [GR] [VV] et [XE] [GL] épouse [VV], [KF] [VV] et [KM] [MI] épouse [VV], ont fait assigner la société Société Bordelaise de CIC, la société Agence [J], [SY] [J], la SCP [ZM], la société Archi Sud Bâtiment prise en la personne de Me [YD],

[BZ] [YV], [M] [W], la société Arch’Imhotep prise en la personne de la Selarl [C] [JG], [HD] [JY], la compagnie Mutuelles du Mans et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal de grande instance de Saintes afin d’obtenir la résiliation des contrats passés et l’obtention de dommages et intérêts en déclarant engager la responsabilité des parties assignées.

Me [IH] [ZM] a été appelé en cause à titre personnel et es-qualité de liquidateur amiable de la SCP Riviere.

Par jugement du 22 avril 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arch’Imhotep en désignant la Selarl [C] [JG] en qualité de liquidateur.

Cette procédure a ensuite été étendue à plusieurs autres sociétés, dont la société Saqqara.

Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de continuation présenté par M. [J], nommant Me [VT] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par acte du 31 mai 2010, la société Generali Iard a été appelée en cause par [SY] [J], son assuré, à l’instance devant le tribunal de Saintes.

La société Axa France Iard, assureur de la société Arch’Imhotep a également été appelée en cause.

Les appels en cause ont été joints.

Me [L] [VT], mandataire judiciaire de M. [J], est intervenu volontairement à l’instance devant le tribunal de grande instance de Saintes.

La société Agence [J] est également intervenue aux débats.

Par ordonnance du 24 juin 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a ordonné une seconde expertise confiée à M. [XW].

Par jugement du 24 février 2012, la société Agence [J] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarascon, Me [L] [I] étant désigné en qualité de représentant des créanciers.

Le 6 mars 2012, la société Agence [J] a changé de dénomination pour devenir la société Propriétés de Provence.

M. [XW] a établi son second rapport le 23 juillet 2012.

Ses conclusions sont les suivantes :

– les travaux réalisés représentent 20 % du chantier qui accumule un retard de 84 mois.

– la reprise des désordres et du chantier sera d’un coût de 6 331 197 euros TTC.

– les pertes de loyers sont d’un montant de 2 707 250,79 euros en valeur ‘brute’ et de 2 165 800,63 euros en ‘valeur pondérée’.

Par ordonnance du 19 décembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Agen.

La SCP Riviere a appelé en cause l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux.

Ont également été appelés en cause les assureurs ‘maniement de fonds’ de la SCP Riviere :

– la SA Gan Assurances,

– la SA Préservatrice Foncière Iard,

– la SA Allianz Iard,

– la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,

– la SA QBE Insurance Europe Limited,

– la SA CNP Caution,

– la SA Commercial Union Assurances,

– la SA Covéa Caution.

Par jugement en date du 1er mars 2013, le plan de continuation de la société Propriétés de Provence a été homologué par le tribunal de commerce de Tarascon et Me [L] [I] désigné en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.

Par jugement en date du 5 mars 2013, [SY] [J] a été placé en liquidation judiciaire sur résolution du plan, Me [L] [VT] étant désigné en qualité de liquidateur.

L’ASL a confié la reprise des travaux à un nouveau maître d’oeuvre et leur réception a été prononcée en mai 2013.

Le 19 avril 2013, M. [NA] [PD] a été désigné en qualité de président de l’ASL en remplacement de M. [TX] [RH].

Par jugement rendu le 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Agen a :

– rejeté les conclusions signifiées le 12 octobre 2015 par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;

– dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction ;

– dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;

– déclaré irrecevables les exceptions de procédure ;

– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de chacun des membres de l’ASL;

– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’ASL;

– prononcé la mise hors de cause de la société Proprietes de Provence venant aux droits de la société Agence [J].

– déclaré recevables les demandes formées par l’ASL [Adresse 85] et ses

membres ;

– déclaré recevables les demandes formées par la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon & Associés et M Vianney Riviere, avocat, à l’encontre de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;

– rejeté les demandes de nullité formées par l’ASL concernant la tenue des assemblées générales en date des 16 septembre 2014 et 20 décembre 2015 (en réalité 2005) ;

– constaté la résiliation du contrat signé entre la société Arch’Imhotep et l’ASL à la date du 22 avril 2009 ;

– dit que la société Arch’Imhotep a indûment perçu la somme de 141113,60 euros TTC au titre de ses honoraires de maître d”uvre ;

– fixé la créance de l’ASL à une somme de 141113,60 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Arch’Imhotep représentée par la Selarl [JG], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

– dit que la responsabilité civile contractuelle de la société Arch’Imhotep est engagée à l’encontre de l’ASL ;

– dit que la responsabilité civile délictuelle de la société Arch’Imhotep est engagée à l’encontre des membres de l’ASL ;

– constaté la résiliation du contrat signé entre la société Archi Sud Batiment et l’ASL à la date du 3 mars 2009 ;

– dit que la responsabilité civile contractuelle de la société Archi Sud est engagée à l’encontre de l’ASL ;

– dit que la responsabilité civile délictuelle de la société Archi Sud Bâtiment est engagée

à l’encontre des membres de l’ASL;

– fixé la créance de l’ASL d’une somme de 2 846 400 euros TTC au passif de la société Archi Sud Batiment représentée par M. [FC] [YD], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

– dit que la responsabilité de M. [BZ] [YV] et M. [G] [W] n’est pas engagée à l’égard de l’ASL et de ses membres ;

– dit que la responsabilité civile délictuelle de M. [HD] [JY], en sa qualité de gérant de droit ou de fait des sociétés Dinocrates, Saqqara, Archi’Imhotep et Archi Sud Bâtiment, est engagée tant à l’égard de l’ASL que de ses membres ;

– constaté la résiliation du contrat signé entre M. [SY] [J] et l’ASL à la date du 3 mars 2009 ;

– dit que la responsabilité civile contractuelle de M. [ED] [NH] [J] est engagée à l’encontre de l’ASL;

– dit que la responsabilité civile délictuelle de M. [ED] [NH] [J] est engagée à l’encontre des membres de l’ASL;

– fixé la créance de l’ASL d’une somme de 123 312 euros TTC au passif de M. [ED] [NH] [J] représentée par Maître [L] [VT], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

– rejeté la demande de restitution des honoraires de la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon & Associés formée par l’ASL;

– dit que la SCP [ZM] a commis unmanquement dans l’exercice de son mandat et ce à compter de sa lettre de mission en date du 23 octobre 2003 puis ultérieurement dans le cadre du contrat signé avec M.[SY] [J] ;

– dit que la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon & Associés n’a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l’ASL et des opérations de maniement de fonds ;

– dit qu’il y a lieu de retenir la responsabilité solidaire de M. [IH] [ZM], avocat, et de la SCP Riviere au titre de ces manquements ;

– dit que la responsabilité de la SCP [ZM] est engagée solidairement avec celle de M. [IH] [ZM], avocat, à l’égard de l’ASL et ce en application de l’article 1994 du code civil ;

– dit que la responsabilité civile délictuelle de la SCP [ZM] est engagée solidairement avec celle de M. [IH] [ZM] avocat, à l’égard des membres de l’ASL;

– rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCP [ZM] et M. Vianney Riviere, avocat, à l’encontre de l’ASL et de ses membres ;

– déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la convention de compte courant signée entre l’ASL et la banque CIC Sud Ouest anciennement Société Bordelaise de CIC, formée par l’ASL ;

– débouté l’ASLde ses demandes dirigées à l’encontre de la banque CIC Sud Ouest anciennement Société Bordelaise de CIC;

– dit que l’assureur Mutuelle Des Architectes Français ne doit pas sa garantieà la société Arch’Imhotep ;

– rejeté les demandes dirigées à l’encontre de compagnie Mutuelle Des Architectes Français;

– mis hors de cause la société Axa France Iard assureur de la société Arch’Imhotep ;

– rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SA Axa france Iard;

– dit que l’assureur la société Generali Iard ne doit pas sa garantie à M. [SY] [J] ;

– rejeté les demandes dirigées à l’encontre de société Generali Iard ;

– déclaré opposables à la SCP [ZM] et M. Vianney Riviere, avocat, les exclusions et limitations de garantie mentionnées au contrat d’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances

– dit que la compagnie d’assurance Mutuelles du Mans Assurances n’a renoncé à aucune exception ;

– dit que la clause d’exclusion de garantie mentionnée au contrat d’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances est valable ;

– dit que la compagnie Mutuelles du Mans Assurances doit sa garantie à la SCP Riviere et à M. [IH] [ZM], membres de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;

– dit que le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances est fixé à la somme de 3 850 000 euros par assuré et par sinistre ;

– dit qu’il n’y a pas lieu à application de la clause dite de globalisation du contratd’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances;

– rejeté les demandes formées par la SCP [ZM] et M. Vianney Riviere, avocat, à l’encontre de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;

– mis hors de cause SA Preservatrice Fonciere d’Assurance, la SA Gan Assurances, la SA Covea Caution, la SA Commercial Union Assurance, la compagnie MMA Iard en sa qualité d’assureur maniement de fonds ;

– rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la SA QBE Insurance Europe Limited,la SA CNP Caution et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureurs maniement de fonds du barreau de Bordeaux ;

– rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur maniement de fonds du barreau de Bordeaux et la société GAN Assurances;

– rejeté les recours en garantie formés par la compagnie Mutuelles du Mans Assurances à l’encontre de la banque Societe Bordelaise de CIC (aujourd’hui CIC SUD OUEST), de M. [BZ] [YV], de M. [G] [W], de la compagnie Mutuelles des Architectes Français et la compagnie Axa France Iard ;

– dit que les condamnations prononcées à l’encontre des coresponsables seront prononcées in solidum ;

– alloué au titre des préjudices de l’ASL:

1. la somme de 1 000 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la société Archi Sud Batiment,

2. la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé enpure perte une partie des honoraires de la société Arch’Imhotep,

3. la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de M. [SY] [J],

4. la somme de 1 258 208 euros au titre du surcoût de travaux ;

– rejeté la demande indemnitaire formée par l’ASL au titre du préjudice moral, des honoraires d’avocat et de divers frais et taxes ;

– alloué aux membres de l’ASL les sommes suivantes :

5. M. [EI] [EP] : 86 446,04 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

6. M. et madame [V] [FZ] : 56 387,36 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

7. M. et Madame [JN] [LW] : 36 348,24 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

8. Mademoiselle [E] [IJ] : 40 612,02 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

9. SCI Couvent Saint Nicolas: 69 249,44 euros et 10 000 euros au titre de sonpréjudice moral

10. M. et madame [TK] [EV] : 62 275,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

11. M. et Madame [ZZ] [KX] : 49 338,94 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

12. M. et Madame [Y] [IC] : 58 985,50 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

13. M. et Mme [ZU] [YP] : 45 795,43 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

14. M. et Mme [VV] [JB] : 63 062,98 Euros et 10 000 Euros au titre de

son préjudice moral

15. M. et Mme [WS] [XR] : 28 238,70 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

16. M. et Mme [AM] [MB] : 66 767,06 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

17. M. et mme [VG] : 83 288,40 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

18. M. [UO] [KA] : 23 421,85 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

19. SCI Les Grezes : 43 223,02 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

20. Madame [BO] [UC] : 50 702,32 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

21. M. [F] [VB] : 37 608,72 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

22. M. et Mme [MN] [HK] : 59 339,21 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

23. M. [B] [X] : 59 628,60 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

24. SCI Chateaudun : 62 606,18 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

25. M. et Mme [JT] [WZ] : 84 388,10 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

26. M. et Mme [HP] [TF] : 116 671,92 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

27. M. et Mme [VV] [KF] : 134 151,38 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

28. M. et Mme [OY] [GY] : 100 883,34 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

29. M. et Mme [VV] [GR] : 119 559,47 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

30. M. [BZ] [SB] : 126 048,39 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

31. Mme [O] [RU] : 81 770,67 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

– rejeté les demandes formées par ces derniers au titre des intérêts différentiels et des autres conséquences économiques ;

– rejeté la demande de sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice ou risque fiscal formé par ces derniers ;

– condamné in solidum la SCP [ZM] représentée par M. [IH] [ZM] liquidateur amiable, M. [IH] [ZM], avocat, M. [HD] [JY] et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’ASL :

32. la somme de 1 000 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la société Archi Sud Batiment,

33. la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé enpure perte une partie des honoraires de la société Arch’Imhotep,

34. la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de M. [SY] [J]

35. la somme de 1 258 208 euros au titre du surcoût de travaux ;

– fixé la créance de l’ASL au passif de la liquidation judiciaire de la société Archi’Imhotep représentée par la Selarl [JG], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à :

36. la somme de 1 000 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la société Archi Sud Batiment,

37. la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de M. [SY] [J],

38. la somme de 1 258 208 euros au titre du surcoût de travaux ;

– dit n’y avoir lieu à la fixation de la créance de l’ASL de la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie des honoraires la société Archi’Imhotep au passif de la liquidation judiciaire de la société Archi’Imhotep représentée par la Selarl [JG], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

– fixé la créance de l’ASL au passif de la liquidation judiciaire de la société Archi Sud Batiment représentée par Maître [FC] [YD], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à :

39. la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la société Archi’Imhotep,

40. la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de M. [SY] [J],

41. la somme de 1 258 208 euros au titre du surcoût de travaux ;

– dit n’y avoir lieu à la fixation de la créance de l’ASL de la somme de 1 000 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie des acomptes versés à la société Archi Sud Batiment au passif de la liquidation judiciaire de la société Archi Sud Batiment représentée par Maître [FC] [YD], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

– fixé la créance de l’ASL au passif de la liquidation judiciaire de M. [SY] [J] représentée par Maître [L] [VT], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à :

42. la somme de 1 000 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la société Archi Sud Batiment,

43. la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la société Archi’Imhotep,

44. la somme de 1 258 208 euros au titre du surcoût de travaux ;

– dit n’y avoir lieu à la fixation de la créance de l’ASL de la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie des honoraires de M. [ED] [NH] [J] au passif de saliquidation judiciaire représenté par M. [L] [VT] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

– condamné in solidum la SCP [ZM] représentée par M. [IH] [ZM] liquidateur amiable, M. [IH] [ZM] avocat, M. [HD] [JY], et la compagnie Mutuelles dumans Assurances prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l’ASL les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

45. M. [EI] [EP] : 86 446,04 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

46. M. et Mme [V] [FZ] : 56.387,36 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

47. M. et Mme [JN] [DR] : 36 348,24 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

48. Mademoiselle [E] [IJ] : 40 612,02 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

49. SCI Couvent Saint Nicolas : 69.249,44 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

50. M. et Mme [TK] [EV] : 62 275,06 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

51. M. et Mme [ZZ] [KX] : 49.338,94 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

52. M. et Mme [Y] [IC] : 58 985,50 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

53. M. et Mme [ZU] [YP] : 45 795,43 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

54. M. et madame [VV] [JB] : 63 062,98 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

55. M. et Madame [WS] [YI] euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

56. M. et Madame [AM] [MB] : 66 767,06 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

57. M. et Mme [VG] : 83 288,40 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

58. M. [UO] [KA] : 23 421,85 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

59. SCI Les Grezes : 43 223,02 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

60. Mme [BO] [UC] : 50 702,32 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

61. M. [F] [VB] : 37 608,72 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

62. M. et Mme [MN] [HK] : 59 339,21 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

63. M. [B] [X] : 59 628,60 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

64. SCI Chateaudun : 62 606,18 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

65. M. et Mme [JT] [WZ] : 84 388,10 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

66. M. et Mme [HP] [TF] : 116671,92 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

67. M. et Mme [VV] [KF] : 134 151,38 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

68. M. et Mme [OY] [GY] : 100 883,34 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

69. M. et Mme [VV] [GR] : 119 559,47 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

70. M. [BZ] [SB] : 126 048,39 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

71. Mme [O] [RU] : 81770,67 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral

– fixé la créance de chacun des membres de l’ASL au passif de la société Arch’Imhotep représentée par la Selarl [JG], pris en sa qualité de mandataire liquidateur, de la société Archi Sud Batiment représentée par Maître [FC] [YD] pris en sa qualité de mandataire liquidateur et de M. [SY] [J] représentée par Maître [L] [VT], pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

– rappelé qu’en ce qui concerne les parties faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, les sommes fixées ne pourront être prises en compte que dans les limites des déclarations effectuées dans le cadre de la procédure collective et notamment en application des articles 622-24 et 622-26 du code de commerce ;

– dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité sera prononcé à hauteur de 40 % à l’égard de la SCP [ZM] et M. Vianney Riviere, avocat, 10 % à l’encontre de M. [SY] [J], pris en la personne de son mandataire, de 40 % à l’égard de M. [JY] et de 5 % à l’égard de la SARL Arch’Imhotep, prise en la personne de son mandataire et 5 % à l’égard de la Société Archi Sud Batiment pris en la personne de son mandataire ;

– condamné M. [HD] [JY] à garantir la compagnie Mutuelles Du Mans Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité prononcé entre coresponsables ;

– débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

– condamné in solidum la SCP Riviere [K] [ZM] [WF] & Associes

représentée par M. [IH] [ZM] liquidateur amiable, M. [IH] [ZM], avocat, M. [HD] [JY], la société Arch’Imhotep représentée par la Selarl [JG] prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Archi Sud Batiment, prise en la personne de son mandataire liquidateur et M. [SY] [J] pris en la personne de son liquidateur et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

72. l’ASL [Adresse 85] : 15 000 euros, et à chacun de ses membres :

73. M. et Mme [Y] [IC]

74. M. et Mme [ZU] [YP]

75. M. et Mme [VV] [JB]

76. M. et Mme [WS] [XR]

77. M. et Mme [AM] [MB]:

78. M. et Mme [VG],

79. M. [UO] [KA],

80. SCI Les Grezes

81. Madame [BO] [UC]

82. M. [F] [VB]

83. M. et Madame [MN] [HK]

84. M. [B] [X]

85. SCI Chateaudun

86. M. et Mme [JT] [WZ]

87. M. et Mme [HP] [TF]

88. M. et Mme [VV] [KF]

89. M. et Mme [OY] [GY]

90. M. et Mme [VV] [GR]

91. M. [BZ] [SB]

92. Mme [O] [RU]

la somme de 5 000 euros.

– condamné in solidum l’ASL [Adresse 85] et chacun de ses membres, à payer la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux parties suivantes :

93. M. [EI] [EP]

94. M. et Mme [V] [FZ]

95. M. et Mme [JN] [DR]

96. Mademoiselle [E] [IJ]

97. SCI Couvent Saint Nicolas

98. M. et Mme [TK] [EV]

99. M. et Mme [ZZ] [KX]

100. la banque CIC Sud Ouest (anciennement Societe Bordelaise DE CIC),

101. la société Proprietes de Provence

102. la compagnie d’assurance Mutuelles des Architectes Français,

103. la société Axa France Iard (assureur de la SARL Arch’Imhotep),

104. la société Gan Assurances,

105. la société Covea Caution,

106. la compagnie Mutuelles duMans Assurances,

(maniement de fonds),

107. la société QBE Insurance Europe Limited,

108. la société CNP Caution,

109. la société Axa France Iard (maniement de fonds)

110. la société Generali Iard ;

– condamné la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCP [ZM], représentée par M. [IH] [ZM] liquidateur amiable, et M.[IH] [ZM], avocat, la somme unique de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement la SCP [ZM] représentée par M. [IH] [ZM] liquidateur amiable, et M. [IH] [ZM], avocat, à payer à l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté la demande d’exécution provisoire.

– condamné in solidum la SCP [ZM] représentée par M. [IH] [ZM] liquidateur amiable, M. [IH] [ZM], avocat, M. [HD] [JY], la SARL Arch’Imhotep représentée par la Selarl [JG] [C] prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Archi Sud Batiment prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [FC] [YD] et M. [SY] [J] représenté par son mandataire judiciaire Maître [L] [VT] et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la

personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.

Par acte du 1 mars 2016, la société MMA Iard a régulièrement déclaré appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées :

– l’ASL [Adresse 67],

– [JN] [DR] et [DF] [U] épouse [DR],

– la SCI du Couvent St Nicolas,

– [MN] [HK] et [IO] [FA] épouse [HK],

– [OY] [GY] et [RC] [GT] épouse [GY],

– [WS] [XR] et [MD] [HX] épouse [XR],

– [B] [X],

– [F] [VB]

– la SCI GE Châteaudun,

– [TK] [EV] et [MD] [OE] épouse [EV],

– [Y] [IC] et [NS] [WA] épouse [IC],

– [O] [RU],

– [V] [FZ] et [ST] [OL] épouse [FZ],

– [HP] [TF] et [DL] [TP] épouse [TF],

– [ZZ] [KX] et [GG] [OR] épouse [KX],

– [EI] [EP],

– [E] [IJ],

– [UO] [KA],

– [BO] [UC],

– [JT] [WZ] et [RO] [PK] épouse [WZ],

– [ED] [VG] et [O] [FH] épouse [VG],

– [ZU] [YP] et [MD] [ZA] épouse [YP],

– [BZ] [SB],

– [AM] [MB] et [VN] [OG] épouse [MB],

– [JB] [VV] et [VI] [Z] épouse [VV],

– la SCI des Grèzes,

– [GR] [VV] et [XE] [GL] épouse [VV],

– [KF] [VV] et [KM] [MI] épouse [VV],

– [L] [VT] pris en sa qualité de liquidateur de [SY] [J],

– la SCP Riviere,

– [IH] [ZM],

– Me [FC] [YD], es-qualité de liquidateur de la SARL Archi Sud Bâtiment,

– la Selarl [C] [JG], es-qualité de liquidateur de la SARL Arch’Imhotep,

– [HD] [JY],

Cet appel a été enrôlé sous le n° 16/00288.

Dans le cadre de cette déclaration d’appel, par acte délivré le 11 juillet 2016, l’ASL [Adresse 67] et ses membres ont assigné les parties suivantes en appel incident et provoqué:

– la SA Banque CIC Sud Ouest,

– La société Propriétés de Provence (anciennement dénommée Agence [J]), prise en la personne de Me [L] [I], mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan,

– [SY] [J],

– Me [L] [VT], mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan et liquidateur de [SY] [J],

– la société Generali Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Propriétés de France et [SY] [J],

– la SCP Riviere,

– [IH] [ZM] es-qualité d’avocat associé de la SCP Riviere et de liquidateur amiable de la SCP Riviere,

– la SARL Archi Sud Bâtiment,

– Me [FC] [YD], es-qualité de liquidateur de la SARL Archi Sud Bâtiment,

– [BZ] [YV],

– [M] [W],

– la SARL Arch’Imhotep,

– la Selarl [C] [JG], es-qualité de liquidateur de la SARL Arch’Imhotep,

– [HD] [JY] pris en sa qualité de gérant de la SARL Arch’Imhotep insi qu’à titre personnel,

– la société AXA France Iard, es-qualité d’assureur de la SARL Arch’Imhotep et de [HD]

[JY],

– la Mutuelle des Architectes Français,

– la société MMA Iard, es-qualité d’assureur de la SCP Riviere et de Vianney Riviere,

– la société Préservatrice Foncière Iard es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société Gan Assurances es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société MMA Iard es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société Allianz Iard es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société QBE Insurance Europe Limited es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société CNP Caution es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société AXA France Iard es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société Commercial Union Assurance es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’.

– la société Covea Caution, venant aux droits de Le Mans Assurance, es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Caution,

– la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Caution.

Dans le cadre de cette déclaration d’appel, par acte délivré le 25 juillet 2016, la SCP Riviere et Vianney Riviere ont assigné l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, la société Archi Sud Bâtiment, prise en la personne de Me [FC] [YD], la société Arch’Imhotep et M. [JY] en appel provoqué.

Par acte du 21 mars 2016, l’ASL [Adresse 67], [JN] [DR] et [DF] [U] épouse [DR], la SCI du Couvent St Nicolas, [MN] [HK] et [IO] [FA] épouse [HK], [OY] [GY] et [RC] [GT] épouse [GY], [WS] [XR] et [MD] [HX] épouse [XR], [B] [X], [F] [VB], la SCI GE Châteaudun, [TK] [EV] et [MD] [OE] épouse [EV], [Y] [IC] et [NS] [WA] épouse [IC], [O] [RU], [V] [FZ] et [ST] [OL] épouse [FZ], [HP] [TF] et [DL] [TP] épouse [TF], [ZZ] [KX] et [GG] [OR] épouse [KX], [EI] [EP], [E] [IJ], [UO] [KA], [BO] [UC], [JT] [WZ] et [RO] [PK] épouse [WZ], [ED] [VG] et [O] [FH] épouse [VG], [ZU] [YP] et [MD] [ZA] épouse [YP], [BZ] [SB], [AM] [MB] et [VN] [OG] épouse [MB], [JB] [VV] et [VI] [Z] épouse [VV], la SCI des Grèzes, [GR] [VV] et [XE] [GL] épouse [VV], [KF] [VV] et [KM] [MI]

épouse [VV], ont également formé appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées :

– la société Banque CIC Sud Ouest,

– la société Propriétés de Provence (anciennement dénommée SARL Agence [J]),

– Me [L] [I] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Propriétés de France,

– [SY] [J],

– Me [L] [VT] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de [SY] [J] et de liquidateur de ce dernier,

– la société Generali Iard,

– la SCP Riviere,

– [IH] [ZM] tant à titre personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP Riviere,

– la SARL Archi Sud Bâtiment prise en la personne de Me [FC] [YD],

– [BZ] [YV] pris à titre personnel et es-qualité de gérant de la société Archi Sud Bâtiment,

– [M] [W], pris à titre personnel et es-qualité de gérant de la société Archi Sud Bâtiment,

– la société Arch’Imhotep,

– la société Arch’Imhotep, prise en la personne de la Selarl [C] [JG],

– [HD] [JY] pris à titre personnel et es-qualité de gérant de droit et de fait de la SARL Arch’Imhotep,

– la société AXA France Iard es-qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Arch’Imhotep et de M. [JY],

– la Mutuelle des Architectes Français (MAF),

– la société MMA Iard es-qualité d’assureur de responsabilité civile de la SCP Riviere et de

[IH] [ZM],

– la société Préservatrice Foncière Iard, es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société GAN Assurances, es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société MMA Iard es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société Allianz Iard venant aux droits des AGF es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société QBE Insurance Europe Limited, es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société CNP Caution es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société AXA France Iard es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société Commercial Union Assurances es-qualité d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société Covea Caution venant aux droits de la compagnie Le Mans Assurance es-qualité

d’assureur ‘maniement de fonds’,

– la société MMA Iard venant aux droits de la SA Covea Caution,

– la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Caution.

Cet appel a été enrôlé sous le n° 16/00390.

Par ordonnance du 5 octobre 2016, la jonction des instances d’appel a été ordonnée sous le n° 16/00288.

Par arrêt rendue le 24 juin 2020, la Cour d’appel d’Agen a :

I – INTERVENTION :

– donné acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;

– dit que la société QBE Insurance (Europe) Limited n’est plus concernée par le litige ;

II – RECEVABILITE DES APPELS :

– rejeté l’exception d’irrecevabilité des appels ;

III – RECEVABILITE DES DEMANDES :

– déclaré la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA MMA Iard à l’encontre de la SA Préservatrice Foncière, [BZ] [YV], [M] [W], et la SA Commercial Union Assurance, irrecevable ;

– déclaré la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA Banque CIC Sud Ouest, la SA GAN Assurances, la SA Allianz Iard et Me [L] [I] à l’encontre de la SA Préservatrice Foncière, [BZ] [YV], [M] [W], la SARL Arch’Imhotep prise en la personne de la Selarl [C] [JG], [HD] [JY], la SA Commercial Union Assurance, [SY] [J] et Me [L] [VT], irrecevable ;

– déclaré la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par Me [FC] [YD], es-qualité de liquidateur de la SARL Archi Sud Bâtiment à l’encontre de la SA Préservatrice Foncière, [BZ] [YV], [M] [W], la SA Commercial Union Assurance, [SY] [J] et Me [L] [VT], irrecevable ;

– déclaré la demande présentée par SA QBE Europe SA/NV et la SA CNP Caution à l’encontre de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé irrecevable ;

– déclaré la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA AXA France Iard à l’encontre de la SA Commercial Union Assurances irrecevable ;

– déclaré les demandes formées par la SA Generali Iard à l’encontre de [ED] [NH] [J] pris en la personne de Me [L] [VT] irrecevables ;

IV – AU FOND :

Confirmé le jugement SAUF en ce qu’il a :

1) dit que la responsabilité civile contractuelle de la SARL Archi Sud Bâtiment est engagée à l’encontre de l’ASL [Adresse 67],

2) dit que la responsabilité civile délictuelle de la SARL Archi Sud Bâtiment est engagée à l’encontre des membres de l’ASL [Adresse 67],

3) fixé la créance de l’ASL [Adresse 67] d’une somme de 2 846 400 Euros TTC au passif de la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par [FC] [YD], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur,

4) dit que la responsabilité civile délictuelle de M. [HD] [JY], en sa qualité de gérant de droit ou de fait des SAS Dinocrates, SARL Saqqara, SARL Arch’Imhotep et SARL Archi Sud Bâtiment, est engagée tant à l’égard de l’ASL [Adresse 67] que de ses membres ;

5) dit que la responsabilité civile délictuelle de M. [SY] [J] est engagée à l’encontre des membres de l’ASL [Adresse 67] ;

6) fixé la créance de l’ASL [Adresse 67] d’une somme de 123 312 Euros TTC au passif de M. [SY] [J] représenté par Me [L] [VT], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

7) dit que la responsabilité civile délictuelle de la SCP [ZM] [K] [ZM] [WF] et Associés est engagée solidairement avec celle de M. [IH] [ZM], avocat, à l’égard des membres de l’ASL [Adresse 67] ;

8) déclaré opposable à la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon et Associés et M. [IH] [ZM], avocat, les exclusions et limitations de garanties mentionnées au contrat d’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;

9) dit que la clause d’exclusion de garantie mentionnée au contratd’assurance de la compagnie Mututlles du Mans Assurances est valable ;

10) dit (que) le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d’assurance de la compagnie Mututlles du Mans Assurances est fixé à la somme de 3 850 000 Euros par assuré et par sinistre ; 11) dit qu’il n’y a pas (lieu) à application de la clause dite de globalisation du contrat d’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;

12) dit que les condamnations prononcées à l’encontre des coresponsables seront prononcées in solidum ;

13) alloué au titre des préjudices de l’ASL [Adresse 67] :

– la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,

– la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL Arch’Imhotep,

– la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de M. [SY] [J],

– la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux ;

14) alloué aux membres de l’ASL [Adresse 67] les sommes suivantes :

– M. [EI] [EP] : 86 446,04 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

– M. et Mme [V] [FZ] : 56 387,36 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

– M. et Mme [JN] [DR] : 36 348,24 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

– Mlle [E] [IJ] : 40 612,02 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

– SCI Couvent St Nicolas : 69 249,44 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [TK] [EV] : 62.275,06 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [ZZ] [KX] :49 338,94 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [Y] [IC] : 58 985,50 Euros et 10.000 euros au titre de

son préjudice moral

– M. et Mme [ZU] [YP] : 45 795,43 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [VV] [JB]: 63 062,98 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [WS] [XR] : 28 238,70 Euros et 10 000 Euros au

titre de son préjudice moral

– M. et Mme [AM] [MB] : 66 767,06 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [VG] : 83 288,40 Euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

– M. [UO] [KA] : 23 421,85 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– SCI Les Grezes : 43 223,02 euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– Mme [BO] [UC] : 50 702,32 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. [F] [VB] : 37 608,72 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [MN] [HK] : 59 339,21 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. [B] [X] : 59 628,60 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– SCI Châteaudun : 62 606,18 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice

moral

– M. et Mme [JT] [WZ] : 84 388,10 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [HP] [TF] : 116 671,92 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [VV] [KF] : 134 151,38 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [OY] [GY] : 100 883,34 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [VV] [GR] : 119 559,47 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. [BZ] [SB] : 126 048,39 Euros et 10 000 Euros au titre de son

préjudice moral

– Mme [O] [RU] : 81 770,67 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

15) condamné in solidum la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon et Associés représentée par M. [IH] [ZM] liquidateur amiable, M. [IH] [ZM], avocat, M. [HD] [JY] et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’ASL [Adresse 67] :

– la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,

– la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL Arch’Imhotep,

– la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de M. [SY] [J]

– la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux ;

16) fixé la créance de l’ASL [Adresse 67] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Arch’Imhotep représentée par la Selarl [JG], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à :

– la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,

– la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de Monsieur [SY] [J],

– la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux ;

17) fixé la créance de l’ASL [Adresse 67] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par Me [FC] [YD], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à :

– la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL Arch’Imhotep,

– la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de M. [SY] [J],

– la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux ;

18) fixé la créance de l’ASL [Adresse 67] au passif de la liquidation judiciaire de M. [ED] [NH] [J] représentée par Me [L] [VT], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à :

– la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,

– la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL Arch’Imhotep,

– la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux ;

19) condamné in solidum la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon et Associés représentée par M. [IH] [ZM] liquidateur amiable, M. [IH] [ZM], avocat, M. [HD] [JY], et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l’ASL [Adresse 67] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

– M. [EI] [EP] : 86 446,04 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

– M. et Mme [V] [FZ] : 56 387,36 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

– M. et Mme [JN] [DR] : 36 348,24 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

– Mlle [E] [TS] : 40 612,02 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

– SCI Couvent St Nicolas : 69 249,44 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [TK] [EV] : 62.275,06 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [ZZ] [KX] :49 338,94 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [Y] [IC] : 58 985,50 Euros et 10.000 euros au titre de

son préjudice moral

– M. et Mme [ZU] [YP] : 45 795,43 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [VV] [JB]: 63 062,98 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [WS] [XR] : 28 238,70 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [AM] [MB] : 66 767,06 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [VG] : 83 288,40 Euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

– M. [UO] [KA] : 23 421,85 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– SCI Les Grezes : 43 223,02 euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– Mme [BO] [UC] : 50 702,32 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. [F] [VB] : 37 608,72 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [MN] [HK] : 59 339,21 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. [B] [X] : 59 628,60 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– SCI Châteaudun : 62 606,18 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [JT] [WZ] : 84 388,10 Euros et 10.000 Euros au titre

de son préjudice moral

– M. et Mme [HP] [TF] : 116 671,92 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [VV] [KF] : 134 151,38 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [OY] [GY] : 100 883,34 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. et Mme [VV] [GR] : 119 559,47 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral

– M. [BZ] [SB] : 126 048,39 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

– Mme [O] [RU] : 81 770,67 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

20) fixé la créance de chacun des membres de l’ASL [Adresse 67] au passif de la SARL Arch’Imhotep représentée par la Selarl [JG] prise en sa qualité de mandataire liquidateur, de la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par Me [FC] [YD] pris en sa qualité de mandataire liquidateur et de [SY] [J] représenté par Me [L] [VT] ;

21) rappelé qu’en ce qui concerne les parties faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, les sommes fixées ne pourront être prises en compte que dans les limites des déclarations effectuées dans le cadre de la procédure collective et notamment en application des articles (L.) 622-24 et (L.) 622-26 du code de commerce ;

22) dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité sera prononcé à hauteur de 40 % à l’égard de la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon et Associés et M. [IH] [ZM], avocat, 10 % à l’encontre de Monsieur [SY] [J], pris en la personne de son mandataire, de 40 % à l’égard de M. [JY] et de 5 % à l’égard de la SARL Arch’Imhotep, prise en la personne de son mandataire et 5 % à l’égard de la Société Archi Sud Bâtiment prise en la personne de son mandataire ;

23) condamné M. [HD] [JY] à garantir la compagnie Mutuelles du Mans Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité prononcé entre coresponsables ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés :

– condamné solidairement la SCP [ZM] [K] [ZM] [WF] et Associés, et [IH] [ZM], in solidum avec la SA MMA Iard (sauf franchise d’un maximum de 1 500 Euros) à payer à l’ASL [Adresse 67] la somme de 502 540,29 Euros à titre de dommages et intérêts

– déclaré les demandes relatives à l’application du plafond de garantie de la

SA MMA Iard sans objet ;

– fixé la créance de l’ASL [Adresse 67] au passif de la liquidation judiciaire de [SY] [J] à la somme de 502 540,29 Euros et dit que cette somme est due in solidum avec cette même somme due par la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon et Associés et la SA MMA Iard;

– rejeté les demandes présentées par [JN] [DR] et [DF] [U] épouse [DR], la SCI du Couvent St Nicolas, [MN] [HK] et [IO] [FA] épouse [HK], [OY] [GY] et [RC] [GT] épouse [GY], [WS] [XR] et [MD] [HX] épouse [XR], [B] [X], [F] [VB], la SCI GE Châteaudun, [TK] [EV] et [MD] [OE] épouse [EV], [Y] [IC] et [NS] [WA] épouse [IC], [O] [RU], [V] [FZ] et [ST] [OL] épouse [FZ], [HP] [TF] et [DL] [TP] épouse [TF], [ZZ] [KX] et [GG] [OR] épouse [KX], [EI] [EP], [E] [IJ], [UO] [KA], [BO] [UC], [JT] [WZ] et [RO] [PK] épouse [WZ], [ED] [VG] et [T] épouse [VG], [ZU] [YP] et [MD] [ZA] épouse [YP], [BZ] [SB], [AM] [MB] et [VN] [OG] épouse [MB], [JB] [VV] et [VI] [Z] épouse [VV], la SCI des Grèzes, [GR] [VV] et [XE] [GL] épouse [VV], [KF] [VV] et [KM] [MI] épouse [VV], à l’encontre de la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon et Associés et à l’encontre de [SY] [J] ;

– fixé la créance de l’ASL [Adresse 67] à la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment à la somme de 2 512 701,45 Euros et rejette les demandes portant sur le surcoût des travaux, le vandalisme, l’assurance dommages ouvrage et le préjudice moral ;

– rejeté les demandes présentées par [JN] [DR] et [DF] [U] épouse [DR], la SCI du Couvent St Nicolas, [MN] [HK] et [IO] [FA] épouse [HK], [OY] [GY] et [RC] [GT] épouse [GY], [WS] [XR] et [MD] [HX] épouse [XR], [B] [X], [F] [VB], la SCI GE Châteaudun, [TK] [EV] et [MD] [OE] épouse [EV], [Y] [IC] et [NS] [WA] épouse [IC], [O] [RU], [V] [FZ] et [ST] [OL] épouse [FZ], [HP] [TF] et [DL] [TP] épouse [TF], [ZZ] [KX] et [GG] [OR] épouse [KX], [EI] [EP], [E] [IJ], [UO] [KA], [BO] [UC], [JT] [WZ] et [RO] [PK] épouse [WZ], [ED] [VG] et [O] [FH] épouse [VG], [ZU] [YP] et [MD] [ZA] épouse [YP], [BZ] [SB], [AM] [MB] et [VN] [OG] épouse [MB], [JB] [VV] et [VI] [Z] épouse [VV], la SCI des Grèzes,

[GR] [VV] et [XE] [GL] épouse [VV], [KF] [VV] et [KM] [MI] épouse [VV], à l’encontre de la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon et Associés et à l’encontre de la SARL Archi Sud Bâtiment ;

– fixé la créance des membres de l’ASL [Adresse 67] à la liquidation judiciaire de la SARL Arch’Imhotep aux sommes suivantes :

– [EI] [EP] : 55 315,20 Euros

– [V] [FZ] et [ST] [OL] [FZ] : 36 081,30 Euros

– [JN] [DR] et [DF] [U] épouse [DR] : 23 258,70 Euros

– [E] [IJ] : 25 987,05 Euros

– SCI Couvent St Nicolas : 44 311,50 Euros

– [TK] [EV] et [MD] [OE] épouse [EV] : 55 315,20 Euros

– [O] [FU] : 41 858,78 Euros

– [ZZ] [KX] et [GG] [OR] épouse [KX] : 31 571,03 Euros

– [Y] [IC] et [NS] [WA] épouse [IC] : 37 743,68 Euros

– [ZU] [YP] et [MD] [ZA] épouseTordeux : 29 303,64 Euros

– [JB] [VV] et [VI] [Z] épouse [VV] : 40 698,21 Euros

– [WS] [XR] et [MD] [HX] épouse [XR] : 18 069,46 Euros

– [AM] [MB] et [ZH] [OG] épouse [MB] : 42 723,08 Euros

– [PP] [VG] et [O] [FH] épouse [VG] : 53 294,63 Euros

– [UO] [KA] : 14 987,22 Euros

– SCI Les Grezes : 27 657,60 Euros

– [BO] [UC] : 32 443,50 Euros

– [F] [VB] : 24 064,95 Euros

– [MN] [HK] et [IO] [FA] épouse [HK] : 37 969,86 Euros

– [B] [X] : 38 155,19 Euros

– SCI Châteaudun : 40 060,52 Euros

– [JT] [WZ] et [RO] [PK] épouse [WZ] : 53 998,54 Euros

– [HP] [TF] et [DL] [TP] épouse [TF] : 74 656,17 Euros

– [KF] [VV] et [KM] [MI] épouse [VV] : 85 840,90 Euros

– [OY] [GY] et [RC] [GT] épouse [GY] : 58 737,57 Euros

– [GR] [VV] et [XE] [GL] épouse [VV] : 76 503,88 Euros

– [BZ] [SB] : 106 585,39 Euros

– rejeté la demande d’indemnisation de préjudices moraux ;

– condamné [HD] [JY] à payer les sommes suivantes, dues in solidum avec la société Arch’Imhotep :

– [EI] [EP] : 55 315,20 Euros

– [V] [FZ] et [ST] [OL] [FZ] : 36 081,30 Euros

– [JN] [DR] et [DF] [U] épouse [DR] : 23 258,70 Euros

– [E] [IJ] : 25 987,05 Euros

– SCI Couvent St Nicolas : 44 311,50 Euros

– [TK] [EV] et [MD] [OE] épouse [EV] : 55 315,20 Euros

– [O] [FU] : 41 858,78 Euros

– [ZZ] [KX] et [GG] [OR] épouse [KX] : 31 571,03 Euros

– [Y] [IC] et [NS] [WA] épouse [IC] : 37 743,68 Euros

– [ZU] [YP] et [MD] [ZA] épouseTordeux : 29 303,64 Euros

– [JB] [VV] et [VI] [Z] épouse [VV] : 40 698,21 Euros

– [WS] [XR] et [MD] [HX] épouse [XR] : 18 069,46 Euros

– [AM] [MB] et [ZH] [OG] épouse [MB] : 42 723,08 Euros

– [PP] [VG] et [O] [FH] épouse [VG] : 53 294,63 Euros

– [UO] [KA] : 14 987,22 Euros

– SCI Les Grezes : 27 657,60 Euros

– [BO] [UC] : 32 443,50 Euros

– [F] [VB] : 24 064,95 Euros

– [MN] [HK] et [IO] [FA] épouse [HK] : 37 969,86 Euros

– [B] [X] : 38 155,19 Euros

– SCI Châteaudun : 40 060,52 Euros

– [JT] [WZ] et [RO] [PK] épouse [WZ] : 53 998,54 Euros

– [HP] [TF] et [DL] [TP] épouse [TF] : 74 656,17 Euros

– [KF] [VV] et [KM] [MI] épouse [VV] : 85 840,90 Euros

– [OY] [GY] et [RC] [GT] épouse [GY] : 58 737,57 Euros

– [GR] [VV] et [XE] [GL] épouse [VV] : 76 503,88 Euros

– [BZ] [SB] : 106 585,39 Euros

– rejeté la demande de prise en charge des frais de défense présentée par la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon et Associés à l’encontre de la SA MMA Iard ;

V – AJOUTANT AU JUGEMENT :

– rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SA Allianz ;

– condamné in solidum l’ASL [Adresse 67] et [JN] [DR] et [DF] [U] épouse [DR], la SCI du Couvent St Nicolas, [MN] [HK] et [IO] [FA] épouse [HK], [OY] [GY] et [RC] [GT] épouse [GY], [WS] [XR] et [MD] [HX] épouse [XR], [B] [X], [F] [VB], la SCI GE Châteaudun, [TK] [EV] et [MD] [OE] épouse [EV], [Y] [IC] et [NS] [WA] épouse [IC], [O] [RU], [V] [FZ] et [ST] [OL] épouse [FZ], [HP] [TF] et [DL] [TP] épouse [TF], [ZZ] [KX] et [GG] [OR] épouse [KX], [EI] [EP], [E] [IJ], [UO] [KA], [BO] [UC], [JT] [WZ] et [RO] [PK] épouse [WZ], [ED] [VG] et [O] [FH] épouse [VG], [ZU] [YP] et [MD] [ZA] épouse [YP], [BZ] [SB], [AM] [MB] et [VN] [OG] épouse [MB], [JB] [VV] et [VI] [Z] épouse [VV], la SCI des Grèzes, [GR] [VV] et [XE] [GL] épouse [VV], [KF] [VV] et [KM] [MI] épouse [VV], à payer, en cause d’appel :

1) à la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur de responsabilité civile de

la SARL Arch’Imhotep la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

2) à la SARL Propriétés de Provence la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

3) à Me [L] [I] la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

4) à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

5) à la SA Generali Iard la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

6) à la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur ‘maniement de fond’ de la SCP Riviere la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

7) aux sociétés QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la SA QBE Insurance Limited, et la SA CNP Caution, es-qualité d’assureurs ‘maniement de fond’ de la SCP Riviere la somme totale de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

8) à la SA Allianz, es-qualité d’assureur ‘maniement de fond’ de la SCP Riviere la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

9) à la SA GAN Assurances, es-qualité d’assureur ‘maniement de fond’ de la SCP Riviere la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

10) à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, es-qualité d’assureur ‘maniement de fond’ de la SCP Riviere la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement la SCP [ZM] [K] [ZM] [WF] et Associés, et [IH] [ZM], in solidum avec la SA MMA Iard et [SY] [J], pris en la personne de Me [VT], à payer à l’ASL [Adresse 67] et à et [JN] [DR] et [DF] [U] épouse [DR], la SCI du Couvent St Nicolas, [MN] [HK] et [IO] [FA] épouse [HK], [OY] [GY] et [RC] [GT] épouse [GY], [WS] [XR] et [MD] [HX] épouse [XR], [B] [X], [F] [VB], la SCI GE Châteaudun, [TK] [EV] et [MD] [DW], [Y] [IC] et [NS] [WA] épouse [IC], [O] [RU], [V] [FZ] et [ST] [OL] épouse [FZ], [HP] [TF] et [DL] [TP] épouse [TF], [ZZ] [KX] et [GG] [OR] épouse [KX], [EI] [EP], [E] [IJ], [UO] [KA], [BO] [UC], [JT] [WZ] et [RO] [PK] épouse [WZ], [ED] [VG] et [O] [FH] épouse [VG], [ZU] [YP] et [MD] [ZA] épouse [YP], [BZ] [SB], [AM] [MB] et [VN] [OG] épouse [MB], [JB] [VV] et [VI] [Z] épouse [VV], la SCI des Grèzes, [GR] [VV] et [XE] [GL] épouse [VV], [KF] [VV] et [KM] [MI]

épouse [VV], la somme totale de 40 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SA MMA Iard à payer à la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon et Associés la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à l’application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autres parties ;

– rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Me [I] ;

– condamné solidairement la SCP [ZM] [K] [ZM] [WF] et Associés, et [IH] [ZM], in solidum avec la SA MMA Iard, [SY] [J], pris en la personne de Me [VT], et [HD] [JY] aux dépens de l’appel et DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par la Selarl [JB] Narran, la Selarl Valay Belacel Delbrel, la SCP Coulanges Vimont, la SCP Tandonnet et Associés, la Selarl Martial RLGC, Me Vivier, Me Gagne, Me Boutitie pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ASL et les propriétaires ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et par arrêt rendu le 16 mars 2022, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a:

– constaté la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre MM. [J] et [VT], la société Archi Sud bâtiment et M. [YD], MM. [YV], [W] et [JY] et la société Arch’Imhotep et M. [JG] ;

– cassé et annulé, mais seulement en ce que, après infirmation du jugement, il condamne solidairement la société civile professionnelle [ZM], [K], [ZM] [WF] et associés et M. [ZM], in solidum avec la société Mutuelle du Mans assurances IARD assurances mutuelles (sauf franchise maximum de 1 500 euros) à payer à l’association [Adresse 85] la somme de 502 540,29 euros à titre de dommages-intérêts, rejette les demandes présentées par les sociétés civiles immobilières Couvent Saint-Nicolas, des Grèzes et GE Châteaudun, M. [PD], M. et Mme [DR], M. et Mme [HK], M. et Mme [GY], M. et Mme [XR], M. [X], M. [VB], M. et Mme [EV], M. et Mme [IC], Mme [FU], M. et Mme [FZ], M. et Mme [TF], M. et Mme [KX], M. [EP], Mme [IJ], M. [KA], Mme [UC], M. et Mme [WZ], M. et Mme [VG], M. et Mme [YP], M. [SB], M. et Mme [MB] et les consorts [VV] à l’encontre de la société civile professionnelle [ZM], [K], [ZM] [WF] et associés et rejette la demande d’indemnisation de préjudices moraux, l’arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;

– remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;

– mis hors de cause les société Axa France IARD, CNP caution, Allianz IARD, QBE Europe SA/NV, Generali IARD et CIC Sud-Ouest ;

– condamné la société civile professionnelle d’avocats [ZM], [K], [ZM] [WF] et associés, M. [ZM] et la société Mutuelle du Mans assurances IARD assurances mutuelles aux dépens ;

– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

– dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

Par déclaration de saisine en date du 8 juillet 2022, enregistrée sous le n° RG 22/03325, la société MMA Iard, M. [IH] [ZM] et la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon & Associés ont saisi la cour d’appel de renvoi.

Cependant, à la suite d’une difficulté concernant la matérialisation de la déclaration de saisine, la société MMA Iard, M.[IH] [ZM] et la SCP Riviere [K] [ZM] [WF] & Associés ont édité une nouvelle déclaration de saisine le 15 juillet 2022 afin de régulariser la situation, enregistrée sous le n° RG 22/03470.

Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 21 juillet 2022.

Vu les conclusions de la société MMA Iard, M. [IH] [ZM] et la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon & Associés en date du 28 décembre 2022, selon lesquelles il demandent à la cour, au visa des articles 10, 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, ainsi que des articles 9 et suivants, 47 et 246 du code de procédure civile, à titre principal, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant une Cour d’appel limitrophe de la Cour d’appel de Bordeaux et qu’il lui plaira de désigner et , à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement du 8 janvier 2016 du tribunal de grande instance d’AGEN en ce qu’il a en substance condamné la SCP Riviere [K] [ZM] [WF] & Associés, Maître [ZM] et la compagnie MMA Iard à verser différentes sommes aux investisseurs et à l’ASL telles que visées au dispositif de leurs écritures.

Vu les conclusions de l’association [Adresse 66] et des différents intimés en date du 4 novembre 2022, prises au visa des articles du code civil et du code de procédure civile, selon lesquelles ils demandent à la cour de leur donner acte de leurs interventions volontaires, qui seront déclarées recevables et bien fondées de :

– Madame [LR] [VB], responsable de production, née à Seclin (59113) le 26 décembre 1981, célibataire, demeurant [Adresse 4], héritière de Monsieur [F] [VB], décédé le 27 mars 2021,

– Madame [O] [FH] épouse [VG], née le 1er décembre 1960 à [Localité 70], domiciliée [Adresse 40], héritière de Monsieur [PP] [VG], décédé le 11 novembre 2020

– Madame [PI] [PV] [VG] épouse [KK] professeur des écoles, née le 12 mars 1978 à Seoul (Corée du Sud), de nationalité française, domiciliée [Adresse 25], héritière de Monsieur [PP] [VG], décédé le 11 novembre 2020

– Monsieur [NM] [MV] dirigeant d’entreprise, né le 13 mai 1980 à Séoul (Corée du Sud), de nationalité française, domicilié [Adresse 31], héritier de Monsieur [PP] [VG], décédé le 11 novembre 2020

– Mademoiselle [SG] [UJ] [XL], célibataire, assistant websales administratif, née le 27 juin 1982 à seoul (corée du sud), de nationalité française, domiciliée [Adresse 21], héritière de monsieur [PP] [VG], décédé le 11 novembre 2020

– Monsieur [YD] [NZ] [GR] [VG], célibataire, chauffeur livreur, né le 07 novembre 1987 à saint mande (94160), de nationalité française, domicilié [Adresse 14], héritier de monsieur [PP] [VG], décédé le 11 novembre 2020

– M. [AM] [VG], célibataire, ingénieur informatique, né le 15 mai 1990 à saint mande (94160), de nationalité française, domicilié [Adresse 30], héritier de monsieur [PP] [VG], décédé le 11 novembre 2020

– Mademoiselle [WM] [VG], célibataire, étudiante, née le 30 juillet 1998 à saint mande (94160), de nationalité française, domiciliée [Adresse 38], héritière de Monsieur [PP] [VG], décédé le 11 novembre 2020.

Et in limine litis, de leur donner acte aux concluants de ce qu’ils s’en remettent à justice quant à l’application de l’article 47 du code de procédure civile et au renvoi de l’affaire devant une Cour limitrophe.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Les appelants sollicitent le renvoi du dossier par la cour d’appel de Bordeaux en qualité de cour d’appel de renvoi devant une juridicition limitrophe, sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile au motif que Maître [IH] [ZM] est inscrit au Barreau de Bordeaux et que la SCP Riviere [K] [ZM] [WF] & Associés est également inscrite au Barreau de Bordeaux dans le ressort duquel elle a son siège et d’autre part que l’un des investisseurs, demandeur à l’action et intimé, Monsieur [JN] [DR], exerce la profession d’avocat et est lui même inscrit à ce titre au Barreau de Bordeaux.

Les intimés indiquent s’en remettre à justice quant à l’application de l’article 47 du code de procédure civile et le renvoi de l’affaire devant une Cour limitrophe.

Selon l’article 47 du code de procédure civile :

‘ Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82″ .

Il est admis que ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs la Cour d’appel de renvoi après cassation, désignée par une mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée, qui ordonne le renvoi de l’affaire devant une autre cour d’appel en application de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile.

En l’espèce, alors que les appelants qui exercent la profession d’avocat dans le ressort de la cour d’appel de Bordeaux avaient connaissance de la cause de renvoi les concernant dès la saisine de la présente juridicition et qu’ils disposaient de la possibilité d’assigner directement devant une juridiction limitrophe, n’ont pas exercé cette possibilité, il s’avère cependant que l’un des nombreux investisseurs intimé, M. [JN] [DR], qui exerce la profession d’avocat est également inscrit au barreau de Bordeaux.

La requête aux fins de renvoi devant une juridicition limitrophe est ainsi recevable et bien fondée au regard des exigences d’une bonne administration de la justice.

Il convient en conséquence de renvoyer l’entier dossier devant la cour d’Appel de Poitiers, et de transmettre aussitôt l’affaire au greffe de cette cour, la présente décision n’étant pas susceptible de recours.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant sur renvoi de cassation,

Tous droits, moyens et dépens réservés.

Ordonne le renvoi du dossier devant la cour d’appel de Poitiers,

Dit que le dossier avec copie du présent arrêt sera transmis aussitôt par le greffe de la cour d’appel de Bodeaux au greffe de la cour d’Appel de Poitiers.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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