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9 mai 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/02527
MARS/CD
Numéro 23/01542
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 09/05/2023
Dossier : N° RG 21/02527 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6FN
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Affaire :
SA BODEGAS VALSACRO
C/
[U] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mars 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA BODEGAS VALSACRO, société de droit espagnol, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Maître GIARD, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BACLE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [U] [V]
née le 27 novembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5254 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée et assistée de Maître MENDIBOURE de la SCPA MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT-DULAC, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2020
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00769
Suivant contrat du 22 octobre 2007, la société espagnole Bodegas Valsacro a chargé Mme [U] [V], agent commercial, de vendre pour son compte des vins à des clients des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, moyennant une commission.
Madame [U] [V] a cessé définitivement son activité et demandé sa radiation au registre spécial des agents commerciaux le 11 décembre 2014 avec effet au 10 décembre 2014.
Par acte du 3 juin 2019, la société Bodegas Valsacro a fait assigner Mme [U] [V] devant le tribunal de grande instance de Dax pour la voir condamner au paiement de la somme de 10 124,52 € correspondant à la valeur de bouteilles invendues déposées chez Mme [V], avec intérêts légaux à compter du 13 février 2019, date d’une mise en demeure par lettre recommandée.
Par jugement du 16 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Dax a condamné Mme [U] [V] à remettre les bouteilles invendues à la société Valsacro, en leur lieu de stockage, sur rendez-vous, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et a rejeté les autres demandes des parties, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné chaque partie à la moitié des dépens.
La société Bodegas Valsacro a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2021.
Par conclusions du 12 octobre 2021, la société Bodegas Valsacro demande, au visa de l’article 1134 du code civil, à titre principal, de réformer la décision du tribunal judiciaire de Dax en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation présentée par la cave Bodegas Valsacro et en conséquence, de condamner Madame [U] [V] à lui payer la somme de 10 124,52 € correspondant à la valeur des marchandises non vendues et non restituées, outre les intérêts de retard au taux légal sur cette somme à compter du 13 février 2019 et jusqu’au complet paiement.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande en paiement, elle demande de condamner Madame [U] [V] à restituer à ses frais à la cave Bodegas Valsacro l’intégralité des marchandises non vendues représentant un montant total de 10 124,52 € dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de juger que passé ce délai, Madame [U] [V] y sera condamnée sous astreinte de 50 € par jour de retard.
En tout état de cause, elle demande de débouter Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la cave Bodegas Valsacro et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 du 3 mai 2022, Madame [U] [V] demande de confirmer le jugement de première instance :
– en ce qu’il a débouté la société Bodegas Valsacro de sa demande de condamnation de Madame [V] à lui régler la somme de 10.124,52 €,
– en ce qu’il l’a condamnée à remettre à la société Bodegas Valsacro les bouteilles invendues lui appartenant, en leur lieu de stockage, sur rendez-vous.
Elle demande de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation et à titre principal, elle sollicite la condamnation de la société Bodegas Valsacro à lui payer la somme de 6 720 € de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance dont elle a souffert du fait du stockage de la marchandise de la société Bodegas Valsacro, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire, elle demande :
– de condamner la société Bodegas Valsacro à lui payer la somme de 1 680 € de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance dont elle a souffert du fait du stockage de la marchandise de la société Bodegas Valsacro, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
– de condamner la société Bodegas Valsacro à lui payer la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive qu’elle a diligentée.
Elle demande de réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de condamner la société Bodegas Valsacro à lui régler la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et y ajoutant, de condamner la société Bodegas Valsacro à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
Sur ce :
Le premier juge a exactement constaté qu’il n’est pas contesté que Madame [U] [V] détient des bouteilles de vin de la société Bodegas Valsacro.
Pour débouter la société Bodegas Valsacro de sa demande en paiement de la somme de 10 124,52 € correspondant selon cette société à la valeur du stock litigieux, le premier juge a exactement relevé que sa valeur exacte était insuffisamment établie.
En effet, la seule pièce numéro 3 de l’appelante, établie par elle-même le 30 novembre 2014 est un document qui liste des bouteilles qui seraient en dépôt à cette date, alors même qu’aucun relevé contradictoire n’a été effectué lors de la cessation d’activité et que la demande de restitution de ces bouteilles par la société Bodegas Valsacro n’est intervenue que plusieurs années plus tard, le 13 février 2019.
Le contrat de représentation en date du 22 octobre 2007 précise que les frais d’expédition des marchandises en France au domicile de l’agent sont à la charge de la cave.
Par contre, il n’est aucunement prévu de dispositions afférentes à la rupture de ce contrat et à ses conséquences par rapport à la marchandise.
Toutefois, il résulte d’un courrier en date du 20 octobre 2008, que la SA Bodegas Valsacro avait adressé à ses héritiers, après le décès de Monsieur [J] [V], qui était son agent commercial que :
– les vins stockés chez Monsieur [J] [V] appartiennent à la société Bodegas Valsacro,
– elle a donné l’autorisation à Madame [U] [V] de prendre les vins qui étaient stockés chez son père pour les stocker chez elle,
– dans le cas contraire, elle serait revenue reprendre le stock, pour le ramener à la cave.
En l’état de ces seuls éléments, il appartient à la SA Bodegas Valsacro de venir rechercher les bouteilles invendues.
Il est justifié de ce que le 11 mars 2019, Madame [U] [V] a adressé à Maître Florent Bacle, conseil de la société Bodegas Valsacro, un courrier pour proposer que sa cliente vienne récupérer les marchandises lui appartenant.
Cette proposition pour venir récupérer la marchandise a été renouvelée le 22 décembre 2020, par courrier officiel du conseil de Madame [V], courrier dont il a été fait rappel le 16 mars 2021.
La SA Bodegas Valsacro ne justifie ni avoir répondu à ces courriers, ni avoir entrepris des démarches pour récupérer sa marchandise, conformément aux dispositions du jugement déféré.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté “les autres demandes des parties”, parmi lesquelles la demande en paiement de la somme de 10 124,52 € par la société Bodegas Valsacro et a condamné Madame [U] [V] à remettre les bouteilles invendues à la société Bodegas Valsacro, à charge pour celle-ci d’aller les récupérer au lieu où elles sont stockées, sur rendez-vous, dans le délai de 2 mois de la signification du présent arrêt, compte tenu de l’appel intervenu.
En raison de l’inexécution de la décision de première instance par la SA Bodegas Valsacro, le présent arrêt sera assorti d’une astreinte provisoire pendant une durée de 2 mois, de 50 € par jour de retard, à laquelle la SA Bodegas Valsacro pourra être condamnée si elle n’a pas récupéré sa marchandise dans les 2 mois de la signification du présent arrêt, sous réserve qu’il soit justifié par Madame [U] [V] qu’elle aura proposé à la société Bodegas Valsacro, par LRAR, dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, deux dates de rendez-vous à des jours ouvrables, avec de larges créneaux horaires, pour qu’il soit procédé à la remise des marchandises à leur lieu de stockage.
Sur la demande de préjudice de jouissance du fait de stockage de la marchandise
Madame [U] [V] demande que lui soit allouée une somme de 6 720 €, soit 80 € par mois, au titre du préjudice de jouissance résultant du stockage des vins et à titre subsidiaire, que lui soit allouée cette même somme de 80 € par mois – soit un total de 1 680 € – à compter de la date du 12 mars 2019, à laquelle elle a proposé à la société Bodegas Valsacro de venir récupérer la marchandise.
Le premier juge a exactement relevé que le contrat ne prévoyait aucune indemnité pour les frais de stockage.
Par ailleurs, Madame [U] [V] ne justifie aucunement avoir engagé des frais spécifiquement pour le stockage de cette marchandise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [V] de cette demande, la cour ne relevant aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour la société Bodegas Valsacro d’agir en justice.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Bodegas Valsacro succombant en son recours sera condamnée aux dépens de l’appel, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [U] [V] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que Madame [U] [V] devra proposer par LRAR, à la société Bodegas Valsacro et ce dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, 2 dates de jours ouvrables et de larges créneaux horaires sur ceux-ci, pour qu’il soit procédé à la remise des marchandises ;
Dit que sous réserve qu’il soit justifié de la proposition de date de remise de la marchandise effectuée par LRAR à l’initiative de Madame [U] [V] à la société Bodegas Valsacro, la société Bodegas Valsacro pourra être condamnée à venir rechercher sa marchandise au lieu du dépôt par Madame [U] [V], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 2 mois, si elle ne la pas fait dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SA Bodegas Valsacro à payer à Madame [U] [V], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SA Bodegas Valsacro de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Bodegas Valsacro aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE